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bilité de prononcer dans le délai de notre article.

La disposition de l'article 145 de la loi du 18 juin 1869 est applicable à cette hypothèse et le tribunal peut remettre le prononcé du jugement à une date dépassant les vingt jours après le délai de la comparution, sauf à mentionner au plumitif la cause du retard. Rien ne s'oppose, d'après moi, à l'application de cette disposition; l'article 36 de notre loi ne déroge au droit commun que pour le délai dans lequel le jugement sur la validité doit être prononcé; mais il ne renferme pas de disposition spéciale pour le cas où le prononcé dans le délai légal est impossible. Dès lors, la disposition de la loi générale sur ce point, c'est-à-dire l'article 145 de la loi de 1869, doit recevoir son application.

La thèse contraire conduit à cette conséquence inique qu'une poursuite en expropriation, parfaitement régulière, pourrait être frappée de péremption, en vertu de l'article 52 de notre loi, lorsque le tribunal, par un fait indépendant de sa volonté, se trouverait dans l'impossibilité de prononcer dans le délai légal.

Si la mention au plumitif, requise par l'article 145 de la loi de 1869, n'avait pas été faite, le tribunal ne pourrait plus prononcer après l'expiration du délai fixé par l'article 38 de notre loi. Le jugement prononcé plus tard serait frappé de nullité.

3. Les autres règles concernant la prononciation des jugements en général s'appliquent évidemment au jugement sur la validité de la saisie. Ainsi il doit, en principe, être prononcé sur-le-champ (Code de proc. civ., art. 116); il doit être motivé et prononcé en séance publique. (Constitution, art. 97.)

4. C'est le jugement qui statue sur la validité de la

saisie qui doit être prononcé dans le délai fixé par notre article. Sa disposition serait violée, s'il n'était intervenu qu'un jugement d'avant-faire-droit.

5. L'article 38, observe M. Lelièvre dans son rapport supplémentaire, suppose le cours régulier de la poursuite. Si celle-ci est suspendue à raison de quelque obstacle légal, il est certain que le délai énoncé en la disposition dont il s'agit cesse de courir (1).

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C'est l'application, en matière de procédure de la règle Contra non valentem agere, non currit præscriptio.

Par conséquent le délai de vingt jours établi par l'article 38 ne doit pas être observé :

1° Si l'expropriation est poursuivie pour une dette en espèces non liquidées; d'après l'article 11 de notre loi, il ne peut être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après la liquidation. Il y a obstacle légal;

2o Sila poursuite a lieu en vertu d'un jugement provisoire, exécutoire par provision, nonobstant appel; d'après l'article 12 de notre loi, il ne peut être procédé au jugement sur la validité de la saisie qu'après une décision définitive en dernier ressort ou passée en force de chose jugée.

3° Si, l'affaire n'étant pas encore en état de recevoir une solution, le décès d'une partie est notifié à l'autre. Cet événement suspend l'instruction jusqu'à ce que ceux qui succèdent aux droits et aux obligations du défunt reprennent ou soient forcés de reprendre l'instance dans laquelle il était partie. Il en serait de même s'il y ava.t

(1) Rapport supplémentaire, séance du 13 décembre 1850.

lieu à constitution de nouvel avoué. (Code de proc. civ., art. 342 et suivants.)

6. La poursuite est suspendue, dans les cas qui précèdent, par un obstacle légal. Elle peut recommencer du moment que celui-ci vient à cesser, quand la dette est liquidée, quand le jugement est devenu définitif en dernier ressort, quand l'instance est reprise ou qu'un nouvel avoué est constitué.

Dans quel délai le tribunal doit-il statuer alors sur la validité?

L'article 38 est muet sur ce point. Son § 3 n'établit des délais spéciaux que pour le cas où la poursuite est suspendue par l'action résolutoire d'un créancier ayant à la fois cette action et le privilége (art. 34). Il faut donc appliquer la règle générale établie par l'article 145 de la loi du 18 juin 1869 et décider que le jugement doit être prononcé dans le mois à partir de la clôture des débats ou du réquisitoire du ministère public.

7. Le délai de vingt jours ne doit pas être observé non plus

4° Si un créancier ayant à la fois l'action résolutoire et le privilége se trouve parmi les oréanciers interpellés dans la forme prescrite par l'article 33. C'est pour dissiper tout doute à cet égard que le § 2 de notre article, qui ne se trouvait point dans le projet primitif, a été formulé par la commission de la Chambre. Il ordonne au tribunal d'attendre, dans ce cas, l'expiration des délais accordés à ce créancier par l'article 34 pour l'exercice de la demande résolutoire.

Avant de prononcer sur la validité d'une saisie immobilière, le tribunal a donc un devoir spécial à remplir. Il doit se faire représenter les sommations faites

aux créanciers en vertu de l'article 33 et vérifier si parmi ceux-ci ne se trouve pas un créancier ayant à la fois le privilége et l'action résolutoire.

A. Mais le tribunal n'est pas dispensé de statuer sur la validité de la saisie dans les vingt jours de la comparution, lorsqu'une demande en résolution est intentée devant lui par un créancier n'ayant pas de privilége; par exemple, si un donateur poursuit la résolution du chef d'ingratitude,

B. Lorsqu'un créancier ayant l'action résolutoire et le privilége se trouve au nombre des créanciers interpellés, le tribunal peut prononcer immédiatement après l'expiration des délais accordés pour l'exercice de la demande en résolution. Mais ici, à la différence des cas précédents, les délais dans lesquels le tribunal est obligé de statuer sur la validité sont déterminés par la loi.

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La rédaction de ce § 3 de notre article n'est pas des plus correctes; il appelle « demande en résolution » la notification de l'option en faveur de l'action résolutoire qui, aux termes de l'article 34, § 3, précède cette demande en résolution. Sa dernière partie " si la demande en résolution, après avoir été notifiée au greffe, n'est pas suivie d'assignation dans le délai prescrit n'a pas de sens, lorsqu'on la prend à la lettre; car la demande en résolution et l'assignation en résolution, c'est une seule et même chose. Il faut y lire si l'option en faveur de l'action résolutoire, après avoir été notifiée au greffe, etc. De même, dans la première partie du paragraphe, l'expression: « Si cette demande n'est pas formée, etc., » veut dire : si l'option en faveur de l'action résolutoire n'est pas notifiée, etc.

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Si dans la quinzaine, à partir de la sommation faite au créancier, celui-ci ne fait pas notifier au greffe qu'il opte pour l'action en résolution, le tribunal peut prononcer immédiatement après; il est obligé de statuer dans les trente-cinq jours, à compter de l'expiration du délai de comparution. Par exemple, l'assignation en validité a été donnée le 1er juin, la sommation au vendeur a été faite le 9 suivant; le délai pour comparaître sur l'assignation expire le 10, le délai pour notifier l'option au greffe expire le 24. Si le vendeur ne notifie pas d'option, le tribunal peut statuer à partir du 25; il est obligé de statuer le 15 juillet au plus tard. La sommation au vendeur a-t-elle été faite, à la même date que l'assignation en validité, soit le 1er juin, le délai pour comparaître expire le 10, celui pour opter le 15; le tribunal peut prononcer sur la validité le 16; il doit prononcer le 5 juillet au plus tard.

Si la notification a été faite, le tribunal ne peut prononcer dans les dix jours de celle-ci. Ce délai passé, si l'action résolutoire n'a point été intentée, le tribunal peut prononcer immédiatement; il est obligé de le faire dans les quarante-cinq jours, à compter de l'expiration du délai de comparution.

Par exemple, lorsque le délai pour comparaître expire le 10 juin et le délai pour notifier l'option le 24, le vendeur ayant dix jours pour intenter l'action résolutoire, le tribunal ne peut statuer sur la saisie avant le 4 juillet; il doit prononcer le 15 juillet au plus tard. Lorsque le délai pour comparaître expire le 10 juin, celui pour opter le 15, comme dans le second exemple précédent, le tribunal ne peut statuer sur la saisie avant le 25 juin; il doit statuer le 25 juillet.

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