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Une partie poursuivante n'est jamais libre de négliger un acte d'exécution.

Dans le premier volume de cet ouvrage, M. Martou, examinant incidemment la question, enseigne qu'il est un cas où le commandement est assimilé, dans une mesure déterminée, à un acte d'exécution, à l'exploit même de saisie. C'est, dit-il, lorsque contenant l'indication des immeubles saisis, telle que la prescrit l'article 18 2° pour l'exploit de saisie, le créancier a usé de la faculté que lui confère l'article 15, alinéa 1er, de le faire transcrire, au bureau des hypothèques, sur le registre destiné par l'article 19 à recevoir la transcription des exploits de saisie (1).

Dans ce cas, c'est la formalité de la transcription qui frappe d'indisponibilité et d'inaliénabilité les immeubles saisis; mais ce n'est pas le commandement.

3 Du principe que le commandement ne fait point partie intégrante de la saisie immobilière résultent des conséquences importantes :

A. La critique de cet acte ne donne pas lieu à un incident régi par le chapitre III de la loi de 1854, qui traite des incidents sur la poursuite de saisie immobilière;

B. L'opposition à cet acte peut être formée dans le délai qui convient au débiteur (2);

C. L'appel du jugement qui a statué sur cette opposition peut être interjeté dans les délais ordinaires (3). Mais, comme l'observe Chauveau (4), il n'en est ainsi

(1) Tome I, p. 65.

(2) Lyon, 16 pluviôse an XI (J. Av., t. XX, p. 10, no 12).
(3) Limoges, 7 décembre 1843 (J. Av., t. LXVII, p. 431).
(4) Saisie immobilière, loc. cit.

qu'autant qu'il n'y a pas eu de saisie; celle-ci une fois lancée, le commandement s'évanouit ou plutôt s'incorpore avec la saisie, et le débiteur ne peut plus l'arrêter que par un incident présenté dans les délais et dans les formes prescrits à cette fin.

6. Le commandement a constitué une formalité préalable à la saisie immobilière sous toutes les législations. Mais ses formalités ont sensiblement varié.

Déjà sous l'ancien droit, toute exécution sur la personne ou sur les biens d'un débiteur devait être précédée d'un commandement de payer ou de satisfaire aux engagements, à peine de nullité. Notamment, toute saisie réelle devait être précédée d'un commandement fait par un huissier ou sergent assisté de deux témoins ou recors, âgés de vingt ans accomplis (Déclaration de Louis XIV du 21 mars 1671) (1).

L'article 1er de la loi du 11 brumaire an vII disposait également qu'un commandement devait précéder la vente forcée d'un immeuble. L'article 673 du Code de procédure civile, qui rétablit la saisie immobilière supprimée par la loi du 11 brumaire an VII, fait précéder celle-ci d'un commandement.

L'article 14 de la loi de 1854 maintient cette formalité; mais il apporte des modifications assez considérables à l'article 673 du Code de procédure civile. Nous les signalerons en exposant les formalités intrinsèques et extrinsèques du commandement, d'après l'article 14.

(1) Guyot, Répertoire, vis Commandement, Saisie réelle.

§ 2.

FORMALITÉS DU COMMANDement.

7. Les formalités requises pour la validité du commandement se divisent en formalités relatives:

1o A la rédaction, aux énonciations que cet acte doit contenir;

2o A la copie du titre;

3o A la signification du commandement, la pose de l'exploit;

4° Au visa du commandement.

ARTICLE 1er. Formalités relatives à la rédaction

du commandement.

8. Le commandement est-il soumis aux règles tracées par le Code de procédure pour la rédaction des exploits d'ajournement?

L'article 14 ne s'explique pas sur ce point.

Lachaize et Chauveau enseignent que ces formalités doivent être observées à peine de nullité, tout en reconnaissant qu'il y en a cependant que la nature du commandement lui rend étrangères (1).

Cette opinion nous paraît des plus contestables, surtout depuis la loi du 15 août 1854; en effet, les rédacteurs de cette loi ont cru nécessaire d'inscrire dans l'article 14 une disposition expresse pour que les formalités concernant la remise des exploits d'ajournement fussent applicables au commandement; elle ordonne que celui-ci sera « signifié d'après le mode

(1) Lachaize, t. I, no 194; Chauveau, Saisie immob., q. 2213.

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prescrit pour les exploits d'ajournement; mais elle ne dit pas qu'il sera rédigé d'après ce même mode. Si, dans la pensée du législateur, il a fallu une disposition formelle pour assujettir la signification du commandement aux formes prescrites pour la signification des ajournements, le silence de la loi, pour ce qui concerne la rédaction du commandement, ne prouve-t-il pas qu'ici les règles du Code de procédure concernant cette rédaction ne sont pas requises? De deux choses l'une, ou bien, il résulte de la nature même des actes que les formalités de l'ajournement sont communes au commandement, et dans ce cas la disposition de l'article 14 devient inutile; ou bien, celle-ci était nécessaire pour soumettre la signification du commandement au mode prescrit pour la signification des ajournements, et alors, en l'absence d'une disposition analogue pour la rédaction des commandements, l'article 61 du Code de procédure civile n'est pas applicable à ceux-ci.

C'est pour le dernier terme de ce dilemme qu'il faut opter, d'après moi. Ce qui confirme cette opinion, c'est que, de l'aveu des partisans du système contraire, il y a des formalités prescrites pour les ajournements que la nature du commandement lui rend étrangères. Ainsi, d'après Chauveau, le commandement ne doit contenir ni constitution d'avoué, ni délai de comparution(1). Évidemment, il ne doit pas contenir non plus un exposé sommaire de moyens, ni l'indication du tribunal qui doit connaître de la demande.

En ce qui concerne la rédaction, le commandement n'est donc pas assujetti aux règles prescrites pour l'ex

(1) Loc. cit.

ploit d'ajournement. Mais, puisque le commandement est un acte d'huissier, il doit contenir les mentions requises pour la validité des exploits en général et qui constituent des formalités essentielles (1).

9. Quelles sont ces énonciations?

Le Code de procédure n'a, malheureusement, pas de disposition qui règle ce point. Il a réglé les formalités concernant la remise des exploits en général, par son article 68 portant: « Tous exploits seront faits, etc. » Mais pour ce qui concerne la rédaction de l'exploit, les mentions qu'il doit contenir à peine de nullité, son article 61 ne dispose que pour les ajournements; cet article dit: L'exploit d'ajournement contiendra... »

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En l'absence d'un texte, il faut donc examiner ce qu'il y a de véritablement essentiel dans un exploit. Comme le remarque Chauveau, il faut considérer comme essentiel tout ce qui est indispensable pour que la notification soit bien certaine, toutes les formalités dont l'omission jetterait du doute sur la réalité ou sur l'efficacité de cette notification (1).

D'après moi, l'exploit de commandement doit contenir les mentions suivantes :

1o La date.

Tout exploit doit être daté.

La date est d'autant plus nécessaire dans le commandement qu'elle constitue le point de départ du délai de quinzaine qui doit être écoulé avant que la saisie des immeubles puisse être faite (art. 16).

A. Aux termes de l'article 61 du code de procédure civile, l'exploit d'ajournement doit contenir la date des

(1) Carré, q. 280.

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