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dure civile. Il n'en est pas moins certain, d'après moi, que l'étranger jouit des délais de l'article 73. Le texte primitif ne laissait aucun doute à ce sujet, puisqu'il disait dans le délai des ajournements. On vient de voir que les remaniements dont il a été l'objet n'ont pas eu pour but de restreindre ce délai, mais au contraire d'exprimer que le délai ordinaire est susceptible d'augmentation. Si le législateur a manifestement voulu augmenter le délai de huitaine, lorsque le saisi habitant la Belgique se trouve à une distance de trois myriamètres seulement; s'il a jugé cela indispensable << afin que le saisi ait le terme nécessaire pour se présenter en justice, » comment admettre qu'il n'ait voulu accorder que huit jours au saisi qui habite l'étranger, qui, en fait, a besoin d'un terme beaucoup plus long que celui qui habite en Belgique, à une distance de plus de trois myriamètres ?

Si le saisi étranger a élu domicile en Belgique, il faut calculer le délai d'après la distance entre le domicile élu et le lieu où siége le tribunal.

3o Le président peut-il permettre d'assigner à bref délai, en validité de saisie?

L'affirmative est évidente. L'article 33 lui-même déclare l'affaire urgente, et l'article 72 du Code de procédure qu'il vise permet au président d'accorder le bref délai dans les cas qui requerront célérité.

Il y a cependant une considération qui doit engager les présidents à ne jamais permettre l'assignation à bref délai en cette matière; c'est l'intérêt des créanciers inscrits ou dont les commandements sont transcrits. Pour prendre communication du cahier des charges, y contredire et intervenir sur la demande en validité,

ils n'ont tout au plus que le délai de huitaine entre l'assignation en validité au saisi et la comparution. Ce délai est même plus restreint encore si la sommation qui doit leur être faite d'après l'article 33 est postérieure en date à l'assignation en validité. En abrégeant le délai de huitaine, le président mettrait les créanciers dans l'impossibilité d'exercer les droits que leur accorde l'article 33.

§ 2.

DE LA DEMANDE EN VALIDITÉ DE LA SAISIE. QUELS MOYENS LE SAISI PEUT-IL OPPOSER.

9. L'assignation est donnée, en premier lieu, pour • entendre statuer sur la validité de la saisie. »

Il ne faut point prendre à la lettre l'expression statuer sur la validité de la saisie dont se sert l'article 32. Le tribunal n'est pas appelé uniquement à connaître de la régularité de la procédure de saisie immobilière; il est encore appelé à connaître du droit lui-même en vertu duquel l'expropriation est poursuivie. Le débiteur assigné en validité peut contester, non-seulement la validité de la procédure, mais encore la validité du titre en vertu duquel l'expropriation est poursuivie; il peut contester l'existence de la dette, prouver sa libération soit par payement, confusion, compensation, prescription ou tout autre mode d'éteindre les obligations. Un tel débat, dans l'esprit de la loi de 1854, constitue un débat sur la validité de la saisie.

Le rapport de la commission de la Chambre s'ex

plique nettement sur ce point : « Le saisi est alors appelé, dit-il, à déduire ses moyens en la forme et au fond, afin de faire annuler les poursuites. » De son côté, le ministre de la justice, en faisant remarquer au Sénat qu'il « ne s'agit point principalement de la validité des titres et de tout ce qui peut se rattacher au fond du droit, reconnaissait que les questions de cet ordre, pour ne se présenter que secondairement, ne sont pas exclues du litige sur la validité. Le jugement de validité a donc pour objet de débarrasser la procédure de toutes les questions touchant à la forme ou au fond.

La compétence du tribunal de la situation du bien saisi se trouve ainsi élargie, dans les instances en validité de saisie.

Le tribunal devient compétent pour connaître des questions relatives à la dette, lors même que le poursuivant et le saisi sont domiciliés dans d'autres arrondissements. Lors donc que le saisi excipe de ce que la dette est éteinte, en tout ou en partie, par payement, compensation ou de toute autre manière, le tribunal saisi de la demande en validité ne doit pas se borner à surseoir au jugement jusqu'à ce que le juge competent ratione persona ait statué sur les questions du fond; il peut en connaître lui-même, en vertu de la compétence exceptionnelle qui lui est attribuée pour connaître des moyens au fond.

10. 1o Le saisi peut exciper de l'inobservation des forinalités qui sont prescrites sous peine de nullite, soit par le Code de procédure, soit par l'article 52 de notre loi.

En ce qui concerne ces dernières, il n'y a pas à distinguer entre les formalités établies dans l'intérêt du saisi et celles établies dans l'intérêt des tiers. Aux

termes de l'article 52, § 3, les nullités qu'il prononce peuvent être proposées par tous ceux qui y auront intérêt. Or, le saisi a toujours intérêt à arrêter, ne fût-ce que momentanément, les poursuites en expropriation. Ainsi, quoique la transcription de la saisie soit prescrite dans l'intérêt des tiers, la sommation aux créanciers de l'article 33 dans l'intérêt de ceux-ci, le saisi peut exciper de la nullité résultant de l'inobservation de ces formalités.

Il peut également exciper de la péremption résultant de l'inobservation des délais, lors même que ceux-ci ne sont pas établis en sa faveur.

11. 2o Le saisi peut opposer à la demande les exceptions déclinatoires des articles 168 et 171 du Code de procédure civile.

Ce point doit être examiné avec quelque détail.

A. Puisque l'action en validité est réelle et immobilière, d'après la loi de 1854, le saisi peut exciper de l'incompétence du tribunal ratione rei sitæ.

Tel serait le cas, par exemple, lorsque les biens saisis, quoique situés dans différents arrondissements, dépendent d'une seule et même exploitation et que la demande en validité ne serait pas portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale. (Art. 9, § 2.)

B. Le saisi ne peut demander le renvoi du chef de connexité, lorsque en vertu du même titre le créancier poursuit simultanément l'expropriation d'autres biens dans un autre arrondissement, au cas où les articles 5 et 8 permettent ces poursuites simultanées. L'article 9, en disposant que, dans ces cas, l'expropriation sera

poursuivie devant les tribunaux respectifs de la situation des biens, s'oppose au renvoi.

Cela peut présenter quelquefois des inconvénients sérieux, que le renvoi du chef de connexité a pour but d'éviter, entre autres la contradiction des jugements. Par exemple, un créancier poursuit simultanément deux saisies immobilières dans deux arrondissements différents. Le saisi oppose l'extinction de la créance par compensation ou par prescription; l'article 9 s'opposant au renvoi pour connexité, il peut arriver que les deux tribunaux portent sur ce moyen une décision différente.

C. Mais le tribunal peut ordonner la jonction des causes si, à la suite d'une première saisie, d'autres biens inconnus auparavant du poursuivant et situés dans le même arrondissement ont fait l'objet d'une nouvelle

saisie.

La jonction doit être prononcée dans le cas prévu par l'article 56, lorsque deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même tribunal. La jonction doit alors être prononcée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre. (Voy. le commentaire de l'article 56.)

12. 3o Le saisi peut opposer à la demande les exceptions dilatoires établies par la loi de 1854, savoir :

A. Si la dette est en espèces non liquidées, le saisi peut demander qu'il soit sursis au jugement sur la validité de la saisie jusqu'après la liquidation. (Art. 11.)

B. Si les poursuites ont lieu en vertu d'un jugement provisoire ou en premier ressort, exécutoire par provision, nonobstant appel, le saisi peut également demander qu'il soit sursis au jugement sur la validité jus

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