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Pour pouvoir réclamer en Belgique, il faut donc que le capitaine abordé justifie qu'il a protesté endéans les 24 heures: art. 232 et 233 du Code maritime belge.

Cette protestaton est indispensable, même au cas où le navire abordé s'est rendu en pays étranger, notamment en Hollande où le protêt dans les 24 heures n'est pas de rigueur.

La règle locus regit actum a pour unique conséquence que le protêt peut se faire dans la forme usitée dans le pays où le capitaine se trouve. Anvers, 28 mai 1883..

I. 135.

13. Rade d'Anvers. Navires employés à la navigation fluviale. Feux règlementaires. Arrêté royal en vigueur. L'arrêté royal du

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1 août 1880, pris pour l'exécution du livre Il du Code de commerce, mis en vigueur par la loi du 21 août 1879, a exclusivement pour objet de règler ce qui regarde la navigation maritime.

Il ne s'applique qu'aux navires de mer.

En conséquence, les bateaux à vapeur employés à la navigation fluviale, tel que la Princesse Charlotte faisant le service du passage de l'Escaut entre Anvers et la Tête de Flandre, restent soumis, quant aux signaux de nuit, aux prescriptions de l'article 9 de l'arrêté royal du 4 mars 1851. Cass. Belg., 21 juin 1883.... ..... I. 257.

14. Solidarité du remorqueur et du remorqué. — La solidarité ne peut pas se présumer et ne peut résulter que d'une convention ou d'une disposition de la loi (art. 1202 du Code civil).

Elle existe notamment, comme résultant de la loi combinée avec les faits de la cause, lorsque deux navires, par exemple un remorqueur et un remorqué, ont tous les deux commis des fautes, soit in commitendo, soit in omittendo, dont la combinaison et la co-existence étaient nécessaires pour produire l'abordage.

Le seul fait de remorquer un navire ne constitue pas le remorqueur en faute, de manière qu'il doive être toujours et à l'avance considéré comme complice ou co-auteur des fautes qui pourraient être commises par le remorqué.

En ce qui concerne les rapports entre eux de deux navires qui ont commis des fautes ayant entraîné un dommage, celui-ci doit être supporté divisement par chacun d'eux dans la proportion des fautes constatées de part et d'autre (art. 219 de la loi maritime).

Chaque navire avec son chargement doit supporter la part de responsabilité lui incombant, sans que les chargeurs de l'un puissent réclamer con

tre les armateurs de l'autre la réparation des dommages au-delà de la quotité lui imposée.

Le propriétaire du chargement du navire remorqué, qui est en faute, ne peut se dire tiers vis-à-vis du remorqueur, pour réclamer solidairement contre celui-ci et le patron qui portait sa marchandise, la responsabilité des conséquences d'un abordage. Anvers, 2 août 1883... I. — 283.

ACQUIESCEMENT.

V. FAILLITE.

ACTE DE COMMERCE.

1. Laiterie.

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L'exploitation d'une laiterie (vacherie) ne constitue pas

un acte de commerce. Civ. Anvers, 11 mai 1883......

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I. - 162.

Compétence.

2. Opérations de bourse. Achat pour spéculer. Constitue un acte de commerce, l'achat de valeurs de bourse pour les revendre avec bénéfice ou les mettre en report.

En conséquence, celui qui a donné mandat d'acheter dans ces conditions, est justiciable du tribunal de commerce. Bruxelles, 9 novembre 1882...

II. - 84.

3. Traite. Si le seul fait de tirer une traite sur un non-commerçant ne peut rendre celui-ci justiciable du tribunal de commerce, on doit admettie cependant qu'il en est autrement lorsque le tiré s'associe à l'exécution de l'acte, soit en acceptant la traite, soit en la payaut, soit en acceptant du tireur des fonds pour y faire honneur. Civ. Anv., 10 avril 1883. I.—128. ACTION EN JUSTICE.

-

1. Défaut d'écrit. Fin de non recevoir tirée de l'art. 1346 du Code civil. Matière commerciale Les articles 1345 et 1346 sont sans application quand, de l'aveu des parties, la demande est justifiée par écrit, et qu'il n'y a de contestation que sur le point de savoir laquelle des deux parties en cause est tenue des obligations litigieuses. Bruxelles, 19 juillet 1883....

Firme du prédécesseur.

- Emploi.·

I. 317. Validité.

2. Successeur. Le commerçant, qui continue les affaires de son prédécesseur sous la firme de ce dernier, peut agir en justice sous le nom de la firme dont il est propriétaire, surtout si son adversaire ne s'est pas mépris sur la personnalité du demandeur. Bruxelles, 24 mai 1882..... II. 142. V. AFFRÈTEMENT. COMMISSIONNAIRE. FIN DE NON RECEVOIR. SOCIÉTÉ.

ACTION DE IM REM VERSO.

V. AUTORISATION MARITALE.

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1. Allèges en rade d'Anvers. Frais à qui ils incombent. Les frais des allèges que le capitaine doit employer en rade d'Anvers, pour y décharger une partie de sa cargaison, avant de pouvoir entrer dans les bassins, sont à la charge des destinataires et doivent être repartis entre tous les intéressés au chargement. Anvers, 19 août 1883..... I. — 277. 2. Défaut d'expédition dans le délai convenu. Terme de grâce. — Réexpédition par terre. Lorsqu'un commissionnaire de transports est resté en défaut de faire une expédition par mer et par un steamer convenu, l'affréteur peut être autorisé, après un délai de grâce de deux jours, à faire expédier les marchandises engagées, par voie de terre. Anvers, 19 juin 1883...

White Cross Line.

I.

Agents.

197.

3. Ligne de bateaux à vapeur. Action en justice. - Lorsque les agents généraux d'une ligne de bateaux à vapeur aboutissant à Anvers, ne figurent pas sur les connaissements, on ne peut les actionner en exécution des obligations assumées par le trans porteur en vertu de ce titre.

Le destinataire doit s'adresser au capitaine ou à l'armateur du steamer qui amène sa marchandise à Anvers. Anvers, 24 juin 1883.... I. - 251. 4. Obligation de l'affréteur. Affréteur en bloc vis-à-vis de ses

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sous-uffréteurs. Rupture de voyage. Le chargeur qui rompt le voyage avant d'avoir rien chargé, doit payer le demi-frêt à titre de dommages-intérêts (art. 75, § 4, loi du 21 août 1879). Le principe est aussi Dien applicable à l'affréteur en bloc vis-à-vis de ses sous-affréteurs en cueilette, qu'au capitaine qui frète directement en cueillette. Anvers, 17 mars 1883... I. 125.

V. COMMISSIONNAIRE.

AGENCE.

1. Agent. Marché conclu. Preuve. Faute.

L'agent, qui a

fait une vente, a l'obligation de fournir la preuve à son commettant, que l'acheteur désigné est réellement et irrévocablement lié comme acheteur.

S'il reste en défaut de fournir à son commettant les moyens propres à forcer l'acheteur à exécuter le marché, l'agent doit être responsable visà-vis de son commettant des dommages qu'il a subis par l'exécution du marché.

L'agent est en faute s'il ne se procure pas la preuve écrite du marché I. qu'il a conclu. Anvers, 13 octobre 1883..

AGENT DE STEAMER.

V. CAPITAINE.

· 348.

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toire, le jugement qui défère un serment supplétoire. Civ. Anvers,

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garantir l'exécution du contrat. de ce tiers.

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-

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Compétence de la chambre à l'égard Lorsque, dans une convention de vente et achat, les parties stipulent que les différends éventuels seront jugés conformément aux règles de la chambre arbitrale existante pour les marchés de l'espèce, un tiers qui intervient seulement pour garantir que le vendeur s'exécutera, ne se rend point, par là, justiciable de la chambre arbitrale. Civ. Anvers, 15 décembre 1882.. I.

Compromis.

83.

2. Chambre arbitrale pour salaisons et saindoux. Noms des arbitres. La clause usuelle des marchés de salaisons et de saindoux, « toute contestation sur l'exécution du contrat sera jugée par » les arbitres de la chambre arbitrale, dont la décision sera finale, les >> parties s'engageant à s'y soumettre et à renoncer à toute voie judiciaire, » n'est pas une clause compromissoire, mais un véritable compromis.

Cette clause fixe l'objet en litige et les juges. (art. 1006 du Code de procédure civile).

Ceux-ci, il est vrai, ne sont pas indiqués par noms et prénoms ; mais ils n'en sont pas moins définitivement choisis conformément aux règles de la chambre arbitrale, règles auxquelles les parties se réfèrent et qu'elles comprennent ainsi parmi les clauses et conditions de leur con

vention.

Il n'est donc pas nécessaire que les parties signent un nouveau compromis pour que les arbitres désignés conformément aux règlements de la chambre arbitrale, puissent prendre valablement connaissance du litige. Civ. Anvers, 15 décembre 1882... I. 80. 3. Cla use compromissoire. Ecception de prescription. Demande en nomiriation d'arbitres.- Compétence. Lorsqu'il y a clause compro

missoire, c'est aux arbitres qu'il incombe de dire si l'action est prescrite

ou non.

L'action en nomination d'arbitres ne se prescrit jamais. Anvers, 28 juin 1882....

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I. - 208.

4. Dépôt de la sentence. Nullité. Délai de trois jours. L'article 1020 du Code de procédure civile, qui ordonne de déposer le jugement arbitral endéans les trois jours au greffe du tribunal civil, ne le prescrit point à peine de nullité. Civ. Anvers, 15 décembre 1882. I. - 80.

5. Siége. Compétence. C'est aux arbitres à décider dans quelle ville le tribunal arbitral doit être constitué. Anvers 12 octobre 1883. I. 346. V. COMPÉTENCE.

ARRIMAGE.

V. CAPITAINE.

ASSISTANCE MARITIME.

1. Vapeurs d'un même propriétaire.

reurs.

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Indemnité à charge des assu

L'armateur de deux bateaux à vapeur qui, avec l'un d'eux, rend des services maritimes à l'autre, a droit à réclamer aux assureurs de ce dernier une indemnité d'assistance proportionnée au service rendu, sauf à tenir compte de l'obligation imposée à l'assuré de prester ses services personnels pour atténuer le dommage résultant d'un sinistre assuré. Anvers, 8 août 1883. I. — 275.

ASSURANCE MARITIME.

-

1. Art. 10, conditions d'Anvers. Police de 1859. Relâche forcée. Déchargement postérieur dans un port d'échelle. Rouille et occi

dation. Interprétation du § 3 de l'art. 10. Clause de style à Anvers. L'article 10 de la police d'Anvers de 1859, qui parle de « déchargement avec secours étrangers, à la suite de relâche forcée, » suppose une relâche forcée suivie d'un déchargement qui est en rapport direct avec elle, et non pas un déchargement quelconque nullement concomitant, et opéré dans un autre port.

Aux termes du dit article 10, l'obligation de l'assureur, pour le cas de rouille ou d'oxidation, est subordonnée, comme pour toutes les autres avaries particulières, à l'existence d'une des conditions énoncées au § 2.

Et cette situation n'est pas changée parce que, dans les polices de fers et pointes de Paris, on s'est référé à l'art. 10, avec addition des mots << ainsi que la rouille et/ou l'oxidation provenant d'eau de mer ». Cette clause, qui est de style à Anvers, a plutôt pour objet de restreindre l'obligation de l'assureur au seul cas de rouille ou d'oxidation causée par eau de mer. Bruxelles, 7 mai 1883.... 1. — 178.

2. Avaries causées. Recours contre un tiers. Obligation principale des assureurs. — L'armateur d'un navire qui, en secourant un autre

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