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commandement à la requête de Secundus, profession, domicile, poursuites et diligences de Primus (1).

C. Lorsque la créance dont il s'agit de poursuivre le recouvrement par la saisie immobilière appartient à un mineur, à un interdit ou un colloqué dans une maison d'aliénés, le commandement ne saurait être fait à la requête d'un tel créancier, puisqu'il n'a point l'exercice de ses droits. Dans ce cas, le commandement doit être fait à la requête du représentant légal de l'incapable et contenir les noms de celui-ci; il doit aussi contenir les noms de l'incapable représenté par ce mandataire légal. Il faut dire, par exemple : à la requête de X agissant comme tuteur de Y, ou, agissant au nom et comme exerçant les droits de ce dernier (2).

D. En vertu des mêmes principes, le commandement à la requête d'une faillite doit contenir les noms du curateur et du failli; le commandement à la requête d'une succession bénéficiaire ou d'une succession vacante doit contenir les noms de l'héritier bénéficiaire ou du curateur et ceux du défunt.

E. Le commandement à la requête d'un mineur émancipé doit être fait également à la requête de son curateur. En effet, le commandement est une sommation

de

payer le capital de la dette et, d'après l'article 482 du Code civil, le mineur émancipé ne peut recevoir un capital mobilier sans l'assistance de son curateur. Autrement, le débiteur ne pourrait valablement se libérer en obtempérant à la sommation.

F. Pour les mêmes motifs, le commandement à la requête d'un prodigue ou d'un faible d'esprit doit con

(1) Conf. Boitard, sur l'art. 61, C. proc. civ.

(2) Cpr. t. I, no 15.

tenir, outre les noms de celui-ci, les noms du conseil judiciaire. Aux termes de l'article 513 du Code civil, ces personnes ne peuvent non plus recevoir un capital mobilier sans cette assistance (1).

G. Le commandement à la requête d'une société commerciale doit énoncer la firme sociale; il ne doit pas contenir les noms des différents associés. C'est l'être moral dont la firme constitue le nom, qui commande au débiteur de payer; comme l'observe Chauveau, les noms des associés sont compris dans cette dénomination commune; il est donc évident que la firme sociale indique suffisamment le nom du demandeur, et que, de même que l'article 69 6° du Code de procédure civile permet d'assigner une société en sa maison sociale, de même l'article 68 permet de n'indiquer que le nom de cette maison sociale (2).

H. Mais il en est autrement du commandement à la requête d'une société civile; celui-ci doit contenir les noms de tous les associés. Une telle société n'a pas une personnalité distincte de celle des associés. Comme l'a décidé la Cour de cassation de France, il faut, à peine de nullité, que les noms, profession et domicile soient désignés dans l'exploit d'ajournement (3). Ces désignations doivent également se trouver dans le commandement.

I. Le commandement à la requête d'une personne civile, commune, établissement public, doit contenir le nom de la personne civile et celui du fonctionnaire au

(1) Conf. t. I, nos 16, 17.

(2) Chauveau sur Carré, q. 287 bis.

(3) Cass. Fr., 8 novembre 1836 (S.-V., 1836, 1, 811).—Contra, Duvergier, Traité de la société, nos 316, 317.

teur des diligences. Encore une fois, le commandement est un ordre de payer endéans un certain délai. Le débiteur doit savoir si celui qui agit au nom de la personne civile a qualité pour le faire; il doit savoir aussi entre les mains de qui il peut se libérer.

K. La femme mariée, qui se trouve placée sous le régime de la séparation de biens, soit conventionnelle, soit judiciaire, ou qui poursuit le recouvrement de ses créances paraphernales, doit être autorisée de son mari pour faire signifier un commandement à son débiteur. Cet acte doit donc contenir les noms du mari et ceux de la femme (1).

11. 3o La profession.

Un commandement n'indiquant pas la profession du requérant ne doit pas être considéré comme nul; ce n'est point là un élément essentiel de l'exploit; l'individualité du requérant peut être certaine, sans que l'acte contienne cette mention.

La jurisprudence s'est prononcée en ce sens. Appliquant l'ancienne maxime: nullité sans griefs n'opère, elle a décidé qu'une erreur sur la profession du requérant ne vicie point l'exploit, si cette fausse désignation n'a pu tromper le signifié sur la personne du requérant (2).

Les commandements à la requête de sociétés en nom collectif ou en commandite ayant pour raison sociale les noms d'un ou de plusieurs associés, doivent indiquer l'industrie, le commerce exercé par la société.

(1) Conf. t. I, no 26.

(2) Carré-Chauveau, q. 293 bis; Paris, 7 août 1810; Besançon, 1er décembre 1808 et 21 mai 1812; Poitiers, 26 novembre 1824; Bruxelles, 29 janvier 1824. Voir Dalloz, vo Exploit, nos 100 et suiv.

Mais il n'en est pas de même des sociétés anonymes dont la raison sociale exprime la profession; par exemple, la Banque Nationale, la Linière gantoise.

12. D'après le § 3 de notre article, le commandement doit contenir élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie.

Sous le Code de procédure civile, cette élection de domicile était requise au cas seulement où le créancier ne demeurait pas au siége du tribunal; l'article 14 de notre loi en fait une obligation et une règle commune à tous les commandements.

Le commandement doit-il contenir, en outre, le domicile réel du poursuivant?

Non, d'après moi. L'article 14 de notre loi dispose que le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie, il ajoute que le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes les significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel. Dès lors l'indication du domicile réel devient complétement inutile et ne saurait constituer une formalité essentielle, dont l'omission entraînerait la nullité du commandement.

Il est vrai que la doctrine et la jurisprudence décident assez généralement que l'élection de domicile dans un exploit d'ajournement ne dispense pas le demandeur de la mention de son domicile réel. L'ajourné, dit-on, doit recevoir toutes les indications propres à lui donner le plus facile accès auprès de la personne qui le traduit en justice, afin qu'il puisse s'expliquer et s'accorder avec elle. Le domicile réel peut être moins éloigné du defendeur que le domicile élu; on ne trouve qu'un man

dataire au domicile élu et souvent il importe au succès d'une proposition qu'elle soit faite à la partie ellemême (1).

Ces raisons sont peu solides, même pour ce qui concerne les exploits d'ajournement. L'article 61 du Code de procédure civile disant : le domicile, sans dire lequel, la mention du domicile élu satisfait à sa prescription; l'indication du domicile réel ne facilite pas l'accès auprès du demandeur, puisque la résidence, la demeure réelle peuvent être différentes du domicile. Enfin, le législateur ne s'est point préoccupé de propositions à faire dans l'article 61, puisque l'exploit dont il règle la teneur suppose que les propositions faites lors de la comparution en conciliation n'ont pas été agréées et que la tentative de conciliation a échoué.

En fût-il autrement de la valeur de ces raisons, elles ne s'appliqueraient pas au commandement. Celui-ci n'est point, comme l'exploit d'ajournement, le début d'une instance; il est la suite du jugement qui a terminé l'instance ou d'un acte que son caractère d'authenticité met à l'abri de toute contestation.

En outre l'élection de domicile, facultative dans l'exploit d'ajournement, est obligatoire dans le commande

ment.

13. Les effets de l'élection de domicile sont nettement indiqués par l'article 14. Le débiteur peut faire à ce domicile toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles ou d'appel.

D'après l'article 111 du Code civil, lorsqu'un acte contient élection de domicile, de la part d'une des par

(1) Boncenne, t. I, ch. II, art. 61; Chauveau-Carré, no 296 et les arrêts qu'ils citent.

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