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mise des lieux en l'état où ils étaient lors de la location; condamne le demandeur qualitate qua aux dépens.

Du 17 Avril 1883.- TRIBUNAL CIVIL DE GAND.-M.SAUTOIS, prés. - Pl. Mes C. SIFFER contre ED. DE NOBELE.

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ENQUÊTE. TÉMOIN. REPROCHE. CRÉANCIER DE FAILLITE. PARENTS.

Le curateur de la faillite est à la fois le représentant légal du failli et des crêanciers; il n'est pas le mandataire de ces derniers individuellement. Par suite, s'ils sont appelés en témoignage dans un procès que soutient le curateur, ils ne peuvent être écartés des enquêtes en qualité de parties; d'autre part, leurs parents ou alliés ne sont pas reprochables.

(Dlle DE VULDER CONTRE LE CURATEUR A LA FAILLITE

VAN DER LINDEN).

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rapporté 1882, II, 143.

ARRÊT.

La Cour;

Sur le moyen unique déduit de la violation de l'article 283 du Code de procédure civile, combiné avec les articles 262 et 268 du même Code et avec les articles 444, 455, 456 et 528 de la loi sur les faillites du 18 avril 1851, en ce que l'arrêt dénoncé a, malgré l'opposition et les reproches formulés par les demanderesses, admis le témoignage de créanciers de la faillite, alors que le curateur, qui est leur mandataire légal, exerçait l'action à leur profit et en ce que, refusant à ces créanciers la qualité de parties, elle a également, malgré ces reprocbes, admis la déposition de parents de ces créan

ciers au degré prévu à l'article 283 précité et notamment celles du fils et de l'épouse de créanciers (10e et 16e témoins);

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées de la loi sur les faillites et des principes sur cette matière, que le curateur est à la fois le représentant légal du failli et de la masse des créanciers, et non le mandataire de chacun de ces derniers individuellement; qu'ils ne sont donc pas en cause ut singuli dans les procès qu'il soutient; qu'aussi les condamnations prononcées contre lui ne peuvent être exécutées contre chacun d'eux en particulier ; que, par suite, s'ils sont appelés en témoignage dans ces procès, ils ne peuvent d'emblée, et quelque soit leur intérêt, être écartés des enquêtes en qualité de parties; que, par la même raison, leurs parents ou alliés ne sont pas reprochables à ce titre ;

Considérant, au surplus, que l'arrêt attaqué, ayant égard aux circonstances de la cause, décide qu'aucun des témoins reprochés n'a un intérêt direct à la solution du litige; que cette appréciation en fait est souveraine ;

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INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. MATIÈRE SOMMAIRE ET COMMERCIALE.

En matière sommaire et commerciale, l'interrogatoire sur faits et articles peut être demandé à l'audience; il n'est pas nécessaire que la demande soit faite par requête.

(SOCIÉTÉ Ve RIVIÈRE CONTRE QUICVIT).

ARRÊT.

La Cour,

Sur la fin de non-recevoir;

Attendu qu'il n'est pas contesté que l'intimé était, à la date du 1 octobre 1881, l'employé de la société en nom collectif Ve Rivière et Ce, et qu'il a été révoqué de ses fonctions le 13 octobre suivant ; Que dès lors, son action, tendante à obtenir des dommages-intérêts par suite de révocation, devait être intentée contre la société ellemême; qu'il importe peu que le contrat de louage d'ouvrage conclu, en prévision de la constitution de la société, avec les deux associés en nom collectif qui seuls la composent, soit antérieur au contrat social;

Attendu, sur la conclusion subsidiaire, que l'interrogatoire sur faits et articles peut, en matière sommaire et commerciale, être demandé à l'audience, et non par requête; que la loi n'attache, d'ailleurs, pas la peine de nullité à l'omission de cette formalité; Par ces motifs et ceux des premiers juges, confirme le jugement dont est appel; condamne l'appelant aux dépens.

Du 31 Mai 1883. COUR D'APPEL de Liége.

M. LECOCQ. Pl. Mes FRANCOTTE et WARNANT.

20 Сн. Prés.

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Une cession de créance, pour être valable vis-à-vis des tiers, doit être signifiée au débiteur cédé ou être acceptée dans un acte authentique (art. 1690 Code civil). En cas de faillite d'un débiteur, c'est la masse de ses créanciers qui est saisie de tous ses droits, et c'est le curateur qui les

exerce.

Le curateur doit être considéré comme un tiers à l'égard du failli lorsqu'il conteste un acte fait par celui-ci, en se basant sur l'art. 445 de la loi du 18 août 1851.

(D'ARQUENNE CONTRE LE CURATEUR A LA
FAILLITE SCHAMPERS).

JUGEMENT.

Attendu que la créance du demandeur n'est pas contestée;

En ce qui concerne la cession transport que le défendeur prétend n'être pas opposable à la masse faillie:

Attendu que, pour être valable vis-à-vis de tiers, la cession d'une créance doit être signifiée au débiteur cédé ou être acceptée par acte authentique (art. 1690 du Code civil);

Attendu que les formalités tracées par cet article sont exigées pour toute espèce de créance, qu'elle qu'en ait été l'occasion, à quelque titre qu'elle ait lieu, quelque nom qu'on lui donne ;

Attendu que, ces formalités opèrent la saisine à l'égard des tiers, elles équivalent à la transcription requise pour la transmission des immeubles, et il n'y a aucune différence entre le cas où le prix de la cession devrait encore être acquitté et celui où l'acquéreur se serait libéré à l'avance;

Attendu que la cession de la créance, dont il s'agit au procès, a été faite postérieurement à l'époque fixée par le Tribunal, comme celle de la cession des payements du failli Schampers;

Attendu que cette cession doit être annulée aux termes de l'article 445 de la loi du 18 avril 1851;

Attendu qu'à l'égard du cédant tout est consommé dès que la cession est parfaite, la signification ou l'acceptation ne regarde que les tiers, le droit est acquis au cessionnaire par la cession au débiteur tant que les tiers n'ont acquis aucun droit sur la créance;

Attendu qu'il en est autrement en cas de faillite du cédant; la faillite opère le dessaisissement du débiteur au profit des créanciers, il ne peut plus payer valablement les dettes non échues, c'est la masse des créanciers qui est saisie de tous ses droits, la signification reste sans effet à l'égard des créanciers;

Attendu qu'il résulte de toute l'économie de la loi précitée, que le curateur représente précisément la masse créancière, c'est-à-dire

tous les créanciers considérés dans leur ensemble, et exerce pour eux et en leur nom les droits et actions de leur débiteur, droits et actions auxquels, avant la faillite, il était loisible à chacun d'eux de se faire subroger de telle sorte que le jugement déclaratif de faillite a ce double résultat, non seulement qu'il enlève au débiteur l'exercice de ses droits, mais encore qu'il fait perdre aux créanciers la faculté de se mettre au lieu et place du débiteur; qu'il réunit en un seul groupe, dans une seule administration, les intérêts de la masse créancière et que les créanciers ainsi réunis, exercent dans la personne du curateur les droits dérivant du principe inscrit dans l'article 2093 du Code civil, à savoir que les biens du débiteur forment le gage commun de ses créanciers;

Attendu que le curateur à la faillite est un tiers à l'égard du failli, lorsqu'il conteste un acte fait par celui-ci, en se basant sur l'article 445 et suivants de la loi du 18 avril 1851;

Attendu que la faillite du débiteur, produisant l'effet d'une mainmise judiciaire au profit de ses créanciers, leur attribue aussi la qualité de tiers à l'égard des actes par lesquels le failli aurait disposé de biens compris dans son actif;

Par ces motifs,

Le Tribunal, M. le juge commissaire entendu en son rapport fait à l'audience, déclare nulle et de nul effet vis-à-vis de la masse faillie la cession de créance consentie par le failli au demandeur; dit pour droit :

1° Que la somme indiquée dans l'acte de cession, du 14 juin 1882, enregistré à Hannut le quinze du même mois, est la propriété de la masse faillie ;

2o Que le demandeur sera admis, à titre chirographaire au passif de la faillite à concurrence de la somme de fr. 11,485 ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Du 18 Juin 1883. - TRIBUNAL DE COMMERCE De Bruxelles.

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