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partie de celle-ci est omise et remplacée par un etc., la copie n'est pas entière (1).

Il va de soi que si plusieurs titres sont énoncés en tête de l'acte, l'omission de la formule exécutoire pour quelques-uns ne produirait plus les mêmes effets, du moment que cette formule est entièrement reproduite pour le titre en vertu duquel l'expropriation sera poursuivie. C'est en vertu de ce titre que le commandement est fait et qu'il sera procédé à la saisie; le débiteur n'a pas d'intérêt à vérifier si les autres titres, qui ne servent pas de base aux poursuites, sont revêtus d'une formule exécutoire régulière (2).

22. Pour que la copie soit entière, il faut qu'elle comprenne la légalisation de la signature de l'officier public qui a délivré la grosse, dans le cas où cette formalité est requise. En effet, l'absence de légalisation ou une légalisation irrégulière suspend l'exécution de l'acte; le débiteur doit donc savoir si la légalisation a eu lieu, si elle a été donnée par le magistrat compétent à cet effet et si, par conséquent, l'acte est exécutoire (3). 23. Que faut-il entendre par le titre dont il doit être donné copie?

Évidemment, le titre de la créance dont le payement est requis par l'exploit de commandement.

L'article 673 du Code de procédure disait que « la saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile, en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite. » Ces der

(1) Besançon, 18 mars 1808 (S.-V., 1815, 2, 178); Bruxelles, 16 février 1809 (S. V., 1815, 2, 179); Carré, q. 2204: Lachaize, t. I, no 134. (2) Nancy, 9 juillet 1834 (S.-V., 1834, 2, 625).

(3) Voir loi du 25 ventôse an XI, art. 28 et la loi du 11 mai 1866.

niers mots ont été supprimés comme inutiles sur la proposition du ministre de la justice :

Le Sénat a compris, sans doute, le motif de la suppression que je propose. Quand on dit : « En tête de ce commandement il sera donné copie en<tière du titre en vertu duquel il est fait, » on dit une chose inutile; il est clair que lorsqu'on fait un commandement en vertu d'un titre, ce commandement n'est pas fait en vertu d'un autre titre; il y a là un pléonasme. Avec le changement que je propose, la phrase sera plus

correcte. "

La jurisprudence a fréquemment appliqué cette règle et décidé en conséquence:

1° Qu'il n'est pas nécessaire de signifier en tête du commandement le titre qui donne qualité au poursuivant (1). Par conséquent le commandement fait par l'héritier légal ou testamentaire du créancier ne doit pas énoncer en tête l'acte de décès de ce dernier, ni le testament ou les autres pièces justifiant de la qualité d'ayant droit (2).

2° Qu'au cas de commandement fait pour une créance résultant d'une ouverture de crédit, il suffit de donner copie du texte contenant la stipulation de cette ouverture de crédit, sans qu'il soit besoin de donner également copie de tous les titres propres à déterminer le chiffre des versements effectués (3).

Sans doute ces documents sont nécessaires pour déterminer jusqu'à quel chiffre le crédit ouvert a été réa

(1) Paris, 31 mars 1806 (S.-V., 1806, 2, 241).

(2) Bruxelles, 9 juillet 1811 (Coll. nouv., 1813, 2, 508); Bordeaux, 25 mars 1829 (S.-V., 1829, 2, 344).

(3) Montpellier, 11 décembre 1858; Cass. Fr., 25 juillet 1859 (S.-V., 1860, 1, 31)

lisé, mais ils ne constituent pas le titre authentique et exécutoire qui sert de fondement à la créance.

3o Que si une femme a hypothéqué ses immeubles dotaux en vertu d'un jugement, le commandement aux fins de saisir ces immeubles ne doit énoncer en tête que l'acte d'emprunt constitutif de l'hypothèque et que la signification du jugement n'est pas nécessaire. Celui-ci ne fait point partie intrinsèque du texte (1).

4° Qu'il n'est pas nécessaire que le commandement fait en vertu d'un jugement par défaut, non exécuté dans les six mois, mais auquel le débiteur a acquiescé, donne copie de cet acquiescement (2).

5° Qu'il n'est pas nécessaire que le commandement contienne copie de la procuration en vertu de laquelle l'obligation dont l'exécution est poursuivie, a été consentie. Comme l'acquiescement, elle est un accessoire du titre, mais elle n'est pas le titre constitutif de la créance, dont la signification est seule requise (3).

6° Qu'il n'est pas nécessaire que le commandement contienne copie de tous les titres originaux de la créance, quand, par un acte subséquent et exécutoire fixant la situation des parties, le débiteur s'est obligé à payer directement; dans ce cas, la signification du dernier titre suffit (4).

7° Qu'il n'est pas nécessaire que le commandement en vertu d'un titre nouveau porte en tête copie du titre primordial (5).

(1) Montpellier, 22 décembre 1852 (S.-V., 1853, 2, 71).

(2) Toulouse, 28 avril 1826 (S.-V., 1826, 2, 234); Bordeaux, 20 mai 1828 (S.-V., 1828, 2, 276).

(3) Limoges, 11 janvier 1822 (S.-V., 1822, 2, 222).

(4) Bordeaux, 4 août 1829 (S.-V., 1830, 2, 86).
(5) Caen, 24 novembre 1852 (D.-P., 1853, 5, 411).

24. Le commandement fait par le cessionnaire d'une créance doit-il contenir, à peine de nullité, copie de l'acte de transport et de la not fication de celui-ci au débiteur? Cette question a fait l'objet d'une vive controverse (1). Cependant, d'après le principe que nous avons posé, elle est très-simple. Le commandement ne doit porter en tête que la copie du titre constitutif de la créance et non des titres qui en attribuent la propriété au poursuivant. Il ne doit point énoncer par conséquent l'acte de cession ni la notification de celui-ci.

Pour soutenir le contraire, on a argumenté de l'article 2214 du Code civil, qui ordonnait que le cessionnaire d'un titre exécutoire ne peut poursuivre l'expropriation qu'après que la signification du transport a été faite au débiteur. Ce n'est pas sans raison, dit Merlin, que la loi fait cette défense au créancier qui n'a point signifié le transport; car il n'a qu'un titre précaire et incertain; il ne peut être saisi que par la signification du transport au débiteur ou par l'acceptation de celui-ci dans un acte authentique. Tant que cette notification n'est pas faite, il n'est pas saisi, il n'a pas la qualité pleine et entière de créancier, il ne peut donc exercer le droit rigoureux de l'expropriation (2).

Il est incontestable que le cessionnaire d'une créance doit notifier l'acte de transport avant de procéder à une saisie immobilière. Mais là n'est pas la question; il s'agit de savoir si le transport et la signification doivent être notifiés en tête du commandement, pour que

(1) Pour la nég., Nîmes, 2 juillet 1808 (S.-V., 1809, 2, 61); Grenier, Hyp., t. II, no 483; Delvincourt, t. III, p. 410; Duranton, t. XXI, no 49, Carré, q. 2202; Zachariæ, § 581. Contra Tarrible, Rép.; Merlin,

Saisie immob., § 5, no 2; Persil, Ventes judic., no 72.

(2) Merlin, loc. cit.

celui-ci satisfasse à ce qui est prescrit par l'article 14 de notre loi; il s'agit de savoir si la copie du titre est ou n'est pas entière, lorsqu'elle ne comprend pas l'acte de transport et l'exploit de signification. Merlin démontre parfaitement que le cessionnaire ne peut procéder à une saisie immobilière, s'il n'a pas fait notifier au préalable son titre; mais il ne suit pas de là que cette notification doive être faite en tête du commandement et que, si elle a été faite avant le commandement, l'acte de transport doit être une seconde fois copié en tête de celui-ci.

La cour de Toulouse a répondu plus directement à la question en décidant que par les mots copie entière, le législateur n'a pu entendre que l'entier titre qui confère le droit au créancier et que ce droit repose sur la notification de la cession. Cette notification, d'après elle, n'est pas une pure formule, puisqu'elle a été prescrite par le législateur dans le Code civil, au titre même de l'Expropriation, qui renvoyait au Code de procédure civile pour la formalité (art. 2214, 2217). La cour de Toulouse invoque encore l'article 674 du Code de procédure civile qui prononçait la péremption du commandement non suivi de saisie dans les trois mois et ordonnait de le réitérer; si, dit-elle, le commandement ne contenait point copie de la notification de la cession, le débiteur aurait pu l'oublier; comment donc le législateur si rigoureux dans la prescription des formalités, lui qui a exigé celle de la notification dans le Code civil, tant elle lui a semblé nécessaire, aurait-il permis de la rendre illusoire, en ne l'exigeant pas dans un commandement qui pouvait n'être fait que plusieurs années après la notification?

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