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tions qu'emporte le séquestre conventionnel et, d'après l'article 1958, le séquestre conventionnel, lorsqu'il est gratuit, est soumis aux règles du dépôt proprement dit. Or, nous verrons, no 9, que le saisi n'est point rému néré comme gardien judiciaire; par conséquent, il tombe sous l'application de l'article 1958 du Code civil.

Il doit, par conséquent, restituer les fruits que le bien a produits; l'article 1936 du Code civil impose cette obligation au dépositaire. Elle résulte encore de l'article 23 de notre loi qui déclare immobilisés, pour être distribués avec le prix de l'immeuble, les fruits naturels recueillis par le saisi.

7. Ces obligations incombent à tous les saisis, lors même que le saisi est incapable de contracter, lorsqu'il est mineur, interdit ou qu'il s'agit d'une femme mariée, Elles ne résultent pas, en effet, d'un engagement que ces personnes sont incapables de contracter, mais de la loi.

8. Le saisi est réputé séquestre depuis la date de l'exploit de saisie jusqu'à la vente.

Il ne saurait être réputé séquestre à partir du commandement, lors même que cet acte aurait été utilement transcrit, conformément à l'article 15. En effet, cet acte est ignoré du débiteur; celui-ci ne saurait être tenu des obligations d'un gardien judiciaire, sans en être instruit; or, c'est l'exploit de saisie qui, le premier, lui donne connaissance des poursuites du créancier (1).

Dalloz recule jusqu'à la date de la transcription le moment où le saisi est réputé séquestre judiciaire. Il se fonde, entre autres, sur ce que, d'après la loi française

(1) Carré, no 2308.

de 1841, semblable en ceci à la loi belge de 1854, c'est après avoir prescrit la transcription de l'exploit de saisie que le législateur détermine la position du saisi à l'égard des créanciers, et sur ce qu'en outre, ce n'est qu'à compter du jour de la transcription que le débiteur poursuivi ne peut aliéner les immeubles saisis. « Il ne serait pas raisonnable de soutenir, dit-il, que, tandis que le saisi conserve, jusqu'à la transcription, le droit d'aliéner sa propriété, il n'est cependant séquestre que depuis la dénonciation relativement aux fruits (1).

"

Ce système ne saurait être accueilli en Belgique à cause des dispositions spéciales de la loi de 1854 concernant les fruits. L'article 23 de notre loi déclare immobilisés les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie. D'après l'article 26, les loyers et fermages sont immobilisés également à partir de l'exploit de saisie. Ces dispositions indiquent clairement que c'est depuis cet exploit que le saisi est considéré comme séquestre judiciaire.

9. En règle générale, le séquestre judiciaire est salarié; les articles 34 et 45 du tarif du 16 février 1807 règlent les salaires qui lui sont dus.

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Il n'en est pas de même du saisi resté en possession. C'est dans son intérêt, par condescendance et presque par faiblesse, dit M. Persil, que la loi le laisse en possession; il ne saurait s'en prévaloir comme d'un titre vis-à-vis de son créancier

(1) Dalloz, no 710.

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§ 2.

DROITS DES CRÉANCIERS DU SAISI.

10. L'article 22 accorde aux créanciers du saisi deux droits importants:

1° Ils peuvent demander la dépossession du saisi; 2o Tout en laissant continuer la possession du saisi, ils peuvent provoquer la vente des fruits pendants par racines.

11. Le maintien en possession du saisi peut présenter des inconvénients sérieux. Sous l'empire de sentiments hostiles à ses créanciers, le saisi peut détériorer l'immeuble; il peut se laisser entraîner par le désir de profiter des derniers moments qu'il en conserve la possession, pour en abuser, pour en distraire les ornements, les immeubles par destination. C'est pour obvier à ces inconvénients que l'article 22 accorde aux créanciers la faculté de demander la dépossession du saisi.

Il s'agit donc uniquement d'enlever au saisi la détention matérielle de l'immeuble. L'action accordée par l'article 22 ne saurait avoir pour objet de faire déclarer le saisi déchu de la possession juridique. Celle-ci ne passe point au séquestre judiciaire que le président peut nommer en remplacement du saisi (1). Car ce séquestre n'a point les actions possessoires; celles-ci restent au saisi, aussi longtemps qu'il conserve la propriété du bien saisi.

Cette action ne constitue pas un incident sur la poursuite de saisie immobilière, dans le sens que le cha

(1) Voir plus loin, sous cet article, no 18.

pitre II de la loi attache à cette expression; la procédure en est tout à fait différente, puisqu'elle n'est point poursuivie devant le tribunal, mais devant le juge des référés; en outre, elle n'arrête pas la marche de la procédure. L'action en dépossession constitue donc une action sui generis (1).

11 bis. A qui cette action appartient-elle?

L'article 22 porte que le président peut ordonner la dépossession du saisi sur la demande d'un ou plusieurs créanciers. »

Il résulte clairement de là que le poursuivant n'est pas le seul qui puisse provoquer cette mesure. Mais cette expression « un ou plusieurs créanciers » est bien vague et laisse dans le doute quels sont les créanciers autres que le poursuivant qui peuvent intenter l'action.

"

Malgré la généralité des termes de l'article 22 « un ou plusieurs créanciers, il est certain » il est certain que l'action en dépossession n'appartient pas à tous les créanciers du saisi, sans distinction. Pour intenter cette action, il faut avoir un intérêt à ce que le saisi ne reste pas en possession de son bien, à titre de séquestre judiciaire; car, sans intérêt, point d'action. Or, la nomination d'un séquestre étranger en remplacement du saisi se rattachant étroitement aux poursuites en expropriation, les seuls créanciers qui, en dehors du poursuivant, peuvent avoir intérêt à cette nomination sont les créanciers intéressés aux poursuites.

Pour connaître les créanciers que la loi considère comme intéressés à la saisie, il faut se reporter aux articles 28, 30, 35 et surtout à l'article 82 de la loi et

(1) Carré, q. 2307; Chauveau, Code, q. 2270.

distinguer dans la procédure deux périodes, dont l'une finit et l'autre commence au moment de la sommation à certains créanciers dont parle l'article 33.

1° L'article 82, § 2, dispose: Seront considérés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers prescrits par l'article 33, le poursuivant, le saisi et ceux qui ont fait transcrire leur commandement. « Tout créancier qui a fait transcrire son commandement, dit le second rapport de M. Lelièvre, devient partie dans la saisie; il est assimilé au poursuivant(1). Ces créanciers peuvent donc demander la dépossession au même titre que le poursuivant.

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2o Après la sommation de l'article 33, le § 2 de l'article 82 considère comme intéressés, non-seulement les créanciers qui ont fait transcrire leur commande. ment, mais encore,« tous les créanciers inscrits. » Je démontrerai, en commentant ce dernier article, qu'il faut lire les créanciers inscrits dont les sommes sont exigibles. En admettant ce point comme établi dès à présent, l'action en dépossession appartient donc, depuis la sommation de l'article 33, aux créanciers qui ont fait utilement transcrire leur commandement et aux créanciers inscrits dont les sommes sont exigibles. Puisque, d'après l'article 82, ils peuvent s'opposer à la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, ils peuvent aussi demander que le saisi ne reste pas séquestre judiciaire.

S'il pouvait y avoir quelque doute sur le point de savoir si ces créanciers ont l'action en dépossession à partir de la sommation de l'article 33, il est toujours

(1) Sur l'article 82.

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