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qu'il pourrait dépendre de lui de maintenir le batelier indéfiniment en jours de planche en lui indiquant comme lieu de déchargement un endroit encombré, de façon à ce qu'il ne parviendrait à avoir place à quai qu'après un long laps de temps;

Attendu que ces soutènements n'ont aucune relevance puisqu'il est de principe et d'usage constant en cette matière qu'en cas de désaccord eutre le destinataire et le capitaine sur le lieu de déchargement, et notamment en cas d'encombrement, c'est au capitaine du port qu'il appartient d'indiquer l'endroit où le déchargement doit se faire;

Attendu que le batelier n'a d'ailleurs en général aucun intérêt à décharger en tel endroit plutôt qu'en tel autre, tandis que le destinataire, par suite de la nouvelle destination des marchandises dont il a à prendre réception, par suite de l'emplacement de son établissement industriel, de ses allèges, hangars ou magasins, peut avoir grand intérêt à prendre livraison du chargement à telle place des quais plutôt qu'à telle autre ;

Attendu, au surplus, qu'en toute hypothèse le batelier a à se con-former aux clauses de son connaissement et que c'est en ne s'y conformant pas dans l'espèce que le demandeur n'a pas connu, dès le jour de son arrivée au port d'Anvers, l'endroit où il avait à décharger ;

Par ces motifs,

Le Tribunal, écartant toutes fins et conclusions contraires, faisant droit, déclare le demandeur ni recevable ni fondé en son action, en conséquence l'en déboute, le condamne aux dépens, et déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution.

Du 2 Décembre 1882.

2o CH. — MM. VAN GEETRUYEN, DEPPE

et DHANIS, juges. Pl. Mes PINNOY et SHERIDAN.

1° AUTORISATION MARITALE. COMMERCE CONTINUE PAR LA FEMME. ABSENCE D'OPPOSITION DU MARI. 2o AUTORISATION MARITALE.

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AUTORISATION DE FAIRE LE COM

FORME. ACTION DE IN REM VERSO.

1o Lorsqu'un mari commerçant quitte le domicile conjugal

sans avoir fait aucun acte pour prévenir les tiers, il reste obligé envers eux pour les fournitures relatives à son commerce qui ont été faites depuis à son épouse. Le mari, en permettant à sa femme de continuer le commerce librement, publiquement, au vu et au su de lui mari, sans protestation de sa part, est présumé aux yeux des tiers avoir autorisé sa femme à exercer le com

merce en son nom.

2o La loi ne détermine pas de forme sacramentelle dans laquelle le mari doive autoriser sa femme à exercer le commerce. Cette autorisation ne doit pas nécessairement être constatée par écrit. Elle peut être tacite et résulter des circonstances; le silence peut équivaloir à un con

sentement.

La femme mandataire de son mari oblige le mari mandant, et par suite la communauté.

Quand la femme a contracté sans l'autorisation du mari, la communauté est tenue à concurrence de ce dont elle a profité.

(VAN DER STUCKEN ET WREDE CONTRE F. OTS-DILLENS).

JUGEMENT.

Vu l'exploit de citation du 14 juillet 1882, tendant au paiement de la somme de fr. 560 du chef de vente et livraison de marchandises suivant factures fournies;

Attendu que le défendeur ne méconnaît pas qu'il exerce un commerce de boulangerie dans son domicile situé Steenemolen à Borgerhout, lez-Anvers, mais prétend qu'ayant de fait quitté ce domicile, ce serait sa femme seule qui, continuant le commerce en son absence, aurait fait des commandes aux demandeurs sans son autorisation ;

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que lorsqu'un mari commerçant quitte le domicile conjugal, sans avoir fait aucun

acte pour prévenir les tiers, il reste obligé envers eux pour les fournitures relatives à son commerce qui ont été faites depuis à son épouse (Voir notamment en ce sens : Cour d'appel de Bruxelles, 29 novembre 1830; Pasic., 1830, II, page 116; JAMAR, Répertoire général de jurisprudence, vo autorisation maritale, no 127); qu'admettre le contraire serait évidemment laisser le champ ouvert à la fraude;

Attendu que, dans l'espèce, si le défendeur entendait ne pas continuer à exercer aux yeux des tiers son commerce de boulanger, il avait, en sa qualité de chef de la communauté, à faire fermer la boulangerie dont il a laissé continuer l'exploitation ;

Attendu qu'en permettant à sa femme de continuer le commerce librement, publiquement, au vu et au su de lui mari, sans protestation de sa part, il est incontestable qu'aux yeux des tiers, le défendeur était présumé avoir autorisé sa femme à exercer le commerce en son nom; qu'en effet la loi ne détermine pas de forme sacramentelle dans laquelle le mari doive autoriser la femme à exercer le commerce; que cette autorisation ne doit pas nécessairement être constatée par écrit ; qu'elle peut être tacite et résulter des circonstances; que le silence peut équivaloir à un consentement (en ce sens Cour d'appel de Bruxelles, 5 juin 1861; Jurisp. d'Anv., 1861, 2, p. 82; Trib. comm. Alost, 14 oct. 1873; Jurisp. 1874, 2, p. 140; Anvers, 11 juillet 1874, Jurisp. 1874, 1, p. 261); que le défendeur a, dans l'espèce, donné à son épouse un mandat tacite, mais non équivoque, des suites duquel il est personnellement tenu (en ce sens Anvers, 29 novembre 1881, Jur. 1881, I, p. 375);

Attendu que la femme du défendeur a donc été à bon droit considérée comme agissant comme mandataire du mari; qu'elle obligeait ainsi le mari mandant et par suite la communauté (en ce sens, LAURENT, Droit civil, tome XXII, no 105);

Attendu qu'à supposer même que les allégations du défendeur qui ne se trouvent corroborées par aucun élément de la cause fussent fondées, encore devrait-on admettre, que, la femme eût-elle contracté sans son autorisation avec les demandeurs, la communauté serait tenue à concurrence de ce dont elle a profité, (en ce sens LAURENT, tome XXII, no 68, Pandectes Belges, verbo action de in rem verso

n° 20); que, dans l'espèce, la livraison de la farine dont s'agit a nécessairement dú profiter toute entière à la communauté ; que le chef de la communauté en est dès lors responsable en toute hypothèse ;

Attendu, au surplus, qu'il n'est en rien établi que le défendeur ait fait aux demandeurs une défense de continuer à livrer à sa boulangerie ou qu'il leur ait même fait une recommandation quelconque à cet égard;

Attendu, au fond, que le fait de la fourniture, qui n'est d'ailleurs pas dénié, est suffisamment établi par les factures dont le défendeur ne méconnaît pas l'existence;

Attendu que la demande n'est pas autrement contestée ;

Par ces motifs,

Le Tribunal, écartant toutes fins contraires, condamne le défendeur à payer aux demandeurs pour les causes énoncées la somme de fr.560.48, le condamne en outre aux intérêts judiciaires et aux dépens. Du 2 Décembre 1882. MM. VAN GEETRUYEN, DEPPE et DHANIS; juges. - Pl. Mes MAETERLINCK et HOEFNAGELS.

-

FAILLITE. RAPPORT.

CESSATION DE PAIEMENTS. CONNAISSANCE. PREUVE. TRAITES RENOUVELÉES. — FOURNITURES A CRÉDIT.

La preuve de la connaissance de l'état de cessation de paiements du débiteur ne résulte pas de ce qu'une partie des traites créées par le créancier sur le débiteur a été renouvelée.

Le fait que le créancier a continué pendant toute cette période à livrer des marchandises à crédit, est exclusif de la connaissance de l'état de cessation de paiements.

(CURATEUR Ve WALRAVENS CONTRE WORMS ET Co).

JUGEMENT.

Vu l'exploit de citation du 7 octobre 1882, tendant au rapport à la masse de fr. 117,250, payés depuis la cessation de paiements;

Attendu que le demandeur ne prouve pas que les défendeurs, en recevant les différents paiements énumérés dans la citation, eussent connaissance de l'état de cessation de paiements de la débitrice; que cette preuve ne résulte pas de ce qu'une partie des traites créées par les défendeurs sur la demanderesse ont été renouvelées ; que, d'un autre côté, on sait que les défendeurs ont continué pendant toute cette période à livrer des marchandises à crédit, ce qu'ils n'auraient vraisemblablement pas fait s'ils avaient su que leur débitrice était en état de cessation de paiements;

Par ces motifs,

Le Tribunal, sur le rapport du Juge-commissaire, déboule le demandeur de son action et met les dépens à charge de la masse.

Du 2 Décembre 1882.-- MM.VAN GEETRUYEN, WILLAERT et VERSPREEUWEN, juges. Pl. Mes VALERIUS et RIGIDIOTTI.

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Il n'y a pas lieu d'annuler le concordat, quand le débiteur a opposé à la demande en paiement du dividende promis un moyen, qui, quoique non fondé, pouvait lui paraitre sérieux; et qu'aussitôt ce moyen rejeté, il a fait des offres réelles.

La résolution du concordat, à la différence de la faillite qui peut être prononcée d'office par le tribunal, ne peut être poursuivie que par un créancier qui démontre que le débiest resté en défaut vis-à-vis de lui d'exécuter ses obtigations concordataires.

(VERBRUGGEN CONTRE VAN HONSEBROUCK).

JUGEMENT.

Vu l'exploit de citation du 20 octobre 1882, tendant à l'annulation du concordat obtenu par le défendeur en novembre 1881;

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