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ARTICLE 37.

L'appel contre le jugement rendu conformé ment à l'article précédent devra être interjeté dans la huitaine de la signification à l'avoué, et inscrit, dans le même délai, au registre prescrit par l'article 163 du Code de procédure civile; à défaut de quoi, il sera passé outre à l'adjudi

cation.

Sommaire.

Renvoi.

Cet article se rattache étroitement aux articles 70 et 71 concernant la procédure de l'appel; il sera expliqué en même temps que ces derniers.

ARTICLE 38.

La minute du cahier des charges déposée au greffe et l'expédition du jugement ou de l'arrêt seront remises au notaire chargé de la vente, sur son simple reçu.

En cas d'empêchement du notaire, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Rédactions comparées.

Projet du gouvernement.

Art. 42. Le cahier des charges déposé au greffe et l'expédition du jugement ou de l'arrêt seront remis au notaire chargé de la vente, laquelle devra avoir lieu trente jours au plus tard après la date du jugement ou de l'arrêt.

En cas d'empêchement du notaire, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Projet de la commission de la Chambre.

Art. 42. Le cahier des charges déposé au greffe et l'expédition du jugement ou de l'arrêt seront remis au notaire chargé de la vente, laquelle devra avoir lieu vingt jours au plus tôt et quarante jours au plus tard après la date du jugement ou de l'arrêt.

(Le surplus comme au projet du gouvernement.)

Amendement du Sénat.

Art. 41. La minute du cahier des charges déposée au greffe et l'expédition du jugement ou de l'arrêt seront remises au notaire chargé de la vente, sur son simple

reçu.

En cas d'empêchement du notaire, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Sommaire.

1. Comment la minute du cahier des charges et l'expédition doivent être remises au notaire. Celui-ci doit dresser acte du dépôt de ces pièces. 2. Remplacement du notaire empêché.

3. Quid si le notaire refuse?

4. La disposition n'est pas applicable quand le tribunal a nommé un notaire incompétent ou incapable.

5. Par qui le notaire est nommé lorsque le président est empêché.

COMMENTAIRE.

1. A partir de l'article 38, la loi s'occupe des règles à suivre pour l'exécution du jugement qui ordonne la vente de l'immeuble saisi. La poursuite, dit l'exposé des motifs, perd son caractère contentieux; elle se continue par l'agent de la juridiction volontaire commis par le tribunal.

Le greffier doit remettre au notaire commis deux pièces :

1o La minute du cahier des charges;

2o L'expédition du jugement ou de l'arrêt.

Le greffier ne peut substituer à la minute du cahier

des charges une expédition de celui-ci; les frais de cette dernière ne sauraient passer en taxe.

Cette minute change donc de dépôt. Jusqu'au jugement, elle est déposée parmi les minutes du greffe; depuis le jugement, elle l'est parmi les minutes du notaire chargé de la vente; elle y reste définitivement.

D'autre part, on ne peut substituer à l'expédition du jugement un extrait ou une copie sur papier libre. L'expédition intégrale du jugement est requise, d'abord pour que le notaire puisse constater les modifications que le jugement peut avoir apportées au cahier des charges et pour qu'il connaisse le jour fixé pour la vente par le tribunal, ensuite pour qu'il ait entre les mains le titre de son mandat.

Ces deux pièces sont remises au notaire sur son simple reçu. Ce reçu constate que le greffier a rempli le devoir que la loi lui impose. Mais cela ne suffit pas ; le dépôt de ces deux pièces parmi les minutes du notaire doit également être constaté. Notre article n'abroge pas la disposition de l'article 43 de la loi du 22 frimaire an vII, qui défend aux notaires de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt, sous peine d'une amende réduite à vingt francs par la loi du 6 juin 1850. (Voir le commentaire de l'art. 41, 11o 5.)

2. Notre article prévoit le cas où le notaire chargé de la vente est empêché. La disposition ne s'applique qu'au cas où il s'agit d'un empêchement physique, tel que la maladie du notaire. Elle ne concerne point les cas d'empêchement légal, comme on le verra au no 4.

Si le notaire nommé par le tribunal est empêché, il ne peut charger un confrère de le remplacer. Le prési

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dent du tribunal pourvoit à son remplacement par ordonnance sur requête. Le § 2 de l'article consacre sur ce point la jurisprudence française. « L'usage a consacré ce remplacement, dit M. de Belleyme, parce que rien ne justifie, pour un simple acte d'exécution, le délai et les frais d'un jugement. Il se présente même des circonstances urgentes, dans lesquelles le remplacement sur requête est forcé, par exemple, si le notaire tombe malade la veille de l'adjudication. »

3. La loi ne prévoit pas le cas où le notaire, sans être empêché, déclinerait le mandat dont le jugement l'investit, parce que le notaire commis ne peut refuser. (Voir art. 32, 11° 2.)

Évidemment en cas de refus, il faut appliquer la disposition du § 2 de notre article.

4. La disposition du § 2 de notre article ne peut être appliquée en cas d'empêchement légal, lorsque, par exemple, le jugement a nommé un notaire qui n'a pas le droit d'instrumenter dans le lieu où la vente doit se faire ou qui est incapable à cause de sa parenté ou de son alliance avec le poursuivant. Dans ce cas, la nomination est nulle; il y a lieu de réformer le jugement et ce droit, évidemment, n'appartient pas au président, mais au juge supérieur. Le président l'exercerait néanmoins s'il désignait un autre notaire en remplacement du notaire incompétent ou incapable; il réformerait le jugement sur ce point en nommant ainsi un autre notaire.

5. Lorsque le président du tribunal appelé à statuer sur la requête est empêché, il est remplacé par le plus ancien des vice-présidents et, à leur défaut, par le plus ancien des juges. (Loi du 18 juin 1869, art. 201.)

C'est par une ordonnance sur requête que le président nomme le notaire chargé de remplacer le notaire empêché.

A première vue, il peut paraître bizarre que le saisi ne doive pas être assigné en référé pour s'expliquer sur le choix du notaire remplaçant, alors que précédemment il a été appelé à le faire, par l'assignation en validité de saisie, pour la nomination du notaire à remplacer. Les droits, les intérêts du saisi ne sont-ils pas les mêmes dans les deux cas?

Sans doute, il eût été plus logique de faire remplacer le notaire empêché par ordonnance sur référé. Si on ne l'a pas fait, c'est parce que l'empêchement du notaire commis par le tribunal peut se produire à la dernière heure, quelques moments avant la vente et que, dans ces conditions, le temps pour introduire un référé peut faire défaut.

Quoique l'ordonnance du président ne soit susceptible ni d'opposition ni d'appel, ce magistrat ne jouit pas d'un pouvoir absolu dans la nomination du notaire.

Il ne peut nommer qu'un notaire ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'adjudication doit avoir lieu, n'étant point parent au degré prohibé du saisi, réunissant en un mot les conditions de compétence et de capacité expliquées sous l'article 32, no 19.

Le notaire nommé par le président ne peut refuser son ministère, sauf les cas d'empêchement légal.

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