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Projet de la Chambre.

Art. 21. Outre les formalités communes à tous les exploits, le procès-verbal de saisie contiendra :

1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite;

2o La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis;

:

3 L'indication des biens saisis, savoir si c'est une maison, l'arrondissement, la rue, le numéro, s'il y en a, et, dans le cas contraire, deux au moins des tenants et aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, quand il y en aura, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés ;

4o La copie de la matrice cadastrale pour les immeubles saisis;

5o L'indication du tribunal où la saisie sera portée ;

6o Constitution d'un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit, et où pourront être faites toutes significations énoncées à l'article 18 (1). Art. 22. La saisie immobilière sera dénoncée au saisi dans les huit jours qui suivront, etc.

(Le surplus comme au projet du gouvernement.)

Amendement de la commission du Sénat.

Outre les formalités communes à tous les exploits, le procès-verbal de saisie contiendra :

1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite; 2o La mention du transport de l'huissier sur les biens saisis;

3o L'indication des biens saisis, savoir si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue où elle est située, et deux au moins des tenants et aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments qui s'y trouveraient érigés, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants et aboutissants, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés ; 4o L'extrait de la matrice cadastrale pour les immeubles saisis;

5o L'indication du tribunal où la saisie sera portée ;

6 Constitution d'un avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit, et où pourront être faites toutes les significations énoncées à l'article 17.

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1. Historique de l'article 18. Innovation qu'il introduit dans la procédure de la saisie immobilière.

2. L'exploit de saisie doit contenir les formalités ordinaires. Dans le systéme nouveau de la loi de 1854, il doit contenir le parlant à.

(1) Cet article, adopté au premier vote de la Chambre, a été supprimé et refondu dans l'article 18 de la loi.

§ 2. DE L'ÉNONCIATION DU TITRE EXÉCUTOIRE.

3. 1o Le mot titre comprend le jugement.

2o L'exploit ne doit pas contenir copie entière du titre.

3o Comment l'énonciation du titre doit être faite.

4° L'énonciation du commandement n'est point prescrite.

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4. Importance de cette indication.

Deux modes d'indication différents selon qu'il s'agit de maisons ou de biens ruraux. Ce qu'il faut entendre par maisons dans l'article 18.

5. Dispositions communes aux maisons et aux biens ruraux.

1° Indication de l'arrondissement et de la commune ou l'immeuble saisi est situé.

A. L'indication de l'arrondissement est presque toujours inutile.

B. C'est l'arrondissement judiciaire qu'il faut indiquer. C. L'indication doit-elle être expresse ou peut-elle résulter d'équipollents?

D. L'indication de la commune ne comprend pas celle du hameau ou de la section de la commune où l'immeuble est situé.

L'indication de la commune doit être expresse à peine de

nullité.

2o Indication de deux au moins des tenants et aboutissants. Quid si plusieurs maisons contigues appartenant au même débiteur sont saisies simultanément?

6. Dispositions spéciales aux maisons:

1o L'exploit ne doit plus contenir la désignation de l'extérieur de la maison.

2o Il ne doit pas contenir le numéro de la maison.

30 L'exploit doit contenir la rue. Ce qu'il faut entendre par rues dans l'article 18. Les routes non bordées de maisons ne sont pas des rues. Conséquences.

4° L'indication de la contenance n'est pas requise pour les maisons.

Quid, si la maison a un jardin ?

7. Dispositions spéciales aux biens ruraux. L'exploit doit contenir : 10 Deux au moins des tenants et aboutissants;

2° L'arrondissement et la commune où les biens sont situés. Faut-il désigner l'arrondissement et la commune à mesure que l'on indique chaque pièce de terre?

3o La désignation du bâtiment :

Ce qu'il faut entendre par bâtiments, lorsqu'il s'agit de biens

ruraux.

Comment la désignation des bâtiments doit être faite.

4° La nature de chaque pièce :

A. La mention que les immeubles saisis constituent des biens ruraux est insuffisante.

B. Il est utile de suivre ici la classification établie par l'arrêté du 25 juillet 1867.

C. Ce qui constitue la nature d'un bois.

D. L'inexactitude dans la désignation de la nature du bien entraîne la nullité de l'exploit de saisie.

E. L'exploit ne doit pas indiquer la qualité des pièces de terre, ni la nature des produits qu'elles donnent.

F. Que faut-il entendre par pièces de terre?

5o La contenance approximative de chaque pièce :

A. Suppression des mots au moins de l'article 675 du Code de procédure civile.

B. L'exploit est nul si la contenance est de beaucoup inférieure à la contenance réelle.

C. Quand l'indication de la contenance cesse-t-elle d'être approximative? L'article 1619 C. c. renferme les éléments de la solution.

D. L'expression contenance approximative, n'est pas sacramentelle.

E. La mention du nom du fermier ou colon n'est plus requise. 8. Faut-il considérer comme maisons ou comme biens ruraux : 1o Les terrains à bâtir;

2o Les jardins d'agrément situés en ville et produisant des fruits;

3o Une maison de campagne?

9. L'exploit de saisie doit-il indiquer les immeubles par incorporation ou par destination du propriétaire?

§ 4.

DE L'EXTRAIT DE LA MATRICE CADASTRALE.

10. L'exploit doit contenir l'extrait de la matrice cadastrale (art. 18, 3o). 1o Notion de la matrice cadastrale.

2o Utilité de l'indication de la matrice cadastrale.

3o Ce qu'il faut entendre par extrait. Malheureuse innovation introduite par la commission du Sénat dans le 3o de l'article 18.

11. C'est l'extrait de la nouvelle matrice cadastrale faite en vertu de la

loi du 10 octobre 1860 que l'exploit doit contenir.

12. La copie doit être fidèle, à peine de nullité.

13. Quand l'immeuble se compose de plusieurs parties et a plusieurs articles sur la matrice, ou lorsque plusieurs immeubles sont saisis, l'exploit doit contenir l'extrait relalif à toutes les parties ou à tous les immeubles.

L'omission de l'extrait pour une partie n'entraîne pas la nullité de la saisie pour les autres ; à moins que l'aliénation isolée de celles-ci ne soit préjudiciable au saisi.

14. L'erreur dans l'extrait délivré au poursuivant n'entraîne pas la nullité de l'exploit.

15. Quid, si l'extrait délivré est incomplet?

§ 5.

DE L'INDICATION DU TRIBUNAL OU LA SAISIE SERA PORTÉE.

16. L'exploit doit contenir l'indication du tribunal où la saisie sera portée (art. 18, 4o).

Comment elle se fait :

1o Lorsque les biens dépendant d'une même exploitation sont situés dans des arrondissements différents.

2o Quand l'expropriation a lieu dans les conditions de l'article 5, § 2, ou de l'article 8 de la loi.

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17. Article 18, 5o. L'exploit ne doit pas contenir expressément élection

de domicile chez l'avoué.

18. Quid, si les biens se trouvent situés dans différents arrondissements?

19. La constitution d'avoué dans l'exploit de saisie annihile l'élection de domicile du commandement.

§ 7. DU VISA DE L'ORIGINAL DE L'exploit de saisie.

-

20. Article 18, § ultim. Inutilité du visa.

Par quel bourgmestre le visa doit être donné.

21. Le visa doit être donné dans les vingt-quatre heures et non dans le

jour.

22. Quid, si le bourgmestre refuse le visa?

23. Quid, si le bourgmestre est absent ou empêché?

24. L'exploit ne doit plus être transcrit au greffe du tribunal.

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25. L'omission des formalités ordinaires n'entraîne pas la nullité de

l'article 52.

26. Dans quels cas, l'inexactitude ou l'omission de certains biens entraîne ou non la nullité de la saisie pour le tout.

27. Le § 2 de l'article 52 s'applique à la nullité pour inexactitude dans

la désignation.

28. Omission du visa.

§ 1er.

NOTIONS GÉNÉRALES.

1. Le projet du gouvernement, tel qu'il fut adopté par la chambre des représentants, maintenait la formalité de la saisie. D'après son article 21 2°, l'huissier devait se rendre sur les biens saisis et mentionner ce transport dans son procès-verbal de saisie. Puis, venait une autre formalité; la saisie immobilière devait être dénoncée au saisi dans les quinze jours après la clôture du procès-verbal de saisie.

Le projet a maintenu la formalité de la saisie, dit l'Exposé de motifs, parce qu'en matière immobilière, plus encore qu'en matière mobilière, l'exécution judiciaire doit avoir un acte formel de mainmise pour point de départ. Cet acte, par le caractère de gravité qu'y attache la pratique, est un sérieux avertissement pour le débiteur; et il est d'ailleurs à peu près indispensable pour servir de base au cahier des charges qui devra être dressé et pour la rédaction duquel, le plus souvent, les titres de propriété feront défaut au saisissant. »

La commission de la chambre abonda dans cette manière de voir et insista sur la nécessité de conserver cette formalité.

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« La commission a pensé, avec le gouvernement, que cet acte est nécessaire pour mettre l'immeuble sous la main de la justice, et qu'il est un point de départ essentiel de toute la procédure subséquente. Il a, du reste, été maintenu en France par la loi de 1841, et par la loi actuellement en vigueur au grand-duché de Luxembourg. En matière de saisie-exécution, il existe aussi

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