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Projet du gouvernement.

Art. 33. A défaut de consignation avant le jour fixé pour l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer, ni être sursis à l'adjudication.

Sommaire.

La défense d'accorder un délai de grâce est conforme aux principes généraux du droit.

COMMENTAIRE.

L'article 694 du Code de procédure portait seulement qu'il ne pouvait, sous aucun prétexte, être sursis à l'adjudication. L'article 29 de notre loi ajoute qu'il ne peut être accordé aucun délai pour effectuer la consignation.

L'article 28 dispose déjà que la consignation doit être faite avant le jour fixé pour l'adjudication; l'article 29 confirme cette disposition en défendant d'accorder, sous aucun prétexte, un délai pour faire cette consignation.

En défendant au juge d'accorder un délai de grâce en cette matière, l'article 29 applique les principes généraux du droit.

En effet, le débiteur lui-même ne saurait obtenir ce délai. Car, si les poursuites ont lieu en vertu d'un jugement, ou bien celui-ci aura déjà octroyé un délai au débiteur et, dans ce cas, il ne peut en demander un second sur les poursuites qui ont lieu en vertu du jugement. Ou bien, le jugement n'a pas accordé de délai, et dans ce cas le délai ne peut être accordé par un jugement subséquent. Or, si le juge pouvait accorder à l'acquéreur un délai, celui-ci profiterait au saisi; le juge accorderait indirectement au débiteur le délai de grâce qu'il ne peut lui accorder directement.

Si, au contraire, les poursuites ont lieu en vertu d'un acte notarié, emportant exécution parée, le tribunal, encore une fois, ne peut accorder de délai, parce qu'aux termes de l'article 122 du Code de procédure, il doit le faire par le jugement même qui statue sur la contestation et que le créancier porteur d'un titre authentique, exécutoire par sa force propre, n'a pas besoin d'un jugement pour se faire payer (1).

Ce dernier point toutefois est contesté. Des auteurs et quelques arrêts décident que le juge peut accorder un délai de grâce, même lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un acte authentique (2).

L'article 29, conforme à la première opinion, défend d'accorder indirectement un délai au débiteur en vertu d'un titre exécutoire, en interdisant au juge d'accorder, sous aucun prétexte, un délai à l'acquéreur.

ARTICLE 31.

Dans les quinze jours au plus tard après la transcription de l'exploit de saisie, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :

1° L'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit

(1) Toullier, t. VI, no 660; Boncenne, 22, no 104; Duranton, t. XII, n° 89; Zachariæ, § 319, note 27; Merlin, Quest., vo Exécution parée; Pigeau, t. II, no 507.

(2) Larombière, art. 1244, no 23; Chauveau sur Carrẻ, q. 524; Thomine, no 138; Rodière, Proc., t VI, p. 370; Marcadé, art. 1244, no 3; cass. Fr., 1er février 1830 (S.-V., 1830, 1, 41); Colmar, 29 juillet 1850; (S.-V., 1851, 2, 272).

de saisie, et des actes, jugements et ordonnances intervenus postérieurement;

2o La désignation des objets saisis telle qu'elle a été insérée dans l'exploit;

3o Les conditions de la vente; 4o Une mise à prix.

Rédactions comparées.

ARTICLE 697 DU Code de procÉDURE CIVILE.

Quinzaine au moins avant la première publication, le poursuivant déposera au greffe le cahier des charges, contenant : — 1o l'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, et des actes et jugements qui auront pu être faits ou rendus; - 26 la désignation des objets saisis, telle qu'elle a été insérée dans le procès-verbal ; — 3o les conditions de la vente; — 4o et une mise à prix par le poursuivant.

Projet du gouvernement.

Art. 35 (697 du Code de procédure civile). - Dans les vingt jours au plus tard après la transcription, le poursuivant déposerá au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :

1° L'énonciation du titre en vertu duquel la saisié a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie et des actes, jugements et ordonnances qui auront été faits ou rendus;

2o La désignation des objets saisis telle qu'elle a été insérée dans le procèsverbal;

3o Les conditions de la vente.

Projet de la commission de la Chambre.

Art. 33. Dans les dix jours au plus tard après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal le cahier des charges contenant :

1o L'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, du procès-verbal dé saisie, ainsi que des autres actes, jugements et ördonnances intervenus postérieurement, etc. (Le surplus comme au projet du gouvernement.)

Sommaire.

1. But du cahier des charges; son importance. Comment il est élaboré. 2. La rédaction du cahier des charges appartient au poursuivant et non au notaire chargé de la vente.

3. Dans quel délai le dépôt doit être fait. Le délai est-il franc?

4. Mentions que le cahier des charges doit contenir :

1o Enonciation du titre, etc. (article 32, § 1). Comment doi être faite

A. L'énonciation du titre;

B. L'énonciation des actes, jugements et ordonnances.

Faut-il que le cahier de charges mentionne, sans exception. tous les actes de la procédure antérieurs au dépôt au greffe ! 5. Le cahier de charges ne doit pas contenir

A. L'énonciation des titres de propriété des immeubles saisis;

B. L'énonciation du pouvoir spécial de l'huissier;

C. L'état des inscriptions hypothécaires.

6. Les dires et observations ne doivent plus être mis sur le cahier de charges, depuis la loi de 1854.

7. 2o La désignation des objets saisis telle qu'elle a été insérée dans l'exploit:

A. La désignation peut être plus précise et plus détaillée que dans l'exploit de saisie;

B. Elle ne doit pas comprendre les servitudes, actives ou passives.

8. 3° Les conditions de la vente. Leur importance.

A. Les conditions du cahier des charges doivent se rappro cher, autant que possible, des conditions habituelles dans les adjudications volontaires.

B. Elles ne peuvent s'écarter de celles insérées dans les cahiers de charges de vente de biens de mineurs ;

C. Elles ne peuvent déroger aux dispositions de la loi de 1854.

Le cahier de charges ne peut reproduire ces dispositions non plus que celles du Code civil concernant les droits et les obligations du vendeur et de l'acheteur. Contrà Chauveau.

D. Le cahier de charges peut-il déroger aux dispositions de l'article 25, relatives aux baux consentis par le saisi?

E. Les conditions peuvent déroger aux règles du Code civil, relatives aux droits du vendeur et de l'acquéreur, notamment à l'article 1619 du Code civil.

F. Le cahier de charges peut-il déroger à l'article 1684 du Code civil et réserver la faculté de demander la rescision pour lésion ?

G. Il ne peut stipuler que l'un des créanciers sera payé par privilége et préférence.

H. Il peut obliger l'adjudicataire à élire domicile au siége du tribunal qui connaîtra de la saisie.

I. Il peut réserver le droit d'accumuler les lots.

9. 4° Une mise à prix

Critique de cette disposition.

A. Faut-il que le chiffre de la mise à prix constitue un prix sérieux ?

B. Lorsque la saisie comprend plusieurs immeubles, il faut une mise à prix distincte pour chacun d'eux.

10. Le cahier de charges une fois déposé ne peut plus être modifié. 11. Dans quel délai le dépôt doit être fait.

Quel est le point de départ, lorsque le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie au moment où elle est requise?

Le délai de quinze jours n'est pas franc.

12. Le dépôt au greffe doit être constaté par l'acte de dépôt prescrit par l'article 43 de la loi du 22 frimaire an vII. Le greffier en assure la date.

13. Sanction de l'article 31.

1° Nullité du cahier des charges;

A. Pour omission des énonciations prescrites par le § ler de l'article. Toute erreur dans ces énonciations n'entraîne pas la nullité;

B. Pour omission de désignation des biens saisis. Quid, lorsque quelques-uns des biens seulement ont été omis?

Il y a encore nullité si la désignation n'est pas telle qu'elle a été insérée dans l'exploit. Une erreur facile à rectifier n'entraîne pas la nullité;

C. Pour omission des conditions de la vente. Des clauses onéreuses ou impossibles ne donnent pas lieu à nullité;

D. Pour omission de mise à prix.

2o Effets de la nullité sur la procédure antérieure ;

3o La nullité peut être proposée par le saisi et les créanciers à qui la sommation de l'article 33 doit être faite; mais non par les autres créanciers.

4o Péremption pour inobservation du délai. Effets de la péremption. Elle doit être suppléée d'office.

COMMENTAIRE.

1. La loi reprend ici la réglementation de la procédure en expropriation forcée, qu'elle avait interrompue depuis l'article 22, pour déterminer les effets des premiers actes, tels que le commandement, la transcription du commandement, la saisie, la transcription de celle-ci.

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