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la loi; et les juges doivent dire la loi. Ensuite le comte doit >> interroger la femme et lui dire: Sous quel mundium voulez» vous être ? sous celui de la personne qui vous a offensée, ou » sous le mundium de la cour. Et la femme, si elle n'a point » de parens, doit répondre: Sous le mundium de la cour.

» Et alors un des juges doit dire pour celui qui veut prendre >> la femme pour épouse: Seigneur comte, s'il est ainsi fait, voici >> venir Martin qui veut fiancer Marie, la pupille de la cour » (mundualda de palatio). Venez-vous pour cela?

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Oui.

Donnez au comte des gages que vous assurerez à cette » femme le quart de ce que vous possédez actuellement et de ce » que vous acquerrez par la suite, soit meuble, soit immeuble, » soit serf (seu de familia), et si vous manquez à votre parole » vous composerez de mille solidi. Par cette épée et par ce >> manteau1 je te fiance, Marie, pupille du palais. Et je vous la >> recommande jusque là 2. Seigneur comte, donnez-lui des »gages que vous lui donnerez en légitime mariage Marie, pupille >> du palais, et que vous la remettrez sous son mundium avec » tous ses biens, meubles et immeubles, et ses colons. - Et » vous, Martin, donnez des gages que vous acceptez, et que >> celui qui manque à sa parole compose de mille solidi.— Qu'on » dresse un acte (charta) et qu'on le remette à la femme. Seigneur comte, prenez cette pupille du palais et donnez-la à >> Martin pour qu'il la tienne en légitime mariage. Seigneur

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» comte, Martin donne ce manteau3, cette lance et cet écu au seigneur empereur pour le prix du mundium de Marie, la » pupille du palais, afin que vous la remettiez sous son mundium » avec tous ses biens, meubles, immeubles et colons qui lui ap» partiennent par droit. Et retenant la lance et l'écu, donnez >> lui le manteau et le mundium, car la lance et l'écu restent au >> comte. Seigneur comte, faites dresser acte de tout ceci. »

'Wantonem, c'est le gewand des Allemands. Voyez la formule de Canciani, II, 476 et 477. Tunc gladius cum clamide tenditur.

'Et commendo eam usque ad terminum talem, dit également la form. 7. 'Crosinam, Grosinam (form. 7. Crosnam unam valentem solidos NA Canc., c., p. 473). V. Ducange, H. V.

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CHAPITRE V.

Du régime des biens durant le mariage.

Le régime des biens des époux, tel que nous le présentent les lois barbares, et tel qu'il s'est conservé jusqu'à nous sans changemens sensibles, répondait parfaitement à l'idée que les Germains se faisaient du mariage. C'était un milieu entre les deux régimes romains, la manus et la dot; plus libre que le premier, plus intime que le second.

Dans le régime de la manus la femme n'a point de droits; ses biens sont perdus pour elle; ils appartiennent, comme tout ce qu'elle acquerra par la suite, à l'époux qui la tient en sa puissance. Il n'y a point de bien des époux, il n'y a que le bien du mari, sur lequel la femme n'a d'autres droits que ceux d'une fille sur la fortune de son père; le droit du mari est exclusif.

L'autre régime part d'un principe opposé; chacun des époux garde séparément ses biens, comme seul maître et possesseur. Seul il les administre et scul il en dispose à son gré, sans con

Bluntschli, § 23.

sulter l'autre époux. Il y a deux fortunes distinctes; cette unité, cette communauté d'existence, qui fait le fond du mariage, n'occupe qu'un plan secondaire; tout est sacrifié à la conservation distincte, en nature, de la fortune de la femme; sa seule obligation c'est de céder la jouissance de quelque portion de son bien (dos), afin que le mari ne soit pas seul à supporter les charges du ménage.

Dans le droit germanique, les deux époux restent propriétaires des biens qu'ils apportent, seulement l'administration et la jouissance de ces biens sont remises entre les mains du mari, non point dans l'intérêt exclusif de l'homme ou de la femme, mais dans l'intérêt du ménage, dans l'intérêt de la comnauté.

La communauté, en effet, est en germe dans ces premières institutions; le mari, en vertu de son mundium, fait les fruits siens durant le mariage, et la femme en tutelle ne peut rien aliéner; mais à la mort du mari la communauté paraît; Une partie des acquêts appartient à la femme suivant la loi salique'; c'est le tiers dans la loi des Ripuaires tertiam partem de omni re quam simul

'Lex Salica, tit. 9. Cette portion de communauté se nommie elaboratum, trad. Fuld., lib. I; Conquet, dans l'appendix des formules de Marculf, form. 40. Quod manente conjugio apud jugali meo illo visa sum conquisisse. Les formules de Marculf parlent du tiers. Form. 11, 17.

conlaboraverint'. La loi des Bavarois lui donne un part d'enfant ; celle des Saxons lui donne la moitié. C'est la communauté d'acquêts, système adopté encore aujourd'hui par le code civil.

Ainsi donc le mundium donne au mari l'administration des biens de la femme; l'intérêt commun demande cette unité de direction; mais il ne lui donne pas la propriété, et le mari ne peut aliéner ni les biens de sa femme ni ses biens propres lorsqu'ils sont affectés au douaire ‘.

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La femme de son côté ne peut aliéner ses biens que du consentement du mari ; et il n'est point rare de voir en outre figurer dans ces aliénations un tuteur ad hoc ou, comme on disait alors, un advocatus. Pourquoi sa présence est-elle nécessaire? je l'ignore.

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Ad habundantem autem cautelam prædictus Hermannus advocatus uxorem suam Agnetem et filium suum Adolphum quem tunc habebat unicum adduxit et exhibuit coram nobis et quibusdam de confratribus nostris Bunede, ubi idem puer si quid juris habebat in prædictis, advocatus, et mater ejus similiter jus quod in iisdem advocatus tenuit, quod dicunt liftucht (douaire) in manus nostras libere et absolute resignarunt. Moser, Osnab. Gesch., III, p. 258 et 261.

* L. Long. lib. II, t. 1, c. 10. Lex Burg., Addit. I, tit. 13.

CHAPITRE VI.

Du douaire'.

Indépendamment de cette part dans la communauté, la femme prend sur les biens du mari le douaire (dos) que ce dernier lui a donné. Rien de plus fréquent dans les anciens diplômes que ces constitutions de douaire, par lesquelles le mari donne à sa femme, si elle lui survit, soit la propriété, soit l'usufruit d'une part de ses biens, ordinairement du tiers de sa fortune.

Cette jouissance de la douairière est désignée dans les anciens actes par le nom d'ususfructus; mais il faut se garder de confondre le douaire et l'usufruit romain, ce sont deux institutions fort différentes. Dès le mariage, la femme a un droit sur le bien qui constitue son douaire, et le mari ne peut aliéner l'immeuble à son gré. De plus, tan

En allemand witthum, leibzucht. Bluntschli, p. 106.

2 Goldast. Form. 60 (ann. 760). Donavi... quidquid ibidem visus sum habere... excepte tudem (dotem) uxoris meai Valdradanai quid ego illi dedi.

T. I.

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