Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

24. La situation de l'immeuble saisi détermine la compétence du juge de paix.

25. Quid, si des immeubles saisis sont situés dans plusieurs cantons? Deux cas à distinguer.

1o Si ces biens n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, il faut tenir des ventes successives devant le juge de paix de chaque canton. Inconvénients du système.

2o Lorsque ces biens dépendent d'une même exploitation, la vente doit avoir lieu à l'intervention du juge de paix du canton où se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu cadastral.

[merged small][ocr errors]

26. Article 32, § 4. But et origine de la disposition.

27. L'assignation doit conclure expressément aux fins de délaissement; le tribunal ne peut ordonner celui-ci d'office.

28. Le délaissement ne peut être ordonné avant la signification du

procès-verbal d'adjudication.

29. Le tribunal peut accorder au saisi un délai pour délaisser. 30. La contrainte par corps ordonnée par le § 4 de l'article n'est pas abolie par la loi du 27 juillet 1871.

31. Elle peut être prononcée contre les personnes exemptées de la contrainte par corps par l'article 6 de cette loi.

32. Quid si le saisi a laissé des meubles dans la maison ?

[blocks in formation]

33. Le tribunal ne peut condamner d'office aux dépens.

§ 8.

DE L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE ET DU JUGEMENT.

34. L'affaire est sommaire et urgente.

35. Les frais doivent être liquidés conformément à l'article 67 du tarif. 36. La liquidation ne doit pas avoir lieu dans le jugement. Dérogation à l'article 543 du Code de procédure civile.

37. L'affaire est dispensée du préliminaire de la conciliation.

38. Elle peut être jugée en audience de vacations.

39. Elle est plaidée et jugée conformément à l'article 66 du décret du 30 mars 1808.

40. Dérogation à l'article 153 du Code de procédure civile pour le cas de défaut-jonction.

40 bis. Fixation d'un nouveau jour en cas d'arrêt confirmatif ou infir matif. Renvoi.

[blocks in formation]

41. L'assignation peut être frappée de la nullité édictée par les articles 61 et suivants du Code de procédure et de celle édictée par l'article 52 de la loi de 1854.

42. La nullité de l'article 52 peut être proposée par le saisi et les créanciers auxquels sommation doit être faite d'après l'article 33.

Elle ne peut l'être par les autres créanciers.

43. La nullité des articles 61 et 64 du Code de procédure civile ne peut être proposée que par le saisi.

44. Effets de la nullité de l'assignation sur la procédure antérieure. A partir de quel acte celle-ci peut être reprise.

45. Péremption par inobservation du délai prescrit par l'article 32.

§ ler.

NOTIONS GÉNÉRALES.

1. Cet article renferme l'innovation la plus considérable qu'ait réalisée la loi de 1854. A l'adjudication des biens saisis devant le tribunal, il substitue l'adjudication devant notaire.

Sous le Code de procédure, les enchères et l'adjudication avaient lieu à l'audience, devant la chambre civile du tribunal. Le Code réglait avec minutie les formes de l'adjudication; les enchères devaient être faites par le ministère des avoués; quand une enchère était couverte, il devait être allumé successivement des bougies, dont le législateur, dans sa sollicitude, avait déterminé la durée; elles seront préparées, disait l'article 707 de manière que chacune ait une durée d'environ une minute! » L'adjudication ne devenait définitive qu'après l'extinction de trois feux sans nouvelle enchère. Le tribunal prononçait ensuite l'adjudication au profit de l'avoué dernier enchérisseur qui devait faire

connaître son mandant, endéans les trois jours du jugement d'adjudication.

La loi de 1854 remplace cette procédure par un système tout à fait nouveau, en matière de saisie réelle. Le saisi est assigné devant le tribunal pour pour voir prononcer la validité de la saisie, arrêter définitivement le cahier des charges et voir nommer le notaire qui procédera à la vente des immeubles saisis. Comme le remarque le premier rapport de M. Lelièvre, la loi de 1854 établit un mode de procéder analogue à celui qui est suivi en matière de saisie-arrêt. On sait que, dans cette dernière procédure, le débiteur saisi est également assigné en validité de la saisie-arrêt.

La substitution du notaire au tribunal pour procéder à la vente publique des immeubles n'est que le développement du système inauguré par la loi du 12 juin 1816.

Celle-ci avait déjà enlevé aux tribunaux, pour les confier aux notaires, les ventes d'immeubles appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs ou à des interdits, ou concernant soit des successions vacantes, soit des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, soit des masses de faillite. Il n'y avait pas de raison de maintenir, pour les immeubles frappés de saisie, un système différent de celui établi depuis longtemps pour les biens dépendants de faillite. La loi de 1854 complète ainsi la loi de 1816.

Le système nouveau mérite, à tous égards, la préférence sur celui du Code de procédure. Comme l'observe l'Exposé des motifs, il n'existe pas plus de raisons pour faire procéder par le tribunal lui-même à la vente des immeubles saisis, qu'il n'y en a pour le faire procéder à la vente des meubles saisis en vertu de ses sentences.

En outre, il est contraire à l'économie de nos lois que le juge procède lui-même à l'exécution de son juge ment; il y a là une confusion du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, qu'il importait de faire dispa

raître.

Outre ces considérations purement juridiques, d'autres encore, tirées de la dignité de la magistrature, commandaient d'enlever aux tribunaux les ventes sur saisie. Le juge perd un temps précieux pour les justiciables comme pour lui-même, lorsqu'il est obligé de consacrer les heures de l'audience aux enchères d'une vente publique, lorsque, au lieu de juger entre les parties, il ne fait qu'adjuger au plus offrant.

Des raisons non moins graves militaient pour que ces ventes fussent confiées aux notaires. De tous les officiers publics, ce sont incontestablement ceux qui ont le plus l'habitude des ventes immobilières et qui sont ainsi les plus aptes à faire atteindre aux biens expropriés leur plus grande valeur. L'expérience démontre, dit le rapport à la Chambre, que les amateurs désirent souvent obtenir des renseignements, au moment de l'adjudication, ce qui ne peut avoir lieu lorsque la vente se fait à l'audience. En outre, lorsque le notaire fait la vente au chef-lieu du canton, celle-ci a plus de chances d'attirer les amateurs que lorsque ceux-ci doivent se rendre au chef-lieu d'arrondissement, pour faire porter leurs enchères à l'audience par l'intermédiaire d'un avoué. Dans l'intérêt du poursuivant, des autres créanciers et du débiteur lui-même, mieux valait charger les notaires de procéder à cette sorte de ventes (1).

(1) Rutgeerts, Commentaire sur la loi du 25 ventôse an XI, t. I, no 152.

Quelle est la nature des fonctions du notaire commis pour procéder à une vente publique de biens saisis? Quels notaires peuvent être commis à cette fin? (Voy. infra, § 4, nos 19 et suiv.)

2. Ce n'est point sans rencontrer une vive résistance que le système de la vente par ministère de notaire a triomphé. Il est intéressant de rappeler les attaques dont il a été l'objet et les arguments invoqués pour le défendre et qui ont fini par triompher. Ces débats présentent mieux qu'un intérêt historique; car ils mettent parfaitement en lumière le système de la loi

de 1854.

Tout ce qu'on peut dire en faveur de l'ancien système et contre le nouveau se trouve nettement exposé dans le discours prononcé au sénat par M. le chevalier Wyns de Raucour.

M. LE CHEVALIER WYNS DE RAUCOUR. — « La question sur laquelle le Séuat aura à se prononcer sera encore en quelque sorte une espèce de question de principe, celle de savoir si l'adjudication sur expropriation forcée sera comme précédemment prononcée par le tribunal, ou si, comme le propose le projet de loi par une innovation, ce sera désormais devant le notaire que se fera, non plus l'expropriation forcée, mais la vente publique des biens saisis. Car, remarquez-le bien, il y a opposition dans les termes et dans les idées entre une expropriation et une vente.

66

L'expropriation forcée, cela se comprend, ne peut être prononcée que par le juge chargé de disposer sur tout ce qui est contentieux. La vente au contraire ne peut être effectuée que là où il y a consentement et le concours de deux volontés, celle du propriétaire, qui

« PreviousContinue »