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7. A qui la sommation doit être signifiée :

1o Lorsque le créancier inscrit est décédé;

2° Lorsqu'il s'agit de l'inscription d'un mineur ou d'une femme

mariée.

A. Les personnes pouvant requérir l'inscription ne peuvent recevoir les significations y relatives;

B. La sommation doit être faite au nouveau tuteur ou au mineur devenu majeur, si la tutelle du saisi a pris fin.

Si le saisi est encore tuteur, la sommation doit-elle être faite au subrogé tuteur?

3o Lorsqu'il s'agit de l'inscription de la femme mariée. Il ne faut pas notifier une copie au mari;

4o Une seule copie suffit lorsqu'il existe plusieurs inscriptions au profit du même créancier.

8. Où la sommation de l'article 33 doit être faite.

1o La sommation au domicile élu soit dans l'inscription, soit dans le commandement, n'est pas prescrite dans l'intérêt du créancier inscrit ou ayant fait commandement, mais dans l'intérêt des tiers, tels que le poursuivant. Par conséquent celui-ci peut faire la sommation à personne ou au domicile réel. Erreur de MM. Ollivier et Mourlon.

2o A quel domicile élu faut-il faire la sommation, si le créancier inscrit a fait transcrire un commandement ?

3o S'il s'agit de créanciers inscrits d'office, ou qui ont négligé de faire l'élection de domicile dans leur inscription, la sommation peut être faite au procureur du roi.

4o Quid si le commandement transcrit ne contient pas élection de domicile?

9. Dans quel délai la sommation doit être faite :

1o Le délai de l'article 33 est établi en faveur du poursuivant; 2011 est augmenté à raison des distances. L'augmentation doit être calculée d'après la distance entre le siége du tribunal et le domicile élu du créancier et non le domicile du saisi;

3o Y a-t-il lieu à augmenter le délai si la sommation est faite à un créancier inscrit d'office et domicilié à plus de cinq myriamètres? 4o L'article 33 n'accorde pas aux créanciers un délai spécial pour intervenir. Comment le poursuivant peut paralyser l'exercice du droit des créanciers.

10. Droits des créanciers à qui la sommation doit être faite.

1° Droit de prendre communication du cahier des charges. Étendue de ce droit. Comment il peut être exercé;

2o Droit d'intervenir dans l'instance en validité :

A. Étendue de ce droit. Le créancier interpellé peut intervenir pour demander la nullité de la procédure;

B. L'intervention de ces créanciers peut être agressive ou conservatoire. Elle est volontaire.

C. La recevabilité de l'intervention ne peut être contestée pour défaut d'intérêt.

D. Jusqu'à quel moment ces créanciers peuvent-ils intervenir? E. Forme de l'intervention. L'intervenant ne doit pas formuler de contredits. Explication de l'expression d'y contredire s'il y échet de l'article 33.

F. Les créanciers interpellés qui n'ont pas élevé de contestation en première instance n'ont pas le droit d'interjeter appel. G. Ils ne peuvent pas non plus intervenir sur l'appel interjeté par le saisi ou par un créancier ayant contesté.

11. Droits des créanciers à qui la sommation ne doit pas être faite. Ils peuvent intervenir pour demander la rectification des clauses du cahier des charges, mais non pour appuyer ou contester la validité des actes de poursuite.

Ils ne peuvent intervenir pour la première fois en appel. 12. Des moyens de nullité ou de péremption résultant de l'inobservation des formalités ou du délai de l'article 33.

1o L'omission des formalités entraîne la nullité de la sommation. Énumération des principaux cas où la sommation est nulle de ce chef.

La nullité de la sommation n'entraîne pas la nullité de la procédure antérieure.

2o Le saisi peut-il se prévaloir des irrégularités de la sommation? 3o Un créancier envers qui la sommation est régulière peut-il se prévaloir des irrégularités d'une sommation faite à un autre créancier?

4o Le délai de l'article 33 doit être observé à peine de péremption.

COMMENTAIRE.

1. D'après le projet du gouvernement, l'intervention des créanciers dont parle notre article, dans l'instance en validité de saisie, était forcée; le poursuivant devait leur donner assignation, entre autres, à l'effet d'entendre statuer sur la demande dirigée contre le saisi, conformément à l'article 32. "

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Ce mode de procéder a été rejeté par la commission de la Chambre comme étant de nature à augmenter considérablement et inutilement les frais. « Chacun des

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créanciers, observe son rapport, pourrait se faire représenter par un avoué dont les déboursés et émoluments seraient employés en frais de saisie. Un pareil mode de procéder, loin de réaliser une économie des frais de justice, aurait pour conséquence de les augmenter, et le but que se propose la loi nouvelle serait loin d'être atteint. Nous pensons qu'il faut se borner à faire une sommation aux créanciers, libre à ceux-ci d'intervenir à leurs risques et périls, s'ils jugent que leurs intérêts réclament cette intervention. »

La disposition nouvelle introduite par la commission de la Chambre est empruntée en grande partie à la loi française du 2 juillet 1841. D'après l'article 692 de celle-ci, sommation doit être faite aux créanciers inscrits sur les biens saisis, de prendre communication du cahier des charges, de fournir leurs dires et observations et d'assister à la lecture et publication du cahier des charges, ainsi qu'à la fixation du jour de l'adjudication (1). D'après le projet de la commission, les créanciers sont également interpellés de prendre communication du cahier des charges et d'y contredire; mais, en outre, ils sont interpellés d'intervenir sur la demande dirigée contre le saisi et qui tend encore à faire déclarer la saisie valable et à nommer le notaire chargé de la vente.

Le projet de la commission a été adopté et est devenu le texte de notre article.

La nature de l'intervention des créanciers, dont

(1) La loi française du 21 mai 1858 a modifié cet article. D'après cette loi, cette sommation doit être faite aussi à la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs. Elle a introduit encore quelques changements de détail.

question dans l'article 33, est ainsi modifiée. Dans le projet du gouvernement, leur intervention était forcéc; ils étaient appelés en cause sur la demande en validité. Dans le système de l'article 33, leur intervention est volontaire. Seulement, cette intervention doit être provoquée par le poursuivant, au moyen de la sommation, dont cet article prescrit la notification.

2. La sommation doit être faite à deux catégories de créanciers :

1o Les créanciers inscrits;

2° Ceux dont les commandements ont été utilement transcrits.

3. Par créanciers inscrits, il faut entendre ici, comme dans les autres articles de la loi de 1854, seulement les créanciers inscrits dont les créances sont exigibles. En effet, la sommation leur est donnée, entre autres, à l'effet d'intervenir, s'ils le trouvent convenable, sur la demande dirigée contre le saisi. » Or, les créanciers inscrits pour des sommes non exigibles ne peuvent intervenir sur cette demande, faute d'intérêt qui justifie cette intervention. En effet, depuis la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'adjudication, qui est la fin de la saisie, ne rend pas exigibles les créances non échues; l'adjudicataire jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire. A quel titre le créancier inscrit pour une somme non exigible devrait-il être sommé d'intervenir dans l'instance en validité? Que la saisie aboutisse ou soit annulée, sa situation n'est pas changée; son intervention serait victorieusement repoussée par l'exception du défaut d'intérêt. Dès lors, il serait dérisoire de provoquer une intervention qui n'a aucune chance d'aboutir.

Les dispositions de l'article 35 corroborent notre système. Il porte que la mention de cette sommation rend la saisie commune aux créanciers inscrits et dès lors, elle ne pourra être rayée que de leur consen

dit-il, tement. Les mots créanciers inscrits dans l'article 35 ont évidemment la même signification que dans l'article 33. Or, dans l'article 35, il ne peut être question que des créanciers de sommes exigibles. Le législateur n'a pu avoir l'idée étrange de permettre à un créancier qui ne peut commencer une saisie réclle, puisque son débiteur a terme pour payer, d'empêcher la radiation d'une saisie entamée par un autre, en refusant son consentement. Or, si la saisie ne devient commune qu'aux créanciers de sommes exigibles par la mention de la sommation, cet acte ne doit être signifié qu'à ces créanciers inscrits; il n'y a pas lieu de le siguifier à ceux dont les créances ne sont pas exigibles.

On peut objecter, il est vrai, que le créancier inscrit pour une somme exigible a intérêt à ce que l'immeuble soit vendu à sa plus haute valeur et, par conséquent, à faire modifier un cahier des charges désavantageux, aussi bien que le créancier dont la créance est exigible. Mais notre article ne repousse pas son intervention spontanée; on verra, au no 11, que tous les créanciers, même les créanciers chirographaires, peuvent intervenir. L'article 33 a seulement pour but de déterminer les créanciers dont l'intervention sera provoquée par une sommation; pour être au nombre de ces créanciers, il ne suffit pas d'avoir intérêt à contredire les clauses du cahier des charges, il faut en outre avoir intérêt à la validité de la saisie. Or, les créanciers inscrits dont la créance est exigible ont seuls ce

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