Page images
PDF
EPUB

40. Le visa doit être demandé d'abord au bourgmestre, ensuite à l'échevin. Différence sur ce point entre l'article 673, C. proc. civ. et le § 5 de l'article 14. Que faut-il entendre par ces mots : A défaut du bourgmestre? »

41. Comment faut-il procéder lorsque le bourgmestre refuse le visa? 42. L'ordre établi par l'article 107 de la loi communale ne doit pas étre observé en matière de commandement.

43. Quel bourgmestre doit donner le visa lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Belgique?

44. Idem, lorsque la résidence du débiteur n'est pas connue ?

45 Le visa par un échevin établit la présomption d'absence ou d'empêchement du bourgmestre. Aucune mention n'est requise à cet égard.

46. Le visa peut être donné par le bourgmestre, parent ou allié du débiteur.

[ocr errors][merged small]

47. Toutes les formalités prescrites par l'article 14 doivent être observées à peine de nullité. Il en est de même du délai de vingt-quatre heures fixé pour le visa.

48. L'omission des formalités prescrites pour la signification des exploits d'ajournement entraîne la nullité du commandement. 49. Il n'en est pas de même de l'omission de celles prescrites pour la rédaction des exploits d'ajournement. Mais l'absence d'une des énonciations substantielles des exploits en général entraîne l'inexistence du commandement.

50. L'énonciation que faute de payement il sera procédé à la saisie immobilière, est prescrite à peine de nullité.

51. De même les formalités relatives au visa.

52. Depuis et jusqu'à quel moment la nullité du commandement peutelle être demandée?

53. Par qui la nullité peut être opposée. Peut-elle l'être par le tiers détenteur?

[blocks in formation]

DU COMMANDEMENT ET DE LA SOMMATION EN CAS DE POURSUITES
CONTRE UN TIERS DÉTENTEUR.

54. Du commandement au débiteur originaire et de la sommation au tiers détenteur, prescrits par l'article 99 de la loi hypothécaire. 55. C'est contre le tiers détenteur que l'expropriation est poursuivie, quoique l'acte initial de la procédure, le commandement, soit signifié au débiteur originaire. Critique de la procédure établie par l'article 99.

56. Identité de nature entre le commandement de l'article 99 de la loi

hypothécaire et le commandement de l'article 14 de la loi de 1854. Ils doivent être faits dans les mêmes formes.

57. Le commandement ne peut être transcrit et frapper l'immeuble d'indisponibilité, lorsque celui-ci est entre les mains d'un tiers détenteur.

58. La sommation ne doit pas être revêtue des formes prescrites pour le commandement. Jurisprudence.

59. L'objet principal de la sommation est le délaissement et non le payement, quoique l'article 99 semble dire le contraire. Comment la sommation doit être conçue pour être très-correcte. 60. La sommation doit désigner les immeubles qu'il s'agit de délaisser. 61. Le créancier doit signifier copie du titre originaire au tiers détenteur. Réfutation de l'opinion contraire.

62. Il doit signifier également au tiers détenteur copie du commandement fait au débiteur originaire.

63. Mais la signification de ces copies ne doit pas être faite en tête de la sommation.

64. Le commandement au débiteur doit précéder la sommation autiers. Cet ordre doit être observé à peine de nullité. Réfutation de l'opinion contraire.

COMMENTAIRE.

§ 1er.

NOTIONS GÉNÉRALES.

1. Le commandement est un acte par lequel un requérant, agissant par ministère d'huissier, commande à une personne d'exécuter ce qu'un jugement l'a condamnée à faire ou ce à quoi elle s'est obligée par acte exécutoire, en lui donnant copie du titre à exécuter, s'il n'a déjà été notifié, et en lui déclarant qu'en cas de refus, elle y sera contrainte par les voies du droit (1). 2. Il faut ne pas confondre le commandement avec la sommation.

La sommation est un acte extrajudiciaire par lequel le débiteur est constitué en demeure de donner, de (1) Marcadé sur l'art. 2248, IV, p. 157.

faire ou ne pas faire certaine chose (art. 1139, C. civ..) Elle peut avoir lieu en vertu d'actes n'emportant point la voie parée, sans signification du titre, et même en vertu d'obligations contractées sans acte.

Elle n'interrompt point la prescription, parce que, dit Brodeau (1), n'ayant aucune communication des titres de celui qui a fait faire la sommation, le débiteur a juste sujet de croire que c'est une chicanerie et une fausse alarme qui ne peut produire qu'une terreur panique.

"

Au contraire, le commandement ne peut être fait qu'en vertu d'un titre exécutoire, et il a pour effet d'interrompre la prescription (art. 2244, C. civ.).

La différence entre les deux actes, dans la procédure en expropriation forcée, se trouve nettement indiquée dans l'article 99 de la loi hypothécaire, qui ordonne de faire, d'une part, un commandement de payer au débiteur originaire, de l'autre, une sommation de délaisser ou de payer au tiers détenteur.

3. On distingue le commandement général et le commandement spécial. Il est général lorsqu'il n'indique pas la voie d'exécution à laquelle le créancier se propose de recourir; il est spécial lorsqu'il précède une voie d'exécution déterminée. Tel est le commandement aux fins de saisie immobilière qui, aux termes du § 4 de notre article, doit énoncer que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur.

4. Le commandement, qu'il soit général ou spécial, n'est point, de sa nature, un acte d'exécution. C'est le préliminaire obligé d'une poursuite en expropriation,

(1) Sur Paris, art. 113.

comme la citation en conciliation est le préliminaire obligé d'une instance civile; il n'est point le premier acte de la poursuite elle-même. Le créancier qui fait signifier à son débiteur un commandement à fin de saisie immobilière, lui commande d'acquitter sa dette; il l'avertit que, sinon, il l'exécutera dans ses biens meubles et immeubles, de même que le demandeur en conciliation avertit le défendeur que, faute de se concilier avec lui sur le différend, il le poursuivra en justice, sans qu'il y ait d'ores et déjà une action intentée.

Les textes établissent, à la dernière évidence, que le commandement ne constitue pas un acte d'exécution, mais un préliminaire de toute saisie-exécution.

Voici d'abord, pour ce qui concerne toutes les saisiesexécutions, l'article 583 du Code de procédure civile:

Toute saisie-exécution sera précédée d'un commandement, etc. "

Voici maintenant pour ce qui concerne les saisiesexécutions de choses mobilières :

66

« La saisie-brandon, porte l'article 626 du Code de procédure civile, sera précédée d'un commandement avec un jour d'intervalle. »

L'article 636 du même Code disposait que la saisie d'une rente constituée sera précédée d'un commandement; et l'article 1er de la loi du 15 août 1854 sur la saisie des rentes constituées sur particuliers, qui rem. place l'article 636 du Code de procédure civile, répète : Elle sera précédée d'un commandement. » Dans toutes ces saisies, le commandement est donc un acte distinct de l'exécution et n'a point pour effet de mettre les meubles, les fruits ou la rente sous la main de la justice.

5. Le commandement aux fins de saisie immobilière

ne diffère pas, sous ce rapport, des autres commandements dont nous venons de parler. Il n'est également qu'un préliminaire obligé de l'exécution, et non point le premier acte de la saisie-exécution immobilière.

Cela résulte aussi bien des textes des lois antérieures à la loi du 15 août 1854 que des textes de cette dernière. Cela résulte encore du caractère même du commandement, de la fonction qu'il remplit et des effets qui en résultent dans le système de notre procédure civile relative à l'exécution des jugements et des actes en forme authentique et exécutoire, par voie de saisie immobilière.

[ocr errors]

Des textes, disons-nous; ils abondent. L'article 2217 du Code civil portait: Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit être précédée d'un commandement de payer. »

L'article 673 du Code de procédure civile disait ; "La saisie immobilière sera précédée d'un commandement...; il énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie... »

L'article 14 de la loi de 1854 s'exprime à peu près dans les mêmes termes : « La saisie imobilière sera précédée d'un commandement. Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. »

"

Cela résulte encore du caractère de ce commandement et de ses effets juridiques. Un acte d'exécution, c'est un acte qui met les biens d'un débiteur sous la main de la justice, qui en ôte la libre disposition au débiteur récalcitrant et qui a pour but d'en poursuivre la réalisation, sans le consentement de ce dernier, et même contrairement à sa volonté, pour que le créan

« PreviousContinue »