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la validité des poursuites et des exceptions qui peuvent y être opposées.

En ce qui concerne l'énonciation du commandement, de l'exploit de saisie et des autres actes, l'indication de la date est indispensable pour constater que ces divers actes ont été faits dans les délais légaux.

B. Outre l'énonciation du titre, du commandement et de l'exploit de saisie, l'article 31 prescrit encore celle des actes, jugements et ordonnances intervenus postérieurement. » Ces expressions embrassent tous les incidents qui peuvent venir compliquer la procédure depuis la saisie et qui se vident, soit par un jugement, soit par une ordonnance de référé. La loi a ici en vue les difficultés qui ont pu surgir relativement à la possession et à l'administration des biens saisis, aux fruits, coupes de bois, aux baux et aux aliénations consenties par l'exproprié.

Faut-il que le cahier de charges mentionne, sans exception, tous les actes de la procédure qui ont précédé le dépôt au greffe?

Sous le Code de procédure, la jurisprudence s'est prononcée pour l'affirmative. Lorsque le texte de la loi ne fait pas d'exception, dit la cour de Nîmes, il n'est pas permis au juge de l'expliquer et d'en limiter le sens et, si les termes de l'article 697 (art. 31, loi de 1854) pouvaient laisser subsister quelque doute sur la nécessité de mentionner dans le cahier des charges tous les actes qui l'ont précédé, ce doute serait levé par la disposition de l'article 714 qui veut qu'en matière de saisie immobilière, il ne puisse y avoir d'autre jugement que la copie du cahier des charges; il résulte évidemment de cet article que ce cahier doit contenir

la mention de tous les actes antérieurs et rappeler l'accomplissement des formalités prescrites par la loi (1).

Cette opinion ne peut être admise sous la loi nouvelle. Le cahier des charges ne doit plus former les qualités du jugement d'adjudication définitive, comme sous le Code de procédure civile. Dans le système de la loi de 1854, l'adjudication par-devant notaire remplaçant celle devant le tribunal, ce n'est plus un jugement, mais un acte notarié qui constitue le titre de l'adjudicataire. Or, d'après l'article 40, ce titre se compose du cahier des charges et du procès verbal de l'adjudication, sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.

L'énonciation de tous les actes de la procédure n'a donc plus la même utilité dans le système de la loi de 1854 que sous le Code de 1806. D'autre part, de ce que l'article 31 dispose que le cahier contiendra l'énonciation des actes, on ne peut conclure qu'il doit contenir tous les actes sans exception; autrement, il faudrait y énoncer même les avenir et autres actes d'avoué sans aucune importance.

5. Le cahier des charges ne doit pas contenir :

A. L'énonciation des titres de propriété des immeubles saisis. L'article 31 ne parle que des actes, jugements et ordonnances. Comme l'a fait observer le rapporteur de la loi française de 1841, il serait sans doute désirable de pouvoir ajouter aux énonciations prescrites celle des titres de propriété, afin que les enchérisseurs y trouvassent la preuve que l'immeuble appartenait au saisi et qu'il est valablement vendu sur lui. Mais le

(1) Nimes, 28 juin 1809; Metz, 21 août 1811; Carré Chauveau, q. 2344; Lachaize, t. I, no 330; Dalloz, no 758.

poursuivant n'est pas en mesure de se procurer les documents nécessaires sur l'établissement de la propriété; ces documents existent dans les mains du saisi, qui en refusera ordinairement la communication;

B. L'énonciation du pouvoir spécial donné à l'huissier, conformément à l'article 556 du Code de procédure civile. Ce n'est point là un acte de procédure. Ce pouvoir ne doit pas se trouver mentionné dans l'exploit de saisie; à plus forte raison ne doit-il pas l'être dans le cahier des charges;

C. L'état des inscriptions grevant les immeubles saisis. Encore une fois, ce n'est point là un acte de procédure. Du reste, cette énonciation augmenterait trèsinutilement les frais, puisque les enchérisseurs curieux de connaître ces inscriptions n'ont qu'à s'adresser au bureau du conservateur des hypothèques.

6. D'après l'article 699 du Code de procédure civile, les dires devaient être mis sur le cahier des charges à la suite de la mise à prix. La loi de 1854 n'a pas reproduit cette disposition; on verra sous l'article 32, no 16, 1o, que depuis cette loi, il n'y a plus de dires et observations dans le sens technique de ce terme.

7. «2°. La désignation des objets saisis, telle qu'elle a été insérée dans l'exploit. »

"

Évidemment, la désignation ne saurait être plus abrégée; sinon, il y aurait contravention à l'article 31, 2o; donc nullité. Devant un texte aussi précis, on conçoit à peine comment on a pu poser la question: si une désignation sommaire et générale ne serait pas suffisante (1).

(1) Carré, q. 2346.

"

A. La disposition qui nous occupe ne s'oppose point à ce que le poursuivant insère dans le cahier des charges une désignation plus précise et plus détaillée que celle de l'exploit de saisie. Soutenir que, dans ce cas, la désignation des objets saisis n'est pas telle qu'elle a été insérée dans l'exploit serait interpréter judaïquement la loi et en méconnaître l'esprit à force de s'en tenir rigoureusement à ses termes. Ce qu'elle a voulu, c'est que la désignation des objets saisis dans le cahier des charges ait la même précision que dans l'exploit, pour que les enchérisseurs soient suffisamment renseignés sur la situation et l'étendue des biens exposés en vente. Si aux indications prescrites le poursuivant en ajoute encore d'autres plus détaillées, le but de la loi n'en est que mieux atteint. Cela ne saurait constituer une cause de nullité.

Mais si l'avoué rédacteur du cahier des charges poussait la minutie de la description des biens à ce point où il deviendrait évident qu'un tel luxe de détails n'a d'autre but que d'augmenter les frais, le juge taxateur pourrait réduire l'état des frais (1).

B. La désignation ne doit pas comprendre les servitudes établies au profit du fonds saisi ni celles dont il est grevé. Il suffit de lire les articles 18 et 31 pour se convaincre que la loi n'exige que la description matérielle des biens expropriés et non celle de leur nature juridique.

Sans doute, la désignation des servitudes actives et passives eût été très-utile; mais la loi ne pouvait l'exiger du poursuivant qui souvent en ignorera l'existence.

(1) Lachaize, no 331.

Pour les connaître il faudrait qu'il pût consulter les titres de propriété; or, ceux-ci se trouvent entre les mains du saisi, qui peut en refuser la communication.

8. 3° Les conditions de la vente. »

Elles constituent la partie la plus importante du cahier des charges. Les conditions imposées à l'adjudicataire, par les facilités qu'elles lui offrent, par les charges qu'elles lui imposent, peuvent attirer ou écarter les enchérisseurs et exercent ainsi une grande influence sur le resultat de la vente.

Ces conditions peuvent varier à l'infini selon la na. ture des biens, les charges qui les grèvent, telles que les rentes perpétuelles ou viagères, les servitudes. Cependant, il est possible de tracer quelques règles géné rales à ce sujet.

A. Les conditions du cahier des charges doivent être, autant que possible, les mêmes que celles qui sont usitées dans les adjudications volontaires. La loi de 1854 a dévolu l'adjudication sur expropriation forcée aux notaires pour qu'elle se rapproche, autant que pos sible, des formes de la vente volontaire. Il est donc conforme à l'esprit de la loi d'adopter les conditions habituelles des cahiers des charges des adjudications volontaires.

B. Il y a certaines clauses usitées dans les ventes de biens de majeurs que les tribunaux rejettent des cahiers des charges des ventes d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs.

Ces conditions ne peuvent être insérées dans le cahier des charges d'une adjudication sur expropriation forcée. Les auteurs de la loi de 1854 ont voulu assi

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