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nombre d'enchérisseurs dont la concurrence portera les biens expropriés à leur plus haute valeur. Le poursuivant n'a point le même intérêt quand sa créance est largement couverte par une hypothèque et ne peut manquer d'être remboursée, lors même que le bien grevé serait vendu au-dessous de sa valeur. S'il convoite le bien dont il poursuit l'expropriation, il aura même intérêt à ce que les enchérisseurs soient aussi peu nombreux que possible. Par négligence ou par calcul, les conditions formulées par le poursuivant peuvent être de nature à éloigner les enchérisseurs. En outre, la désignation des biens, faite par l'avoué du poursuivant, sans avoir sous les yeux les titres de propriété, peut être inexacte ou incomplète. Pour obvier à ces inconvénients, le saisi est appelé à présenter ses observations sur le cahier des charges.

1° L'article 32 dit que le saisi sera assigné pour entendre statuer sur le mérite des dires et observations concernant le cahier des charges.

En style de procédure, on appelle « dires et observations » un acte de greffe par lequel une partie demande la modification d'un procès-verbal de collocation ou d'un cahier des charges. (Art. 699, 755 du Code de proc. civ.)

A prendre l'article 32 à la lettre, le saisi devrait d'abord faire dresser acte de ses contredits au greffe, puis le tribunal serait appelé à statuer sur le mérite de ceux-ci.

Tel n'est pas le vœu de la loi. Le saisi ne doit présenter qu'à l'audience ses observations aux fins de faire modifier le cahier des charges. En effet, l'affaire doit être instruite comme sommaire, aux termes du § 2 de

notre article, c'est-à-dire, sur un simple acte, sans autres procédures ou formalités (art. 405 du Code de proc. civ.). Puisque le saisi ne doit pas faire connaître avant l'audience ses moyens de nullité concernant la procédure, on cherche vainement pourquoi il devrait faire connaître plus tôt ses observations concernant le cahier des charges, pourquoi, au lieu de notifier au poursuivant ses conclusions à cette fin, il devrait le faire par la voie du greffe.

Évidemment, l'article 32, en disant que le saisi sera assigné pour entendre statuer sur le mérite des dires. et observations concernant le cahier des charges, n'a pas entendu organiser une procédure aussi bizarre.

Si l'art. 32 se sert de cette expression peu correcte, c'est parce que ses rédacteurs ont copié, en y faisant quelques modifications, l'article 691 de la loi française du 2 juin 1841. Dans le système de cette loi, le saisi n'est pas assigné en validité, mais sommation lui est faite de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations. Les rédacteurs de l'article 32 ont repris cette expression, sans considérer qu'elle s'applique à un acte de greffe qui n'a pas de raison d'être dans le système de la loi belge (1).

2o Cette partie de la demande tend à l'approbation du cahier des charges par le tribunal.

Voyons quels moyens le saisi peut y opposer.

A. Le saisi peut demander la nullité du cahier des charges pour inobservation des formalités prescrites par l'article 31 (art. 52). Si l'exception de nullité est

(1) Pour montrer que la formule de l'article 32 est en grande partie

accueillie, la poursuite peut être reprise à partir de la transcription de la saisie, qui est alors le dernier acte valable et le poursuivant aura, pour faire le dépôt d'un nouveau cahier des charges, un nouveau délai de quinzaine à partir du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. (Art. 66.)

B. Le saisi peut aussi, sans contester la régularité du cahier des charges, demander que celui-ci soit modifié. Ces modifications peuvent consister dans des additions, des suppressions ou des substitutions; elles peuvent avoir pour objet les trois premières parties du cahier, savoir 1° l'énonciation des titres, etc.; 2° la désignation des immeubles saisis; 3° les conditions de la vente. (Art. 31.)

:

Mais si la mise à prix indiquée au cahier des charges paraît insuffisante au saisi, il ne peut demander que celle-ci soit majorée. J'ai donné les motifs sous l'article 31, no 9 A.

C. Le tribunal peut-il modifier d'office le cahier des charges? Je ne le pense pas. Le tribunal est appelé à prononcer un jugement, et celui-ci, comme tous les

empruntée à l'article 691 de la loi française de 1841, il faut mettre les deux textes en regard.

Article 691 de la loi de 1841.

Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance, entre le domicile du saisi et le lieu où siége le tribunal, sommation sera faite au saisi, à personne ou à domicile, de prendre communication du cahier des charges, de fournir ses dires et observations.

Texte primitif de l'article 32 de la loi de 1854.

Dans la quinzaine du dépôt au greffe, outre un jour par cinq myriamètres de distance, entre le domicile du saisi et le lieu où siége le tribunal, assignation sera donnée au saisi, à personne ou à domicile, à l'effet de comparaître devant le tribunal, pour entendre statuer sur la validité de la saisie et sur le mérite des dires et observations.

jugements en général, ne peut porter que sur les conclusions prises par les parties en cause. Le tribunal le peut d'autant moins que les tiers, qui sont considérés par la loi comme intéressés à la saisie et dont le tribunal voudrait ainsi sauvegarder les intérêts, sont sommés, aux termes de l'article 33, de prendre communication du cahier des charges et d'y contredire, s'il y échet. S'ils restent inactifs, nonobstant cette sommation, c'est que le cahier des charges leur semble ne contenir rien de contraire à leurs intérêts. En France, la proposition d'accorder ce pouvoir aux tribunaux a été repoussée, lors de la discussion de la loi de 1841. On a fait observer que ce pouvoir serait exorbitant et dangereux : « exorbitant, en ce que les parties intéressées se trouvant en présence, c'est à elles de demander le changement des dispositions qu'elles croiraient contraires à leurs intérêts; dangereux, en ce que le tribunal agissant d'office, sa décision peut donner lieu à appel et provoquer ainsi un incident qui ne se serait pas élevé sans cela; à moins de déclarer, ce qui est impossible, qu'il n'y aura point de recours contre cette décision (1).

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§ 4.

DE LA NOMINATION DU NOTAIRE, DE LA FIXATION DU JOUR, DE L'HEURE ET DU LIEU DE LA VENTE.

17. L'assignation est donnée, en troisième lieu, pour « voir nommer le notaire qui procédera à la vente

(1) Chauveau sur Carré, q. 2350, 3o.

publique des immeubles saisis, à l'intervention du juge de paix.

"

La mission du notaire ne se borne pas à présider la séance publique où les amateurs font leur enchère et à déclarer adjudicataire l'enchérisseur plus offrant qui se trouve dans les conditions requises par la loi. Il suffit de parcourir la loi de 1854 pour constater que sa mission est plus étendue. C'est le notaire nommé par le tribunal qui dresse le placard annonçant la vente; c'est lui qui fait apposer les affiches aux endroits déterminés par la loi; c'est lui qui fait insérer l'extrait du placard dans les journaux (art. 39); c'est lui qui dresse le procès-verbal de l'adjudication. (Art. 49.)

Le notaire remplace l'avoué du poursuivant lorsqu'il rédige le placard, le fait afficher et insérer par extrait dans les journaux. Sous le Code de procédure, ces devoirs rentraient dans les attributions de l'avoué. (Tarif du 17 février 1807, art. 104 et suiv..)

Il remplace le tribunal lorsqu'il reçoit les enchères et adjuge l'immeuble saisi.

Il rentre dans ses fonctions de notaire lorsqu'il dresse le procès-verbal de l'adjudication; l'acte qui constate la transmission de la propriété de l'immeuble exproprié doit être passé ou reconnu devant notaire pour être admis à la transcription. (Loi hypoth., art. 2.)

18. Il est de règle, dans le système de notre procé dure civile, que le poursuivant a le choix de l'officier qui sera chargé de l'exécution de l'acte ou du jugement; ainsi, dans la saisie-exécution, dans la saisie-brandon, c'est le poursuivant qui désigne l'huissier qui procédera à la vente des meubles ou des fruits et récoltes. Rien de plus juste, les irrégularités de la procédure entraî

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