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jours est prescrit à peine de déchéance, comme celui pour opter entre l'action résolutoire et la purge. Tous les deux, dit-il, ont le même but, et la déchéance est la sanction nécessaire de semblables dispositions; car il ne faut pas prêter au législateur l'intention de faire des prescriptions qui pourraient être impunément violées (1).

La disposition analogue de notre article 34 doit être interprétée dans le même sens. Les travaux préparatoires de la loi de 1854 démontrent à la dernière évidence que, dans la pensée de ses auteurs, le vendeur, le copermutant et le donateur sont déchus du droit de demander la résolution, s'ils n'intentent pas l'action dans les dix jours.

D'après le projet du gouvernement: « Si le vendeur déclare vouloir exercer son droit de résolution, le juge déterminera le délai dans lequel l'action devra être intentée sous peine de déchéance. »

La commission de la Chambre a substitué à cette rédaction la suivante : « Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi, la sommation à ce créancier portera qu'à défaut de former sa demande en résolution dans les vingt jours, et de la notifier au greffe dans la huitaine suivante, il sera définitivement déchu, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer. ”

Le ministre de la justice ayant fait, au sein de la commission, quelques observations au sujet de cette rédaction, le rapporteur en a présenté une nouvelle qui est devenue l'article 34, §§ 1, 2 et 3. Si cette dernière ne

(1) Hypothèques, no 1443.

porte plus, comme les précédentes, que le vendeur sera déchu de l'action en résolution, faute de l'avoir intentée dans les dix jours, c'est par l'effet d'un oubli évident, Remarquez, en effet, que le gouvernement et la commission de la Chambre, dans leurs rédactions respectives, étaient d'accord pour prononcer la déchéance au cas d'inobservation du délai; il est moralement impossible qu'ils aient changé tous les deux d'opinion, sans l'annoncer à la Chambre et sans appeler son attention sur le changement dans la rédaction qui en aurait été la suite.

C'est ainsi que la disposition a été comprise par le gouvernement et par la Chambre; c'est encore ainsi qu'elle a été comprise par le Sénat. Le rapport de sa commission est très-précis sur ce point:

< Pour qu'un vendeur de l'immeuble, un copermutant ou un donateur ne puissent indéfiniment après la vente évincer l'acquéreur, l'article 37 (35) fixe un délai de vingt jours endéans lequel la demande en résolution doit être formée, sous peine de déchéance.

On ne saurait objecter à cette interprétation, que l'article 52, qui énumère les formalités et délais qui doivent être observés à peine de nullité ou de péremption, ne mentionne pas l'article 34. L'article 52 ne concerne que les formalités et les délais qui doivent être observés par le poursuivant.

ARTICLE 35.

Mention des assignation et sommation énoncées aux articles 32 et 33 sera faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.

Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.

Rédactions comparées.

ARTICLE 696 Du Code de procédure civile.

La notification prescrite par l'article précédent sera enregistrée en marge de la saisie, au bureau de la conservation : du jour de cet enregistrement, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers, ou en vertu de jugements rendus contre eux.

Projet du gouvernement.

Art. 39. A dater des assignations prescrites par les articles 36 et 37 (32, 33), la saisie sera commune aux créanciers inscrits, et elle ne pourra plus être rayée que de leur consentement ou en vertu d'un jugement rendu contre eux.

Projet de la commission de la Chambre.

Art. 39. Mention des assignation et sommation énoncées aux articles 36 et 37 (32, 33) sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques. Du jour de cette mention, la saisie sera commune, etc.

(Le surplus comme au projet du gouvernement.)

Amendement du Sénat.

Art. 38. Mention des assignation et sommation énoncées aux articles 35 et 36 (32, 33) sera faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification en marge de la transcription du commandement, et de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques.

Du jour de cette mention, la saisie sera commune au créancier qui a fait transcrire le commandement et aux créanciers inscrits, et ne pourra plus être rayée que de leur consentement ou en vertu d'un jugement rendu contre eux.

Sommaire.

1. Historique et but de la disposition.

2. Du délai dans lequel la mention doit être faite :

1° Il ne suffit pas qu'elle soit requise dans le délai;

2o Le conservateur doit la faire aussitôt qu'elle est requise; 3o Point de départ du délai; celui-ci n'est pas franc.

3. Forme de la mention. Énonciation qu'elle doit contenir. 4. Effets de la mention. Comment elle modifie :

1o La position du saisi et des créanciers interpellés ;

2o Celle du poursuivant et des mêmes créanciers. Depuis la saisie le poursuivant et le saisi ne peuvent proroger les délais de commun accord. Erreur de Chauveau;

3o Que signifie l'expression : « la saisie ne pourra plus être rayée? » Distinction essentielle entre la mainlevée et la radiation.

5. La saisie ne peut être rayée que du consentement volontaire ou forcé des créanciers interpellés :

1° De la radiation volontaire;

A. Différence entre le consentement à la radiation d'une inscription hypothécaire et le consentement à la radiation d'une saisie devenue commune;

B. Capacité requise pour consentir à la radiation d'une saisie immobilière commune;

C. Dans quelle forme le consentement doit être donné;

D. Le consentement peut-il être tacite et s'induire de certains actes, tels qu'une quittance avec mainlevée de l'inscription hypothécaire?

6. 2o De la radiation forcée :

A. Le jugement doit être en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. L'article 548 du Code de procédure civile doit être observé. Quand le conservateur peut refuser la radiation;

B. Quand les créanciers interpellés ne sont pas intervenus dans l'instance en validité, le jugement ordonnant la radiation de la saisie contre le poursuivant peut-il être considéré comme rendu contre ces créanciers? Erreur de Chauveau et de Dalloz.

7. Au profit de quels créanciers la saisie devient commune par la mention.

8. Sanction de l'article 35:

1o Caractère particulier de la sanction en ce qui concerne les formes et les délais de notre article;

2o La mention est nulle:

A. Pour omission soit de l'assignation, soit de la sommation;
B. Lorsqu'elle est faite après le délai;

3o Responsabilité civile du poursuivant et du conservateur envers les créanciers interpellés quand la mention est nulle par leur fait.

COMMENTAIRE.

1. Comme la loi de 1854, le Code de procédure civile établissait une formalité qui avait pour effet de

rendre la saisie commune aux créanciers et d'empêcher le poursuivant de la rayer sans le consentement de ceux-ci. Cette formalité consistait dans l'enregistrement au bureau de la conservation de la notification aux créanciers inscrits de l'extrait du placard annonçant la vente (Code de proc. civ., art. 696). Des doutes s'étant élevés sur le point de savoir si cet enregistrement devait avoir lieu en marge de la saisie ou s'il pouvait se faire sur un registre particulier, sauf à en faire mention en marge de la saisie, un avis du conseil d'État du 18 juin 1809 s'était prononcé en ce dernier

sens.

L'article 35 de notre loi remplace cette formalité par une simple mention de l'assignation au saisi et des som mations aux créanciers en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques, et cette mention rend la saisie commune au saisissant et aux créanciers désignés dans l'article 33.

Le projet du gouvernement établissait un autre système. Il supprimait cette formalité et rendait la saisie commune à partir de l'assignation en validité; celle-ci, d'après le projet, devait être donnée aux créanciers comme au saisi. La législature a repoussé cette innovation. Le rapport à la Chambre des représentants expose les motifs qui l'ont déterminée : « Il doit exister, dit-il, un acte patent qui avertisse le public et spécialement le conservateur des hypothèques que la saisie est devenue commune aux créanciers inscrits, et qu'en conséquence elle ne peut plus être rayée sans son consentement. Cet acte public consiste dans la mention des exploits énoncés aux articles 36 et 37 (32, 33 de la loi) en marge de la transcription de la saisie. Ce mode

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