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Le contrat se forme là où la proposition de celui qui fait l'offre a été agréée; donc en général au domicile de celui qui a accepté l'offre.

La délivrance peut se faire par le seul consentement des parties, notamment quand la chose ne se trouve pas au lieu où se contracte la vente.

Une marchandise est censée livrée dans l'endroit d'où elle est expédiée.

(T. C. BAINES ET J. STAESENS CONTRE J. STRUBBE).

JUGEMENT.

Vu l'exploit introductif d'instance du ministère de l'huissier Laroche en date du 27 avril 1882, enregistré ;

Entendu les parties en leurs moyens et conclusions;

Attendu que l'action tend à ce que le défendeur soit condamné à payer aux demandeurs la somme de fr. 263.73 solde relatif d'un chargement de 250,000 kilos charbons par Jeune Léon, vendu le 4 mai dernier ;

Attendu que le défendeur soutient que le Tribunal de commerce d'Ostende est incompétent pour connaître du litige; que le défendeur est domicilié à Bruges et que l'obligation n'est pas née à Ostende, ait du être ou ait été exécutée dans cette dernière ville;

Attendu que le contrat se forme là où la proposition de celui qui fait l'offre a été agréée, donc en général au domicile de celui qui a accepté l'offre (NAMUR, t. 3, no 2295);

Attendu que, dans l'espèce, l'offre faite par le défendeur a été acceptée à Ostende;

Attendu, au surplus, qu'en supposant même que le contrat n'ait pas

été formé à Ostende le payement devait se faire dans cette dernière ville;

Attendu qu'aux termes de l'article 1651 du Code civil, l'acheteur, à moins de stipulation contraire, doit payer dans le lieu où se fait la délivrance;

Attendu qu'indépendamment que la délivrance peut se faire par le seul consentement des parties et ce notamment quand la chose ne se trouve pas au lieu où se contracte la vente (LAURENT, Principes de droit civil, t. 24, ne 164), il est de doctrine et de jurisprudence que les marchandises sont censées livrées dans l'endroit, d'où elles sont expédiées ;

Attendu qu'aux termes de l'art. 1247 du Code civil, le payement doit être effectué dans le lieu désigné par la convention; si le lieu n'y est pas désigné, le payement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet :

Qu'il y a donc lieu pour le tribunal de se déclarer compétent; Le Tribunal se déclare compétent, ordonne au défendeur de conclure au fond, etc.

M.

Du 11 Mai 1882. TRIBUNAL DE COMMERCE D'OSTENDE. TH. HAMMAN, prés. Pl. Les demandeurs en personne contre

Me DECLERCK.

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FIN DE LA DEUXIÈME PARTIE.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

contenues dans le Tome vingt-huitième, I et IIe parties.

N.-B. Le chiffre romain désigne la partie, et le chiffre arabe la page.

-

ABORDAGE.

A.

-

-

L'abordé
1. Absence d'expertise immédiate. Non recevabilité.
qui ne fait pas constater immédiatement par expertise l'existence et l'im-
portance des avaries provenues de l'abordage se rend non recevable dans
son action en remboursement contre l'abordeur.

La preuve testimoniale ne peut suppléer à l'expertise quant à cette con-
statation.

Il en est surtout ainsi quand le navire de l'abordé a navigué dans l'in-
tervalle. Anvers, 27 mai 1882....
I. — 222.

21.

-

Signaux.

-

-

-

-

2. Arrêté du 1 août 1880. Navigation en aval d'Anvers. Article
Coude devant Anvers. Rive droite. Rive gauche.
Ma-
La navigation dans les parties d'un fleuve où le
flux et le reflux de la mer se font sentir, et par conséquent dans l'Escaut
devant Anvers, est une navigation maritime.

nœuvres.

--

En conséquence, c'est l'arrêté royal du 1 août 1880 qui doit être appli-
qué à cette navigation, surtout s'il s'agit de deux navires de mer.

Et, par suite, les bâtiments qui remontent l'Escaut, doivent à Austru-
weel, comme ailleurs, suivre la rive gauche du fleuve (côte de Flandre)
et ceux qui descendent, la rive droite.

Le bâtiment qui voit venir en face de lui un bâtiment en contravention,
n'est pas justifié de quitter sa rive réglementaire, si d'ailleurs il lui reste
assez d'espace pour passer entre ce bâtiment et la côte.

Par contre, le bâtiment qui est en contravention pour avoir quitté sa rive réglementaire, peut changer de direction pour la reprendre, mais à la condition d'annoncer son intention par les signaux prévus à l'article 19 de l'arrêté. Bruxelles, 8 décembre 1882....

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1. — 5. 3. Bateaux stationnant dans l'Escaut. Homme de garde. L'article 42 de l'arrêté royal du 30 avril 1881 doit être entendu en ce sens que les bateaux stationnant dans l'Escaut doivent avoir de nuit comme de jour un homme de garde sur le pont.

Un usage contraire est abusif. Anvers, 4 août 1883........

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I. 287.

L'allégation tendant

à établir que l'abordé a aggravé le dommage en contrariant certaines mesures de sauvetage, doit être déclarée non recevable si elle n'a pas été produite devant les experts à la lecture du rapport. Anvers, 9 février 1883.....

1. 52.

5. Faute. Preuve. Navire devançant un autre. Le fait par un bateau d'en devancer un autre étant expressément réglé et autorisé par les règlements sur la navigation, ne constitue pas nécessairement une faute. Le juge ne peut, sur le fondement de ce fait, posé par le défendeur, mettre le fardeau de la preuve à sa charge. Gand, 1 août 1882.. I. — 5. 6. Fleuve. Louvoyeur. Limites. Bateaux wallons remorqués L'article 6 de l'arrêté royal du

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longeant la rive droite de l'Escaut.

-

21 mars 1851 imposant aux vapeurs (et partant aussi aux remorqués) l'obligation de passer à l'arrière des navires qui louvoient, reçoit une dérogation au cas où des bateaux wallons longent l'une des rives de l'Escaut, de façon à laisser aux louvoyeurs tout l'espace nécessaire pour courir des bordées, un peu plus courtes il est vrai, mais encore assez longues pour ne pas retarder leur marche.

Est donc en faute, le louvoyeur qui, sans veiller à la présence d'un pareil obstacle, n'écourte pas sa bordée et aborde le bateau wallon qui longeait la rive.

Le wallon est également en faute, mais à un degré moindre, s'il n'avertit pas le louvoyeur en temps utile par le sifflet d'alarme. Civ. Anvers, 11 août 1883.... I. — 270.

7. Manœuvres au dernier moment. Navire à vapeur. Le navire à vapeur qui, en face d'un abordage imminent, n'a pas diminué sa vitesse, stoppé et marché en arrière, est en faute, cette manœuvre étant indiquée par les règlements, et le capitaine ne pouvant dès lors prétendre qu'il n'a eu la présence d'esprit nécessaire pour ordonner instantanément la manœuvre la plus utile. Bruxelles, 8 décembre 1882.... I. — 6.

Parties des fleuves soumises au flux et au

8. Navigution maritime. reflux de la mer.

· Applicabilité des règlements.

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· Placement des feux. Dommages-intérêts. — Les règlements sur la navigation maritime sont applicables aux parties des fleuves soumises au flux et au reflux de la mer, ce qui est le cas pour l'Escaut devant Anvers.

Le capitaine d'un navire qui n'a pas fait placer les feux réglementaires, n'est pas recevable à réclamer des dommages-intérêts en cas d'abordage. Anvers, 5 juillet 1882......

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1. 85.

--

Incompétence des tribu

9. Navires étrangers. Eaux étrangères. naux belges. Mesures provisoires et conservatoires. Les tribunaux belges sont incompétents pour connaître au fond d'un abordage qui a eu lieu en pays étranger entre deux navires de nationalité étrangère.

Il importe peu que le navire abordé se soit réfugié dans un port de Belgique et que certains frais nés de cet abordage aient été faits dans ce pays. Mais les tribunaux belges peuvent ordonner des mesures provisoires et conservatoires, notamment une expertise pour taxer les avaries et rechercher les causes de l'abordage. Anvers, 17 février 1883....... I. — 144. 10. Passes étroites. Rade d'Anvers. Abandon de la rive réglementaire. Arrêté royal. Fuute lourde. Responsabilité. Le

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capitaine d'un steamer, qui remontant l'Escaut, navigue vers la rive droite de ce fleuve pour passer entre celle-ci et un bâtiment mouillé au millieu de la rade d'Anvers, contrevient à l'article 21 de l'arrêté royal du 1 août 1880, qui lui prescrivait de prendre le côté du chenal qui était à son côté tribord.

Le fait d'abandonner ainsi sans nécessité absolue la rive réglementaire constitue une faute lourde. Bruxelles, 1.- 254. Le 1 paragraphe de

.....

11. Pont de Tamise.- Distance de mouillage. l'art. 4 de l'arrêté royal du 6 mai 1872 (règlement du pont de Tamise) ne permet au bateaux de mouiller à 150 mètres du pont que lorsqu'ils mouillent momentanément et pour un temps fort court, en attendant la manœuvre du pont.

S'ils restent autrement devant le pont, ils doivent se retirer à 300 mètres (§ 2 même article). Anvers, 4 août 1883.... I. 287.

12. Protestation. Eaux belges. Navire atterri en Hollande. Délai. Fin de non recevoir. Lorsque l'abordage, même entre navires étrangers, a eu lieu dans les eaux belges, c'est la loi belge qui est applicable quant aux conditions de l'existence du quasi délit et aux conséquences qu'il entraîne, en un mot, pour tout ce qui concerne le fond du droit.

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