Page images
PDF
EPUB

La demande intentée conformément à l'article 32 n'a pas pour objet direct et immédiat le payement de la créance du poursuivant, mais la validité de la saisie, l'approbation du cahier des charges et la nomination d'un notaire; le juge ne doit donc pas taxer d'après le chiffre de la créance dont le titre sert de base à l'expropriation.

La valeur de l'objet de la contestation n'étant point déterminée en sommes, mais seulement en revenus (art. 72), le juge peut allouer l'une des sommes indiquées par l'article 67 du tarif, conformément à la nota de cette disposition; dans la fixation de la somme, il tiendra compte des difficultés de l'affaire. Mais, d'après la disposition finale, il ne peut allouer aucun autre honoraire sous aucun prétexte; il n'est alloué en outre que les déboursés.

La somme allouée ne rémunère que les actes relatifs à la demande en validité; les autres actes de la procédure en expropriation sont taxés d'après le § 10 du décret du 16 février 1807.

36. Il est de principe que la liquidation des dépens doit être faite en matière sommaire par le tribunal qui les adjuge (art. 543, Code proc.). L'article 42 de notre loi, en disposant que les frais de poursuite, qui comprennent les frais de l'instance en validité, seront taxés par le président ou l'un des juges, déroge à cette règle. Ainsi, quoique l'affaire soit jugée comme en matière sommaire, le jugement ne doit pas liquider les dé

pens.

37. L'affaire est aussi instruite et jugée comme urgente.

Elle est donc affranchie du préliminaire de la conci

liation, aux termes de l'article 49, 2o, du Code de procédure civile.

38. Comme le remarque le rapport à la Chambre, elle peut être jugée en audience de vacations, ce qui est indispensable en présence de la disposition de l'art. 36 qui fixe un délai très-court pour le jugement.

39. Elle est plaidée et jugée conformément à l'article 66 du décret du 30 mars 1808, relatif à l'instruction des affaires urgentes, c'est-à-dire qu'elle est plaidée et jugée sans tour de rôle; et, si par une considération extraordinaire, le tribunal croit devoir accorder remise, elle doit être ordonnée contradictoirement à jour fixe. Enfin, à l'appel des causes, les demandes en validité sont retenues pour être jugées avant celles des affiches.

40. Il est de principe qu'en matière de saisie immobilière, les jugements ne sont pas susceptibles d'opposition (art. 69). Aussi le § 3 de notre article dispose-t-il qu'en cas de non-comparution d'un ou de plusieurs défendeurs, il ne sera pas pris jugement de jonction, que les défaillants ne seront pas assignés. Cette disposition déroge à l'article 153 du Code de procédure, aux termes duquel, si l'une des parties assignées fait défaut, tandis que l'autre comparaît, le profit du défaut doit être joint et le jugement de jonction doit être signifié à la partie défaillante avec assignation au jour auquel la cause sera appelée.

40 bis. Quand le jugement qui statue sur la validité de la saisie est confirmé ou infirmé en appel, la cour doit fixer un nouveau jour pour l'adjudication, dans les quinze jours au plus tôt ou dans les trente jours au plus tard, à dater de l'arrêt (§ 4 de l'article 32).

Cette disposition sera expliquée dans le commentaire de l'article 70 qui concerne spécialement l'appel.

§ 9.

SANCTION DE L'ARTICLE 32.

41. L'assignation en validité peut être frappée de deux nullités différentes :

1o La nullité édictée par l'article 52 de notre loi, pour inobservation des formalités prescrites par l'article 32.

2o La nullité édictée par les articles 61 et 64 du Code de procédure civile, pour inobservation des formalités prescrites par ces dispositions.

42. La nullité de l'article 52 peut être proposée, non-seulement par le saisi, mais aussi par les créauciers inscrits pour des sommes exigibles et par ceux qui ont fait utilement transcrire leur commandement. Ce point est expliqué art. 31, no 13, 3°.

43. La nullité prononcée par les articles 61 et 64 du Code de procédure civile ne peut être proposée que par le saisi. La règle établie par le § 3 de l'article 52 n'est pas applicable ici. Les créanciers inscrits pour des sommes exigibles et ceux dont les commandements ont été utilement transcrits sont bien présumés avoir intérêt à proposer la nullité résultant de l'inobservation des formalités prescrites par l'article 32, mais non de celles prescrites par le Code de procédure. Pour ces dernières formalités, la nullité ne peut être proposée que par celui dans l'intérêt duquel la loi les a établies, c'est-à-dire l'assigné.

44. La nullité de l'assignation en validité n'entraîne pas la nullité des actes antérieurs, savoir, la saisie, la transcription de celle-ci et le dépôt du cahier des charges; mais tous les actes subséquents sont nuls. La poursuite peut être reprise à partir du dépôt du cahier des charges; le poursuivant a un nouveau délai de dix jours, à partir du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité (art. 66).

45. L'inobservation du délai fixé par l'article 32 pour donner l'assignation entraîne la péremption des poursuites. Pour les effets de cette péremption, voir le commentaire de l'article 31, no 13, 4°, et de l'article 52.

ARTICLE 33.

Dans le même délai de dix jours, sommation sera faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, et aux créanciers dont les commandements ont été transcrits aux domiciles élus dans les commandements, de prendre communication du cahier des charges, d'y contredire, s'il y échet, et d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article qui précède.

Rédactions comparées.

Projet du gouvernement.

Art. 37. Dans le même délai de quinzaine, il sera donné assignation aux créan ciers inscrits aux domiciles élus dans les inscriptions, à l'effet de prendre connaissance du cahier des charges déposé, d'y contredire, s'il y échet, et d'entendre statuer sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article qui précède.

En cas de non-comparution d'un ou plusieurs créanciers, il ne sera pas pris défaut-jonction, et les défaillants ne devront pas être réassignés.

Projet de la commission de la Chambre.

Art. 37. Dans le même délai de huitaine, sommation sera faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans les inscriptions, de prendre communication du cahier des charges, d'y contredire, s'il y échet, et d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article qui précède.

Amendement du Sénat.

Art. 36. Dans le même délai de dix jours, sommation sera faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, et aux créanciers dont les commandements ont été transcrits; aux domiciles élus dans les commandements, de prendre communication du cahier des charges, d'y contredire, s'il y échet, et d'intervenir; s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article qui précède.

Sommaire.

1. Origine et but de la disposition.

2. A quels créanciers la sommation doit être faite.

3. La sommation ne doit pas être faite aux créanciers inscrits pour des sommes non exigibles.

4. 1° Parmi les créanciers inscrits il faut comprendre :

A. Le vendeur, le copermutant, le donateur et le copartageant; sauf le cas où leur créance est à terme.

B. La femme mariée, le mineur, l'interdit ayant une hypothèque légale inscrite.

C. L'Etat, les provinces, les communes et les établissements publics.

D. Les créanciers du tiers détenteur.

Quid des créanciers des précédents propriétaires?

E. Le cessionnaire ou le subrogé en cas de cession ou de subrogation.

2o Des créanciers dont le commandement est transcrit. Ils ne doivent plus être interpellés trente jours après la sommation. 5. Le poursuivant n'est pas tenu d'interpeller les créanciers au fur et à mesure qu'ils s'inscrivent. A quel moment il doit requérir l'état des inscriptions.

6. Forme de la sommation. Elle doit contenir, outre les formalités ordinaires :

1o La date du dépôt;

2 La substance de l'assignation en validité de saisie;

30 L'objet de la sommation

« PreviousContinue »