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Au premier retard, ne fût-il en demeure que vis-à-vis d'un seul de ses créanciers, l'état de faillite dont ses créanciers l'ont relevé aux conditions stipulées, reparait immédiatement et de plein droit.

(EMILE VERBEECK-BAETEN CONTRE 1° CURATEUR A SA FAILLITE, 20 L. DE KOCK-VERBEECK ET RYPENS-VAN NUFFEL CONTRE VERBEECK BAETEN ET 2o CURATEUR VERBEECK-BAETEN).

JUGEMENT.

Vu l'exploit du 13 octobre 1882, par lequel Emile Verbeeck-Baeten, déclaré en faillite par jugement du 5 octobre 1882, à la requête de De Kock-Verbeeck, fait opposition au jugement déclaratif;

Attendu que De Kock-Verbeeck, qui a été payé de sa créance de fr. 300 environ, après la déclaration de faillite, a déclaré s'en référer à justice sur l'opposition à la faillite;

Attendu que, par exploit enregistré du 21 octobre 1882, le sieur Rypens-Van Nuffel a signifié à Verbeeck et au curateur à sa faillite une requête d'intervention dans la dite cause;

Attendu que l'intervenant Rypens soutient que c'est à bon droit que la faillite a été déclarée le 5 octobre, le débiteur se trouvant en ce moment en état de cessation de paiement, et son crédit étant ébranlé;

Attendu qu'il résulte des explications données par le curateur et des autres éléments de la cause, que le sieur Verbeeck-Baeten, ayant suspendu ses paiements au mois de mai 1882, a convoqué ses créanciers et leur a proposé de payer 40% de leurs créances, par paiements partiels de 10 %; que cette proposition fut acceptée par la presque totalité de ses créanciers, mais que le sieur De Kock-Verbeeck ne fut pas appelé à souscrire cet arrangement;

Attendu que le débiteur n'exécuta pas entièrement l'arrangement qu'il avait obtenu de ses créanciers, et que, le 5 octobre, il se trouvait en retard de payer le second dividende de 10% à l'égard de plusieurs de ses créanciers; que notamment, par exploit enregistré du 14 octobre 1882, le sieur Félix Verbeeck signifiait au failli une requête

d'intervention dans la présente cause, requête dans laquelle il se déclarait créancier de fr. 6050.20, et demandait le maintien de la faillite;

Que le sieur De Kock, qui était créancier d'un peu plus de fr. 300, n'a été désintéressé qu'après la déclaration de faillite (5 octobre), malgré une citation signifiée au débiteur dès le 1r septembre;

Attendu que l'intervenant Rypens-Van Nuffel était devenu créancier le 1 octobre d'une somme de fr. 2139.82 du chef de loyers échus; vainement l'opposant prétend qu'il n'était débiteur que de fr.1689.82; que cette objection n'est pas fondée, et le fût-elle, le débiteur aurait dû au moins payer cette dette reconnue, lors de la sommation qui lui a été faite; or il ne l'a pas fait, et il ne pouvait le faire, puisqu'au moment de la faillite, le curateur n'a trouvé qu'une somme de fr. 100 en caisse ;

Attendu que si un débiteur qui est parvenu à faire un arrangement avec ses créanciers, ne peut plus être considéré comme étant en état de cessation de payements, ce n'est que pour autant et aussi longtemps qu'il exécute strictement l'arrangement conclu ; qu'au premier retard, et ne fût-il en demeure que vis-à-vis d'un seul de ses créanciers, l'état de faillite dont ses créanciers l'ont relevé aux conditions stipulées, reparaît immédiatement et de plein droit ;

Attendu, comme il est dit plus haut, que le failli était, à la date du 5 octobre, en demeure de payer certaines créances échues et exigibles; que c'est donc à bon droit que la faillite a été déclarée ;

Par ces motifs,

Le Tribunal, entendu en son rapport M. le juge commissaire, reçoit l'intervention de Rypens-Van Nuffel, déboute Émile Verbeeck-Baeten de son opposition, dit que le jugement du 5 octobre 1882 sortira tous ses effets. Met les dépens à charge de la masse.

Du 11 Novembre 1882.

TIGNY, juges.
DE KINDER.

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MM. DE CATERS, PELGRIMS et MONPl. Mes DE CURTE, JAMINE, VAN RYSWYCK et

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En matière commerciale, on peut admettre que généralement les marchandises livrées, acceptées et gardées sans réserves par le destinataire sont présumées avoir été achetées par celui qui les a reçues; alors surtout que le destinataire a reçu sans protestation la facture.

(Dlle W. KLAESSEN CONTRE HENRY AERTS).

JUGEMENT.

Vu l'exploit de citation du 22 juillet 1882, enregistré, tendant au paiement de la somme de fr. 116.31 prétenduement restée dûe pour vente et livraison de marchandises (pointes et clous) suivant facture remise au défendeur;

Attendu que celui-ci allègue vaguement, sans fournir à cet égard aucune preuve, qu'il aurait reçu les marchandises dont on lui réclame payement, à titre de simple dépôt, déniant les avoir achetées ;

Attendu que le défendeur reconnait cependant avoir pris possession de la marchandise, et l'avoir gardée chez lui après en avoir reçu facture;

Attendu qu'en matière commerciale, on peut admettre que généralement les marchandises livrées, acceptées et gardées sans réserves par le destinataire sont présumées avoir été achetées par celui qui les a reçues ;

Attendu que cette présomption est, dans l'espèce, d'autant plus forte que le défendeur a reçu sans protestation la facture de la demanderesse, indiquant le prix auquel la marchandise avait été vendue;

Attendu que le défendeur prétend vainement qu'il n'aurait pas l'usage de la marchandise fournie ; que, dans l'exercice de sa profession d'architecte-entrepreneur, il peut au contraire trouver journellement l'emploi des pointes et clous qui lui ont été livrés ;

Attendu que l'ensemble de présomptions existant dans l'espèce en

faveur de la demanderesse, autorise le juge à lui déférer le serment supplétoire au vou des art. 1366 et 1367 du Code civil, sur le point de savoir s'il y a eu en réalité vente entre parties;

Par ces motifs,

Le Tribunal, avant faire droit, admet la demanderesse à jurer qu'elle a entendu vendre au défendeur les marchandises dont question au procès, et que c'est bien comme acheteur que le dit défendeur a pris livraison de ces marchandises et de la facture qui lui ont été remises, pour le dit serment prêté ou refusé être conclu et statué comme il appartiendra, réserve les dépens.

-

Du 2 Décembre 1882. MM. VAN GEETRUYEN, DEPPE et DHANIS, juges. Pl. Mes DE CURTE et DYCKMANS.

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Est non recevable, le serment déféré en matière de lettre de change pour différer le paiement de celle-ci, quand d'ailleurs les faits allégués sont dénués de tout commencement de preuve (art. 48 de la loi du 20 mai 1872 1).

(G. FALLA-KETIN CONTRE FIRME M. ET L. WILLEKENS).

JUGEMENT.

Vu l'exploit de citation du 25 novembre 1882, enregistré, tendant à voir condamner solidairement les défendeurs au paiement de 1o la somme de fr. 38,039.94 montant d'une traite tirée par le demandeur

1 Voir Jurisp., 1876, I, p. 195.

sur et acceptée par la firme M. et L. Willekens le 25 juillet 1882 à l'échéance du 25 octobre suivant, protestée faute de paiement par acte de l'huissier Schuermans à Anvers en date du 27 octobre 1882, enregistré, 2o celle de fr. 48,04 pour frais de protêt et de retour du dit effet, 3o celle de fr. 10,000, import d'une lettres de change tirée par le demandeur sur et acceptée par la même firme le 25 juillet 1882 à la même échéance du 25 octobre suivant, protestée de même faute de payement par acte de l'huissier Schuermans, à Anvers, en date du 27 octobre 1882 enregistré, 4o celle de fr. 5.90 pour frais de protêt et de retour du dit effet soit ensemble la somme de fr. 48,093.88, 5o les intérêts judiciaires sur ces sommes et 6o les dépens;

Attendu que le demandeur a déclaré par conclusions ne maintenir provisoirement son action que contre la firme M. et L. Willekens seule, et demande uniquement condamnation contre elle, sauf à agir ultérieurement, s'il y échet,contre les membres composant la dite firme; que, d'ailleurs, aux termes et en exécution de l'art. 122 loi du 18 mai 1873 sur les sociétés, aucun jugement, à raison d'engagements de la société défenderesse portant condamnation personnelle des associés en nom collectif co-assignés, ne pourrait être rendu avant que le demandeur ait au préalable obtenu condamnation contre la société ; que la firme M. et L. Willekens reste donc seule au procès ;

Attendu que la défenderesse ne méconnait pas les acceptations du chef des quelles elle est poursuivie, qu'elle se réfère à justice sur le point de savoir si les traites en question tirent leur origine d'une dette de jeu ;

Attendu que le demandeur dénie que les effets dont paiement est réclamé, aient cette origine; que ce serait à la défenderesse à établir le fondement de son exception; qu'elle n'en fait rien et ne précise à cet égard aucun fait; qu'il résulte d'ailleurs suffisamment des éléments de la cause qu'il ne peut s'agir dans l'espèce d'accueillir l'exception de jeu, puisque, dans de nombreuses circonstances antérieures, identiques entre parties, les marchés à terme furent exécutés pas des livraisons réelles et effectives;

Attendu que la défenderesse prétend en outre que l'action serait non recevable par ce fait que le demandeur aurait promis de payer

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