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L'action du saisissant ou d'un des créanciers doit être intentée contre l'acquéreur, le saisi et les autres créanciers considérés comme intéressés aux poursuites par les articles 28 et 30.

10. Jusqu'à quel moment la consignation et la signification de l'acte peuvent-elles être utilement faites?

1° Aux termes de l'article 28, la consignation doit être faite avant le jour fixé pour l'adjudication. » L'article 695 du Code de procédure portait avant l'adjudication.

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Il résulte de ce changement de rédaction que la consignation ne peut plus être faite le jour même de la séance d'adjudication. Le délai expire la veille, au moment de la fermeture des bureaux du préposé aux consignations.

Cette rédaction nouvelle est empruntée à l'article 687 de la loi française du 2 juin 1841; dans la pensée des auteurs de cette loi, elle ne constitue, il est vrai, qu'un simple changement grammatical (1). Il n'en est pas de même du législateur belge. Le rapport au Sénat ne laisse aucun doute sur son intention. Il y est dit : « Aux termes de l'article 32 du projet, la consignation doit être faite avant le jour de l'adjudication, donc la veille,» Cette modification au Code de procédure n'a été l'objet d'aucune observation.

2° C'est la consignation seule qui doit être faite avant le jour fixé pour l'adjudication, aux termes de l'article 28. Comme il ne parle point de la signification de l'acte, celle-ci peut être utilement faite le jour

(1) Dalloz, no 682; Bioche, no 269; Chauveau, Code, q. 2300; Persil, Ventes judic., no 167.

même de l'adjudication, jusqu'à l'heure fixée pour l'adjudication.

3o Le jour de l'adjudication est fixé par le tribunal dans le jugement qui prononce la validité de la saisie. En règle générale, c'est avant cette date que la consignation doit être faite.

Ce délai est prolongé au cas où le bien saisi n'étant point porté à plus de quinze fois le revenu cadastral, le juge de paix use du droit que lui confère l'article 45 et fixe une seconde séance. Comme il n'y a pas eu d'adjudication à la première séance, le jour fixé pour la seconde devient alors le jour fixé pour l'adjudication.

4o Des auteurs enseignent qu'en cas de vente sur folle enchère, l'acquéreur doit être admis à consigner jusqu'à la nouvelle adjudication (1). Ils se fondent sur ce que la revente sur folle enchère annule la première adjudication qui, dès lors, est censée ne pas avoir eu lieu, puisque le droit de propriété sur les immeubles saisis est remis en question par cette procédure.

Cette opinion doit être rejetée. Cela résulte d'abord de la place de l'article 28. Il fait partie du chapitre II, qui traite de la procédure ordinaire en matière de sai sie immobilière; le jour fixé pour l'adjudication dont parle l'article 28, c'est le jour de l'adjudication qui termine la procédure ordinaire de la saisie; dans cette partie de la loi, le législateur ne se préoccupe pas encore des incidents sur la poursuite de saisie immobilière, tels que la revente sur folle enchère; ils font l'objet du chapitre suivant.

(1) Dalloz, no 685; Chauveau, Code, q. 2304; Persil, no 163; Bioche, n° 269.

Ensuite, l'adjudication a transporté la propriété de l'immeuble du saisi à l'adjudicataire. A partir de l'adjudication, le saisi dépouillé de son droit de propriété n'a pu le céder à un tiers; la vente par lui faite serait une vente de la chose d'autrui; par conséquent, l'aliénation qu'il aurait consentie à partir de ce moment ne peut produire aucun effet, lors même que l'acquéreur consignerait les deniers suffisants pour payer les créanciers dont il est question aux articles 28 et 30.

La revente sur folle enchère, il est vrai, annule la première adjudication, mais l'inexécution des charges et le non-payement des frais ne produisent pas cet effet. Cela est tellement vrai, que l'adjudicataire peut arrêter les poursuites de folle enchère et consolider son droit de propriété par des offres réelles (1). Le fol enchérisseur reste donc propriétaire jusqu'au moment de la revente sur folle enchère. Or, dans le système que je réfute, l'acquéreur pourrait arrêter la revente sur folle enchère, en invoquant une aliénation consentie par le saisi depuis la première adjudication, à un moment où, par conséquent, celui-ci n'était plus propriétaire!

11. Les deniers consignés doivent être suffisants pour acquitter les sommes dues en principal et accessoires. Par accessoires, il faut entendre les intérêts et les frais; ils étaient expressément nommés dans l'article 693 du Code de procédure.

Comme l'observe Dalloz, il est manifeste que l'acquéreur qui n'a pas en mains les titres des créanciers ne peut faire, quant aux intérêts et frais, qu'une liquidation provisoire. Il est à l'abri de toute critique lorsque,

(1) Cass. Fr., rejet, 9 janvier 1834 (S.-V., 1834, 1, 191).

après avoir consigné le capital des créances, les inté rêts conservés par la loi et une somme approximative pour les frais, il offre de parfaire ce qui sera dû aux créanciers sur les justifications qu'ils seront tenus de produire (1).

12. Lorsque plusieurs créanciers doivent être payés sur les deniers consignés, l'acquéreur ne peut se borner à consigner une somme globale. Il doit indiquer dans l'acte de consignation quelle somme il dépose pour solder chacun des créanciers. Autrement ils ne pourraient constater, sur le vu de cet acte, si la somme consignée est suffisante.

13. La faculté d'arrêter les poursuites par la consignation de deniers suffisants appartient non-seulement à l'acheteur du bien saisi, mais encore au créancier hypothécaire inscrit depuis la transcription de la saisie.

L'article 28, il est vrai, ne parle que de l'acquéreur, expression qui désigne habituellement l'acheteur; mais lorsqu'on le rapproche de l'article 27, avec lequel il se trouve dans une corrélation intime, on constate que le mot « acquéreur » est pris ici dans un sens large et désigne aussi l'acquéreur d'un droit d'hypothèque.

Il s'agit ici d'une disposition favorable au débiteur et qui, par conséquent, doit être interprétée extensive

ment.

Ainsi, par exemple, un immeuble valant 15,000 francs et grevé de 10,000 francs de créances hypothécaires est exproprié. Avant l'adjudication, le saisi trouve un bailleur de fonds qui consent à lui prêter les sommes suffi

(1) Dalloz, no 687.

santes pour payer les créanciers en capital, intérêts et frais. Pourquoi celui-ci ne pourrait-il consolider son hypothèque et empêcher l'adjudication aussi bien que l'acheteur de cet immeuble?

14. Le dernier paragraphe de l'article 28 dispose que si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Comme l'a remarqué Chauveau, cette disposition est sans utilité. N'est-il pas évident, observe ce jurisconsulte, que les créanciers postérieurs sont primés par les créanciers antérieurs lorsqu'il y a inscription; et dans le cas particulier, les prêteurs pourraient-ils raisonnablement venir demander un privilége sur des fonds qu'ils n'auraient versés que dans l'intérêt de ceux dont ils viendraient ensuite contester la collocation? Cette disposition est, à notre avis, une précaution inutile et elle a été jugée ainsi par le législateur de Genève. »

ARTICLE 29.

A défaut de consignation avant le jour fixé pour l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer, ni être sursis à l'adjudication.

Rédactions comparées.

ARTICLE 694 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Faute d'avoir fait la consignation avant l'adjudication, il ne pourra y être sursis

sous aucun prétexte.

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