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qu'entre les mains de ses pairs, sa liberté, sa

propriété '.

CHAPITRE VII.

De la propriété féodale.

Je n'entrerai pas dans de plus longs détails; nous retrouverons dans le fief la propriété allodiale avec toutes ses prééminences et son cachet particulier. Le fief, comme l'alleu, est une propriété d'une sphère beaucoup plus étendue que la propriété romaine. Il n'y a point au-dessus de ces deux natures de propriété, ce droit supérieur de l'État, que reconnaissent nos lois modernes, toutes romaines en ce point.

L'alleu était une propriété absolument indépendante. Tous les droits réservés aujourd'hui au souverain, chasse, pêche, barrage de rivières faisaient partie de l'alleu. On le vendait toujours cum omnibus pertinentiis, pratis, pascuis silvis, venationibus, piscationibus, molendinis, etc. 2.

12.

1

2

Cap. Kar. M., III, 79 (sup. ). — Cap., I, anno 819, cap.
Lex Bajuv., tit. 2, cap. 1, 1. 4.

Schopflin, Alsatia diplomatica, I, p. 16, 36. - Grandidier, Hist. de l'Église de Strasbourg, t. II, dipl. 58.- Grimm, - La thaumassière, du Franc-Alleu, à la suite

p. 299.
1.-

R. A.,
de sa Coutume du Berry,

A ces moyens barbares vinrent de bonne heure, et sous l'influence de la civilisation chrétienne, se joindre des mesures plus humaines, telle que la preuve par la croix ', et d'autres plus sensées, telle que la preuve par écrit 2, destinée à remédier aux dangers de l'absence, de la mort ou de la versatilité des témoins 5.

Dirai-je enfin que l'assemblée du canton, présidée par le comte, avait seule qualité pour juger les procès d'héritages, et que ces Barbares, nos maîtres en ce point, avaient senti qu'il est deux choses qu'un citoyen ne peut remettre

testis partis ejus, quæ obtulerit sacramentum, in eo certamine fuerit superatus, omnes testes qui se promiserant juraturos, trecenos solidos mulctæ nomine, absque ulla induciarum præstatione, cogantur exsolvere. Verum si ille qui renuerit sacramentum fuerit interemptus, quidquid debebat de facultatibus ejus novigildi solutione pars victoris reddatur indemnis, ut veritate potius quam perjuriis delectentur. DATA SUB DIE V. KAL. JUNIAS, LUGDUNI, ABIENO V. C. Coxs.

Grandidier, Histoire de l'Église de Strasbourg, II, diplòme 69. (App. H.)

" Lex Ripuar., LIX. La preuve par écrit remplace dans cette loi la preuve par le duel. - V. aussi Lex Alam., tit. 1. Lex Bajuv., tit. 1, c. 1; tit. 15, c. 2, c. 13.

Voyez un plaid de cette espèce (Goldast. Form., 99; appendix 1) et le diplôme cité par Bignon.-Marculf, appendix, form. 1. Voyez aussi le plaid du monastère de Farfa de l'an 1014, Ann. Bened., IV, 704; le jugement en faveur de Daniel, archevêque de Narbonue, contre le comte Milon, et le plaid tenu à Nimes par le comte Raymond en l'an 890. (Appendix I bis.)

. LIVRE IX.

DE LA PROPRIÉTÉ CHEZ LES BARBARES DANS SES KAPPORTS AVEC L'ORGANISATION DE LA FAMILLE.

CHAPITRE PREMIER.

De la famille.

La famille se résume dans le chef qui protége et défend les siens. Femmes, enfans, vassaux, erfs, recommandés, toute la famille, dans l'aception la plus étendue du mot, est en la garde 1 père ; c'est lui qui la représente dans l'as*mblée du canton, où seul peut figurer l'homme bre, indépendant dans sa personne et dans ses ens. C'est à lui qu'appartient le wehrgeld de us les siens. C'est en un mot le seigneur surain de cette société domestique.

Mais le chef de famille germain n'est point, ame le pater familias, le maître absolu des

In mundio, in tutela.

Lex Alam., tit. 80; Lex Frision., IX, 9; Lex Saxon.,

3.

Le fief fut une propriété souveraine; la propriété féodale comprit, en outre des priviléges de l'alleu, tout ce qu'on nomma plus tard droits régaliens, droits pris par les seigneurs féodaux dans cette grande usurpation qui incorpora la souveraineté au sol, et plus tard reconquis un à un par la patience de nos rois. Justice civile et criminelle, impôts, péages, droit de battre monnaie et de lever le ban, tous ces droits qui sont aujourd'hui de la souveraineté ont fait partie du fief.

Quant aux formes de transmission, à l'investiture, à la distinction de propres et d'acquêts, à la préférence de la famille, le fief se gouverna comme l'alleu. Le suzerain, dans sa cour, assisté des pairs de son vassal, fit fonction du comte et de l'assemblée des hommes libres; ce fut toute la différence.

La distinction du fief et de l'alleu ne fut donc sensible dans la législation qu'à l'égard des successions. Ceci tient à la nature militaire du fief; nous le dirons plus tard.

Le fief fut tellement de la nature des alleux que ce fut par la loi des alleux, lex salica, que se gouverna la couronne de France, le plus ancien des fiefs'.

'Dominicy, de Prærogat. Allod., p. 59.

. LIVRE IX.

DE LA PROPRIÉTÉ CHEZ LES BARBARES DANS SES KAPPORTS AVEC L'ORGANISATION DE LA FAMILLE.

CHAPITRE PREMIER.

De la famille.

La famille se résume dans le chef qui protége et défend les siens. Femmes, enfans, vassaux, serfs, recommandés, toute la famille, dans l'acception la plus étendue du mot, est en la garde du père '; c'est lui qui la représente dans l'assemblée du canton, où seul peut figurer l'homme libre, indépendant dans sa personne et dans ses biens. C'est à lui qu'appartient le wehrgeld de tous les siens 2. C'est en un mot le seigneur suzerain de cette société domestique.

Mais le chef de famille germain n'est point, comme le pater familias, le maître absolu des

'In mundio, in tutela.

2 Lex Alam., tit. 80; Lex Frision., IX, 9; Lex Saxon.,

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