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et ne la fait que dans la huitaine de la remise de l'exploit?

Le délai court, dans ce cas, à partir du jour de la remise de l'exploit; en effet, aux termes du § 3 de l'article 20, la transcription prend date du jour de cette remise; celle-ci vaut donc transcription. La multiplicité des besognes du conservateur, qui l'empêcherait de faire immédiatement la transcription, ne saurait procurer une prolongation de délai au poursuivant et retarder la marche ordinaire de la procédure.

Le délai de quinze jours n'est pas franc; le dies ad quem n'y est pas compris; le texte emploie la préposition inclusive dans les quinze jours. » Un dépôt effectué le seizième jour n'aurait plus lieu dans les quinze jours. (Voy. article 31, no 3).

12. Comment le dépôt au greffe doit-il être constaté?

Ni le Code de procédure, ni la loi de 1854, ne se sont expliqués sur ce point. Mais la réponse se trouve dans l'article 43 de la loi du 22 frimaire an vII, qui défend à tout greffier de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt. »

Cet acte du greffier, prescrit dans un but fiscal, constatera par sa date que le dépôt a eu lieu dans le délai de quinzaine établi par l'article 31. L'acte de dépôt fait foi de sa date, puisqu'il est dressé par un officier public dans l'exercice de ses fonctions. Le greffier assure la date de l'acte; il n'est pas nécessaire de l'enregistrer pour constater que le dépôt a eu lieu dans le délai légal.

L'acte du greffier doit constater que le cahier des charges a été déposé au greffe, c'est-à-dire qu'il a été

rangé parmi les minutes du greffe. Un acte constatant seulement que le poursuivant a produit le cahier des charges au greffier ne constaterait pas l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article 31 (1).

13. Les formalités établies par notre article doivent être observées à peine de nullité; le délai de quinzaine doit l'être à peine de péremption, article 52.

1o Le cahier des charges peut être nul, soit parce que l'une des énonciations prescrites par l'article 31 a été omise, soit parce qu'elle est inexacte. Ainsi le cahier des charges est nul:

A. Lorsqu'il n'énonce pas le titre en vertu duquel la saisie est faite, ou le commandement, ou l'exploit de saisie, ou les actes, jugements et ordonnances intervenus postérieurement. L'omission de l'une de ces quatre énonciations entraîne nécessairement la nullité. Mais il n'en est pas de même d'une erreur dans l'énonciation; en ce cas l'énonciation peut être suffisante et satisfaire au but de la loi, malgré l'inexactitude dont elle est entachée. C'est une question de fait laissée à l'appréciation du juge.

B. Le cahier des charges est nul, lorsqu'il ne contient pas la désignation du bien saisi.

Lorsque la saisie frappe plusieurs immeubles, le défaut de désignation de quelques-uns rend-elle le cahier des charges entièrement nul, ou seulement en ce qui concerne les biens omis?

Il faut distinguer. S'il existe entre les biens désignés et ceux omis dans le cahier des charges un rapport tel. que les uns ne peuvent être avantageusement vendus

(1) Dalloz, no 794; Lachaize, no 328; Bastia, 16 novembre 1822.

sans les autres, cet acte sera nul pour le tout. Dans le cas contraire, le tribunal peut déclarer le cahier des charges valable pour ce qui concerne les biens y désignés. (Voir comm. de l'article 18, nos 26 et 27.)

Il ne suffit pas que le cahier des charges contienne la désignation des biens saisis; celle-ci doit être telle qu'elle a été insérée dans l'exploit de saisie. Autrement, y a nullité.

il

Cependant si, par une erreur de plume évidente et facile à rectifier, la désignation des objets saisis n'était pas tout à fait conforme à celle de l'exploit, la nullité comminée par l'article 52 ne serait point encourue. Quoique cette atténuation ne soit pas inscrite dans la loi, la jurisprudence l'a admise par esprit d'équité.

C'est ainsi que la cour d'appel de Bordeaux a décidé que si une pièce de terre est portée dans le procèsverbal de saisie pour une contenance de 125 mètres, tandis que le cahier des charges ne lui donne que 120 mètres, il est évident que cette différence vient d'une erreur de copiste qui a omis le mot cinq, mais qu'il ne peut en résulter de nullité, puisque le cahier des charges désigne la nature de cette pièce par sa nature et par ses tenants et aboutissants, ce qui est conforme à l'article 697 du code de procédure civile (1).

C. Le cahier des charges est encore nul lorsqu'il ne contient pas les conditions de la vente.

Mais des conditions onéreuses ou contraires aux lois ne sont pas une cause de nullité. De telles conditions donnent lieu à la rectification du cahier des charges,

(1) Bordeaux, 8 décembre 1831; Dalloz, no 344.

mais ne l'annulent pas. Le saisi assigné en validité est appelé à présenter ses dires et observations aux fins de rectification sur lequels le tribunal statue, aux termes de l'article 32.

D. Le cahier des charges est encore nul lorsqu'il ne contient pas de mise à prix; il n'y a pas nullité lorsque la mise à prix n'est pas sérieuse. (Voir suprà no 9, 4. A).

2o Les omissions ou les inexactitudes du cahier des charges n'entraînent pas la nullité des actes de procédure antérieurs. La poursuite peut être reprise à partir de la transcription de la saisie et un nouveau cahier des charges peut être déposé dans la quinzaine du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé la nullité (article 66, § 2).

3o La nullité du cahier des charges peut être proposée par le saisi et par les créanciers à qui la sommation de l'article 33 doit être faite. Ces créanciers n'ont pas à justifier qu'ils ont intérêt à proposer la nullité; l'article 33, en ordonnant qu'ils seront sommés d'intervenir sur la demande en validité, présume cet intérêt. En outre, depuis la mention au bureau des hypothèques prescrite par l'article 35, la saisie devient commune à ces créanciers.

Quant aux créanciers inscrits pour des sommes non exigibles et aux créanciers purement chirographaires, non-seulement la loi ne présume pas cet intérêt, mais, en fait, il n'existe pas.

Sans doute, ils peuvent avoir quelquefois intérêt à ce que l'immeuble saisi ne soit pas exproprié, mais ils n'atteignent pas le but en faisant déclarer nul l'exploit d'assignation en validité. Car, la poursuite peut être

reprise à partir du dernier acte valable (1). (Art. 66, § 2).

4° L'inobservation du délai de quinze jours accordé pour le dépôt du cahier des charges entraîne la péremption de la procédure. L'article 52 établit une présomption légale de désistement des poursuites en expropriation.

La péremption a pour effet d'annuler l'acte fait après l'expiration du délai légal. Le cahier des charges déposé plus de quinze jours après la transcription de l'exploit de saisie est donc nul, quoique dans sa forme il soit parfaitement régulier; la nullité résulte, dans ce cas, de ce qu'il n'a pas été déposé dans le délai légal. Aux termes de l'article 66 § 2, la poursuite peut être reprise à partir de la transcription de l'exploit de saisie et le poursuivant aura un délai de quinze jours à dater du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement statué sur la péremption pour effectuer un nouveau dépôt.

La péremption a lieu de plein droit lorsque le dépôt n'a pas été effectué dans le délai légal (article 52, § 4). Aussi, tandis que les moyens de nullité doivent être proposés par ceux qui y ont intérêt, la péremption doit être prononcée lors même qu'aucune des parties ne l'oppose au poursuivant (1).

(1) Voir le commentaire de l'article 33, no 10, 2o et no 11. (1) Bruxelles, 8 décembre 1863 (Pasicrisie, 1864, p. 322):

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