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est faite à une personne publique qui refuse de viser l'original et prescrit que, dans ce cas, l'original sera visé par le procureur du roi. Mais ici, la signification n'est pas faite au bourgmestre; l'hypothèse prévue par l'article 1039 du Code de procédure civile ne se rencontre donc pas.

Puisque l'article 18, § 1er, dispose que l'exploit de saisie doit contenir les formalités ordinaires » des exploits, il faut appliquer plutôt l'article 69, 5o, du Code de procédure civile qui prévoit le refus de visa d'un exploit et dispose qu'en ce cas, le visa sera donné, soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi. C'est là une des formalités ordinaires des exploits; le visa peut donc être donné non-seulement par le procureur du roi, mais encore par le juge de paix.

23. Quid, si le bourgmestre est absent ou empêché? Nous avons vu (art. 18, nos 40, 41), que ce cas est différent de celui où ce magistrat refuse le visa. Le projet du gouvernement le prévoyait et portait :

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L'original sera visé, dans les vingt-quatre heures, par le bourgmestre, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des échevins; et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, par l'un des membres du conseil communal du lieu où l'acte de dénonciation aura été signifié.

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Mais, lors de la discussion à la Chambre des représentants, ce texte fut retranché sur les observations suivantes de M. Thibaut:

Je pense qu'on pourrait se dispenser d'énumérer tous les membres du conseil communal qui peuvent être appelés à viser la pièce dont il s'agit. Dans l'art. 18 (14),

on s'est borné à indiquer le bourgmestre, parce qu'il est bien entendu que quand on dit le bourgmestre, cela s'applique également à celui qui est appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Je proposerai de dire également à l'article 22 (18) : « L'original « sera visé, dans les vingt-quatre heures, par le bourgmestre du lieu où l'acte de dénonciation aura été

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M. le ministre de la justice répondit : « Je ne m'oppose pas à ce qu'on adopte provisoirement la rédaction proposée par l'honorable M. Thibaut; mais au second vote je proposerai peut-être de rétablir les mots dont l'honorable membre demande la suppression, et de les ajouter également à l'article 18.

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Voici, en effet, la difficulté qui peut se présenter très-souvent; c'est que lorsqu'on ne trouve ni le bourgmestre ni les échevins, il faut recourir au conseiller communal le premier en rang et qu'on ne sait presque jamais quel est ce conseiller. Si cette difficulté n'existait pas, nous pourrions nous en rapporter à l'article de la loi communale qui pourvoit au remplacement du bourgmestre. J'aviserai peut-être à rédiger un article qui déterminera clairement par qui le visa devra être fait, afin d'éviter les nombreuses nullités qui se présentent dans ces matières. »

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Au second vote, M. le ministre de la justice proposa de substituer les mots : « Conformément à l'art. 17 (14) aux mots par le bourgmestre. » La disposition ainsi amendée fut définitivement adoptée. Lorsque le bourgmestre est absent ou empêché, il faut donc procéder de la manière que nous avons indiquée sous l'article 14, no 40.

Sous le Code de procédure civile, la saisie immobilière devait, en outre, être transcrite au greffe du tribunal devant lequel la vente allait se faire, dans la quinzaine du jour de la transcription au bureau des hypothèques (art. 680).

La loi de 1854 a supprimé cette formalité comme dénuée de toute utilité.

§ 8.

SANCTION DE L'ARTICLE 18.

25. Aux termes de l'article 52 de notre loi, les formalités prescrites par l'article 18 doivent être observées à peine de nullité.

Cette nullité ne concerne pas l'inobservation des formalités ordinaires des exploits; ce n'est pas en vertu de l'article 18 que ces formalités doivent être observées. En disant que l'exploit de saisie doit contenir « outre les formalités ordinaires, l'article 18 rappelle seulement que l'exploit de saisie n'est pas affranchi de ces formalités.

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L'omission de ces formalités n'entraîne donc pas la nullité édictée par l'article 52. Pour savoir si un exploit de saisie est nul du chef d'inobservation des formalités ordinaires, il faut consulter les règles générales de la nullité des exploits.

26. Sous le code de procédure, il y avait controverse sur le point de savoir si l'omission ou l'inexactitude des

indications relatives à l'un des immeubles compris dans la saisie annulait celle-ci pour le tout.

D'après Carré et la cour d'appel de Toulouse, le procès-verbal de saisie forme un tout indivisible, et l'erreur dans la désignation d'un seul des immeubles rend la saisie nulle, même pour les immeubles qui ont été régulièrement désignés (1).

Des arrêts très-nombreux décidaient au contraire que les désignations fausses ou insuffisantes de certains immeubles n'annulaient pas la saisie à l'égard des objets suffisamment désignés, qu'il n'y a nullité qu'à l'égard de l'objet faussement désigné (2).

Enfin, d'après d'autres arrêts, il y avait lieu de distinguer. Si l'immeuble irrégulièrement désigné ne peut être distrait des autres biens régulièrement saisis, sans en altérer la valeur, la saisie est nulle pour le tout; au contraire, s'il peut être séparé des autres, sans qu'il y ait une diminution de valeur, la saisie reste valable pour les biens régulièrement désignés (3).

La loi de 1854, imitant en ceci la loi française du 2 juin 1841, met un terme à cette controverse et consacre législativement cette dernière opinion. Le § 2 de l'article 52 dispose que la nullité pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité

(1) Carré, q. 2234. Toulouse, 19 août 1814 et 20 juin 1822, dans Dalloz, no 527.

(2) Montpellier, 6 juillet 1821 (S.-V., 1822, 2, 179); Rouen, 11 avril 1820 (Coll. nouv., 6, 2, 241); 6 avril 1824 (S.-V., 1824, 1, 269); Rouen, 27 juin 1822 (S.-V., 1824, 2, 201).

(3) Bordeaux, 25 février 1826 (S.-V., 1826, 2, 275). Cass., 29 juillet 1828 (S.-V., 1828, 1, 296).

de la poursuite, en ce qui concerne les autres immeubles. Il y a donc des cas où le défaut de désignation entraîne la nullité, d'autres où il ne produit pas ce effet. La loi ne détermine pas quels sont ces cas; mais, si l'on tient compte de la controverse antérieure, que le § 2 de l'article 52 a voulu trancher, il est évident que, d'après son esprit, c'est à la diminution de valeur des biens régulièrement saisis, résultant de la distraction du bien mal désigné, qu'il faut s'attacher pour vérifier si la saisie doit être annulée pour le tout ou pour partie.

Si l'immeuble mal désigné forme avec les autres immeubles un tout dont il ne peut être séparé sans en diminuer la valeur, la saisie sera entièrement nulle. Au cas opposé, elle ne sera nulle que pour l'immeuble irrégulièrement désigné. Lejuge peut donc annuler la saisie, soit pour le tout, soit en partie, sans s'exposer à la censure de la cour de cassation; il décide, en fait, si une dépréciation des immeubles régulièrement saisis peut résulter de ce qu'ils seraient vendus sans le bien inexactement désigné ou omis.

Ainsi, l'omission d'une pièce de terre faisant partie d'un héritage n'entraîne jamais la nullité de la saisie; les biens saisis sont régulièrement désignés dans ce cas. Seulement, la saisie ne porte pas sur la pièce omise; le saisi en conserve la libre disposition (1).

27. Le § 2 de l'article 52 ne parle que de la nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un des immeubles. Il est évident qu'il s'applique également à la nullité pour inexactitude dans la désignation; lorsque la désignation est erronée, la désignation véritable requise par la loi fait défaut.

(1) Bordeaux, 21 mai 1816 (S -V., 1817, 2, 206).

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