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jour, mois et an, à peine de nullité. D'après plusieurs auteurs, bien que cet article ne s'occupe que de l'exploit d'ajournement, sa disposition est applicable à tous les actes du ministère des huissiers (1). Je ne saurais admettre qu'elle s'applique au commandement puisque l'article 14 ne l'assimile à l'exploit d'ajournement que pour le mode de signification.

L'omission du jour, du mois ou de l'an n'entraîne donc pas la nullité du commandement, pourvu que cet acte apprenne d'une manière certaine au débiteur à partir de quel jour le délai de quinzaine de l'article 16 commence à courir. Un commandement daté d'une fête publique fixe serait donc valable. La jurisprudence le décide ainsi pour la date des actes notariés (2); pour quel motif se montrerait-on plus exigeant à l'égard de la date d'un commandement signifié par acte d'huissier?

Je n'insiste pas sur ce point. La controverse ne présente guère d'intérêt pratique, puisque la jurisprudence, depuis assez longtemps, admet, malgré la nullité formellement prononcée par l'article 61 du Code de procédure civile, que, même dans les ajournements, la mention du jour, du mois et de l'an peut être remplacée par des équipollents (3).

B. L'indication de l'heure n'est pas requise en gé néral dans les exploits d'huissier.

Mais évidemment cette règle souffre exception lorsque l'exploit fait courir un délai qui se compte par heures

(1) Dalloz, Exploit, no 49.

(2) Bastiné, Cours de notariat, no 152, 2o édit.; Rutgeerts, Commentaire de la loi du 25 ventôse an XI, no 433.

(3) Dalloz, Exploit, nos 62, 65, 67.

et non par jour. Ainsi un exploit notifiant une déclaration de command au receveur de l'enregistrement doit indiquer l'heure où il a été fait, parce qu'aux termes de l'article 68, § 1, n° 24, de la loi du 22 frimaire an VII sur l'enregistrement, il doit être notifié dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat. Il en est de même du commandement. L'article 14 de notre loi ordonne que l'original sera visé par le bourgmestre dans les vingt quatre heures. »

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Les termes de cette disposition sont d'autant plus remarquables que l'article 673 du Code de procédure civile prescrivait le visa par le bourgmestre dans le jour. A la computation par jour, la loi de 1854 a substitué celle par heures. Pour que le bourgmestre puisse constater si le commandement lui est présenté dans les vingt-quatre heures à partir de la signification et que la preuve de la régularité du visa, au point de vue du délai, soit établie, il faut donc que le commandement mentionne l'heure. Car il est de principe que les actes dressés par les officiers publics doivent faire preuve par eux-mêmes de l'observation des formalités prescrites pour leur validité,

C. Le commandement ne doit pas énoncer le lieu où il a été fait; cette mention ne fait point partie de la date. Du reste, chaque fois que le commandement est fait à domicile réel ou élu, il mentionne le lieu de la signification,

D. La date est une formalité substantielle du commandement. Si elle était complétement omise, cet acte serait nul; mais la nullité qui le frapperait ne serait point celle comminée par l'article 61 du Code de procédure civile; elle résulterait de l'absence d'un

des éléments essentiels de l'exploit de commande

ment.

Ainsi le commandement où la date serait laissée en blanc, ou dont la date serait complétement illisible, serait nul (1).

10. 2o Le nom du poursuivant.

C'est encore là une formalité substantielle. Il ne suffit pas que l'huissier commande au débiteur de payer en vertu d'un acte en forme exécutoire ou d'un jugement; il doit dire encore au nom de qui il agit; le débiteur doit savoir qui agit contre lui et entre les mains de qui il doit se libérer; si c'est son créancier primitif, un héritier légitime, un légataire ou un cessionnaire de celui-ci.

La désignation du nom du poursuivant doit être nette et précise.

A. Faut-il, pour cela, que le commandement contienne les prénoms du poursuivant?

Ici, encore une fois, on ne peut argumenter de l'article 61 du Code procédure civile, qui concerne les exploits d'ajournement et non les commandements.

Si l'on admet avec Boncenne que l'article 61 du Code de procédure civile, en exigeant les noms », ait entendu parler des prénoms, il ne s'ensuivrait point que l'exploit de commandement dût également contenir les prénoms du poursuivant (2). Au contraire, si l'on admet, avec Pigeau et Favard (3), que l'expression « noms >> dans l'article 61 ne se rapporte qu'au nom de famille, cela ne fournit, en faveur de la négative, qu'un argu

(1) Thomine, art. 61, no 87.

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(2) Théorie de la procédure civile, t. I, ch. II, p. 221, édit. belge. (3) Pigeau, t. I, p. 174; Favard, t. I, p. 135.

ment par analogie; mais cela ne trancherait pas définitivement la question. Car on pourrait répondre que si l'article 61 ne prescrit qu'une mention insuffisante pour les exploits d'ajournement, cette dérogation au principe essentiel de la précision des énonciatious en matière de procédure, ne peut être étendue aux exploits de commandement.

Il faut examiner, en dehors de l'article 61 du Code de procédure civile, si l'indication du nom patronymique, sans les prénoms du poursuivant, constitue une énonciation suffisamment précise dans un commandement.

L'affirmative me paraît évidente, chaque fois que le titre en vertu duquel le commandement est fait, contient les prénoms du créancier poursuivant. En effet, ce titre doit être entièrement copié en tête du commandement; l'omission des prénoms dans ce dernier ne saurait donc laisser au débiteur le moindre doute sur l'individualité de la personne qui lui commande de payer.

L'omission des prénoms est donc sans inconvénient chaque fois que le commandement est fait en vertu d'un acte notarié; car, d'après l'article 13 de la loi du 25 ventôse an XI, les actes notariés doivent contenir « les noms, prénoms des parties.

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Il en est de même si le commandement est fait à la requête d'un créancier en vertu d'un jugement. Le débiteur qui a plaidé et succombé dans l'instance sait parfaitement quel est celui qui le poursuit, sans que le commandement énonce les prénoms de ce dernier; il serait mal venu à prétendre qu'il a des doutes sur le point de savoir si c'est son créancier ou un homonyme qui a fait signifier le commandement.

Mais l'énonciation des prénoms devient nécessaire si ce n'est point le créancier primitif, mais son héritier qui fait le commandement. Dans ce cas, le débiteur ne se trouve plus en face de celui avec lequel il a contracté ou esté en justice; comme il peut arriver, et qu'il arrive très-souvent, que plusieurs personnes portent le même nom patronymique, l'adjonction des prénoms est indis. pensable, pour qu'il n'existe point de doute sur l'identité du poursuivant.

Sous la loi du 11 brumaire an vII, un arrêt de la cour de Paris, du 31 mars 1806, décide que, suivant l'article 4 de la loi du 11 brumaire an vII, le poursuivant n'est pas tenu d'énoncer dans l'affiche ses prénoms; qu'il lui suffit d'indiquer ses nom, profession et demeure; qu'à l'égard du commandement, le poursuivant n'est pas tenu de formalités plus rigoureuses; qu'il lui suffit d'observer les règles prescrites pour les ajournements qui n'exigent point l'énonciation des prénoms (1).

B. Le commandement peut avoir lieu par un fondé de procuration, de même que la procédure en expropriation qui le suivra (2). Dans ce cas, le commandement doit évidemment contenir les noms du mandant et du mandataire. Il est indifférent que le nom du mandant précède ou suive celui du mandataire, quoiqu'il soit plus régulier de le mettre en première ligne; il suffit que leurs qualités respectives ressortent nettement des termes de l'exploit. Un commandement, à la requête de Primus, au nom et comme fondé de pouvoirs de Secundus, qualités, domicile, est aussi régulier qu'un

(1) Dalloz, Rép., vo Saisie immobilière, no 334.
(2) Voir tome 1er de l'Expropriation forcée, no 14.

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