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ARTICLE 30.

La consignation pourra se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et au saisissant, tant que la demande n'aura pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément à l'article 35.

Rédactions comparées.

ARTICLE 693 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, les créances inscrites, et signifie l'acte de consignation aux créanciers inserits, Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Projet du gouvernement.

Art. 32. Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 34. La consignation pourra se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est du au saisissant, tant que la saisie n'aura pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément à l'article 39.

Projet de la commission de la Chambre.

Art. 32. Dans le cas prévu par le § 3 de l'article précédent, l'aliénation aura son exécution, etc. (Le surplus comme au projet du gouvernement.)

Projet voté par la Chambre.

Art. 31. Néanmoins, l'aliénation, ainsi faite, aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 33. La consignation pourra se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dù au saisissant, tant que la saisie n'aura pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément à l'article 38.

Amendement du Sénat.

Art. 31. Néanmoins, l'aliénation, ainsi faite, aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues au créancier poursuivant qui a fail transcrire son commandement, aux créanciers inscrits, et au saisissant, s'il leur signifie l'acte de consignation.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 33. La consignation pourra se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement, et au saisissant, tant que sa demande n'aura pas été rendue commune audit créancier et aux créanciers inscrits, conformément à l'article 38.

1. But des articles 28 et 30.

Sommaire.

2. La faculté d'arrêter les poursuites est accordée à tout acquéreur. 3. Quelles sommes l'acquéreur devra consigner. Deux cas à distinguer. 4. Premier cas. La saisie est commune aux créanciers inscrits. L'acquéreur doit consigner :

1o Les deniers suffisants pour acquitter les sommes exigibles. Concordance entre la disposition de l'article 28 et l'article 113 de la loi hypothécaire. Importance de l'innovation introduite par la loi de 1854.

A. L'obligation de consigner est-elle établie au profit de toutes les créances exigibles, qui sont inscrites avant la date de la transcription?

B. Elle n'existe pas au profit des créanciers privilégiés non inscrits; lors même qu'il s'agit de frais de justice.

5. 2o Les sommes exigibles dues au poursuivant.

6. 3o Les sommes dues au créancier qui a fait transcrire son commandement.

Il faut, en ce cas, que la transcription soit régulière et ne remonte pas à plus de trente jours.

7. Deuxième cas. La saisie n'a pas été rendue commune. Quelles sommes l'acquéreur doit alors consigner.

8. Effets de la consignation.

1o Elle vaut payement et attribution au profit du poursuivant

et des créanciers. Critique de ce système.

2o La consignation produit aussi attribution exclusive au pre

fit des créanciers inscrits. Cependant l'acquéreur a le droit de critiquer les inscriptions des créanciers; dans quelles conditions. 3o Elle produit un effet rétroactif et rend l'aliénation parfaite dès son origine.

4o Elle subroge l'acquéreur aux droits des créanciers inscrits, jusqu'à concurrence de son prix d'acquisition seulement; mais non aux droits des créanciers chirographaires.

9. La consignation n'arrête pas immédiatement les poursuites. Conditions requises pour qu'elle produise cet effet.

1o L'acte de consignation doit être notifié.

A. Pourquoi l'article 28 ne le dit point.

B. La consignation ne doit pas être précédée d'offres réelles. C. A qui la notification de l'acte de consignation doit être faite.

2o La consignation doit être reconnue suffisante, soit par les créanciers intéressés, soit par un jugement.

A. Procédure à suivre pour faire juger le mérite de la consignation avant et depuis le jugement sur la validité de la saisie.

B. Parties qui doivent être mises en cause.

10. Jusqu'à quel moment la consignation des deniers et la signification de l'acte peuvent être utilement faites.

1o Sous la loi de 1854, la consignation ne peut être faite le jour même fixé pour l'adjudication.

2o La signification de l'acte peut être faite le jour de l'adjudication.

3o La consignation peut être faite avant la seconde séance, dans le cas prévu par l'article 45.

4° Elle ne peut être faite avant l'adjudication sur folle enchère. Erreur de Dalloz.

11. Quelle somme doit être consignée. Ce qu'il faut entendre par accessoires dans l'article 28. En ce qui concerne les frais, la consignation peut être d'une somme approximative.

12. L'acte de consignation doit spécifier la somme consignée pour chaque créancier.

13. Le droit d'arrêter les poursuites par la consignation appartient au créancier hypothécaire inscrit depuis la transcription de la saisie. 14. Inutilité du § 2 de l'article 28.

COMMENTAIRE.

1. La faculté accordée à l'acquéreur d'arrêter les poursuites en expropriation, moyennant de consigner somme suffisante, a été introduite dans l'intérêt du dé

biteur et de sa famille. Le législateur a tenu compte de cet état de l'opinion publique qui place sur la même ligne que le failli le débiteur exproprié de son immeuble; il a considéré aussi que certaines familles attachent un haut prix à ce que des immeubles possédés par les ancêtres ne passent point en des mains étrangères. C'est pour épargner cette déconsidération au débiteur, pour ménager ces sentiments respectables, que les articles 28 et 30 ont été inscrits dans la loi.

C'est, du moins, par des considérations de cet ordre que l'article 687 de la loi de 1841, dont notre article 28 reproduit la disposition dans ses traits principaux, a été expliqué pendant la discussion à la Chambre des députés. On a fait remarquer que, dans certains cas, il peut intéresser une famille que l'immeuble saisi ne soit pas vendu aux enchères. Ce serait pour elle une espèce de déshonneur, et alors elle peut venir au secours du débiteur, elle peut prendre le bien mis sous la main de la justice; mais à quelle condition? A la charge d'acquitter toutes les créances qui grèvent la propriété. Il ne faut pas que l'adjudicataire puisse s'opposer à la réalisation d'un contrat de cette nature, car la loi ne doit pas favoriser la mauvaise foi, la dureté qui n'a plus d'excuse. Une saisie n'est pas faite dans un intérêt général et public; elle n'est faite que dans l'intérêt de ceux qui se manifestent, dans l'intérêt des créanciers qui se présentent; et si tous ceux-là sont satisfaits, la saisie doit tomber (1). »

2. Quoique introduite seulement dans l'intérêt du débiteur et de sa famille, la disposition de l'article 28 est

(1) Paignon, t. I, no 46.

générale; elle accorde la faculté d'arrêter les poursuites moyennant consignation à tout acquéreur, sans distinguer s'il est ou non parent du débiteur, sans demander quel est le mobile qui le pousse à user de cette faculté.

3. Quelles sommes l'acquéreur devra-t-il consigner pour faire produire ses effets à l'aliénation et pour arrêter les poursuites?

Il faut distinguer ici les deux cas prévus par les articles 28 et 30.

1° Si la saisie a été rendue commune aux créanciers inscrits par l'accomplissement des formalités prescrites à l'article 35, la consignation doit être suffisante pour acquitter en capital et accessoires les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits ainsi qu'au saisissant et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription autorisée par l'article 15. En effet, du moment que la saisie est devenue commune aux créanciers inscrits, elle ne peut plus être rayée que de leur consentement, aux termes de l'article 35, § 2.

2o Tant que la saisie n'a pas été rendue commune, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et au saisissant.

Examinons avec plus de détail chacun de ces deux

cas.

4. Premier cas. La saisie est commune aux créanciers inscrits.

Dans ce cas, l'acquéreur doit consigner:

1o Les deniers suffisants pour acquitter en principal et accessoires les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits.

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