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chez nous, provoquer une ordonnance du moment qu'il est utile de dépasser les trois affiches ordonnées par l'article 39.

7. En droit strict, le notaire commis n'est pas obligé de besogner les insertions et publications extraordinaires. L'ordonnance sur requête ne saurait le lier, puisqu'il n'y est point partie. La partie qui a obtenu l'autorisation peut faire les annonces et publications supplémentaires si le notaire s'y refuse; les frais n'en entreront pas moins en taxe.

8. D'après Persil, le saisi a le droit de s'opposer au supplément de publicité demandé par le poursuivant ou les créanciers. Le dernier alinéa de notre article, qui reproduit textuellement la loi française, dit formellement le contraire; l'ordonnance ne sera soumise à aucun recours (1).

Bioche et Chauveau pensent que le saisi qui ne juge pas la mesure nécessaire, et qui craint qu'on ne la demande, peut faire une démarche préventive auprès du président (2). Une telle démarche n'étant ni une opposi tion ni un acte de procédure, est évidemment permise.

ARTICLE 41.

Il sera justifié de l'insertion dans les journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce. L'apposition des placards sera attestée par celui qui les aura affichés.

La signature de l'imprimeur du journal et celle

(1) Vente judiciaire, no 201.

(2) Bioche, Saisie immobilière, no 408; Chauveau, Code, CCCCXCVIter,

de l'afficheur seront légalisées par le bourgmestre de leur domicile.

Ces pièces seront jointes par le notaire au cahier des charges, au pied duquel il en mentionnera le dépôt sans frais; elles ne feront pas partie du titre sujet à transcription.

Ces pièces et cette mention ne seront soumises ni à l'enregistrement, ni à un timbre spécial.

Rédactions comparées.

ARTICLE 685 du Code de PROCÉDURE CIVILE.

Il sera justifié de cette insertion par la feuille contenant ledit extrait avec la signature de l'imprimeur légalisée par le maire.

Art. 685. L'apposition des placards sera constatée par un acte auquel sera annexé un exemplaire du placard; par cet acte, l'huissier attestera que l'apposition a été faite aux lieux désignés par la loi, sans les détailler.

Projet du gouvernement.

Art. 45. Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce, et de l'apposition des placards par la déclaration de ceux qui les auront affichés, inscrite au pied de l'un de ces placards.

La signature de l'imprimeur du journal et celle de l'afficheur seront légalisées par le bourgmestre de leur domicile,

Ces pièces ne seront pas sujettes à l'enregistrement; elles seront jointes par le notaire au cahier des charges, au pied duquel mention sera faite de leur dépôt. Cette mention ne sera pas soumise à l'enregistrement, et les pièces annexées ne feront point partie du document sujet à transcription.

Projet de la commission de la chambre.

Art. 45. Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce. L'apposition des placards sera attestée par la déclaration de ceux qui les auront affichés, inscrite au pied de l'un de ces placards.

La signature de l'imprimeur du journal et celle de l'afficheur seront légalisées par le bourgmestre de leur domicile.

Ces pièces ne devront être ni enregistrées ni soumises à un timbre spécial. (Le surplus comme au projet du gouvernement.)

Amendement du Sénat.

Art. 44. Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce. L'apposition des placards sera attestée par la déclaration de ceux qui les auront affichés, inscrite au pied de l'un de ces placards.

La signature de l'imprimeur du journal et celle de l'afficheur seront légalisées par le bourgmestre de leur domicile.

Ces pièces ne devront être ni enregistrées ni soumises à un timbre spécial; elles seront jointes par le notaire au cahier des charges, au pied duquel mention sera faite de leur dépôt, sans frais. Cette mention ne sera pas soumise à l'enregistrement, et les pièces annexées ne feront point partie du document sujet à transcription.

Sommaire.

1. Nouveau mode de justification des formalités prescrites par l'article 39. 2. Du certificat de l'afficheur:

1° Mentions qu'il doit contenir;

2o Il doit être écrit sur un exemplaire du placard;

3o Il doit être signé, mais non écrit par l'afficheur;

4o Conditions de capacités requises pour délivrer le certificat.

3. Du certificat de l'imprimeur. Le propriétaire ou le rédacteur du journal ne peut signer l'exemplaire.

4. De la légalisation des signatures.

5. De l'annexe des pièces au cahier des charges. Ce n'est point l'annexe de pièces proprement dite. Le notaire ne doit pas dresser acte du dépôt, mais le mentionner seulement.

6. Dispositions fiscales de l'article.

Les pièces dont il parle sont exemptes du timbre et de la formalité de l'enregistrement.

Pourquoi l'article dit qu'elles ne sont pas soumises à un timbre spécial.

7. Sanction de l'article.

COMMENTAIRE.

1. Sous le Code de procédure, l'apposition des placards devait être constatée par un acte d'huissier. Cet officier devait rédiger sur papier timbré séparé du placard un procès-verbal d'apposition auquel un exemplaire du placard était annexé. Notre article introduit un mode de justification plus économique et rend inutile l'intervention de l'huissier pour l'apposition des placards.

La justification de l'annonce dans les journaux est faite de la même manière que sous le Code de procédure.

2. L'apposition des placards doit être certifiée par un certificat donné par celui qui les aura affichés. L'article ne dit pas quelles mentions ce certificat doit contenir ni dans quelle forme il doit être conçu.

1o De sa nature même il résulte qu'il doit contenir : A. Le nom de l'afficheur; la signature ne suffit point, pouvant être illisible.

B. Les endroits où les placards ont été apposés, pour constater qu'ils l'ont été aux lieux désignés par la loi. La mention qu'ils ont été affichés aux lieux désignés par la loi serait insuffisante; elle se bornerait à affirmer ce que le certificat doit prouver.

C. La date de l'affichage, pour constater qu'il a été fait dans le délai légal.

D. La date de l'attestation et la signature de l'afficheur dûment légalisée.

2o En ce qui concerne la forme du certificat, il résulte de notre article qu'il doit être écrit sur un exemplaire du placard. En disant que cette pièce ne sera pas soumise à un timbre spécial, l'article suppose que le certificat est écrit sur une pièce déjà revêtue d'un autre timbre, qui ne peut être que le timbre de l'affiche. 3o Le certificat ne doit pas être écrit tout entier de la main de l'afficheur; il suffit qu'il porte sa signa

ture.

Comme il n'émane plus d'un officier public, mais d'un particulier, il ne fait pas preuve de son contenu jusqu'à inscription en faux; il peut être combattu par les voies de droit ordinaires.

4° L'article 41 ne demande pas que l'afficheur réunisse certaines conditions de capacité; cependant l'afficheur remplit ici la même fonction que précédemment

l'huissier; il atteste qu'une formalité importante de la procédure en expropriation a été remplie.

Du texte de l'article il résulte qu'il doit savoir signer; on vient de voir qu'il ne doit pas savoir écrire. Comme il témoigne d'un fait, je pense qu'il doit réunir les conditions requises pour pouvoir témoigner en justice.

3. La justification de l'insertion dans les journaux a lieu par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce signée par l'imprimeur.

Le propriétaire ou le directeur du journal ne peut signer l'exemplaire, s'il n'est en même temps imprimeur. La loi ne donne qualité qu'à ce dernier (1).

L'insertion peut être certifiée par un imprimeur qui n'est point patenté, lorsqu'il est notoirement connu comme tel et que sa signature est légalisée à ce titre (2).

4. La légalisation de la signature de l'imprimeur et de l'afficheur doit être donnée par le bourgmestre de leur domicile. En cas d'absence ou d'empêchement, le bourgmestre est remplacé, pour la légalisation, de la manière prescrite par l'article 107 de la loi communale et non pas de la manière prescrite pour le visa du commandement par l'article 14 de notre loi (2). C'est par le bourgmestre du domicile de l'imprimeur ou de l'afficheur que la légalisation doit être donnée. La légalisation donnée par le bourgmestre du lieu où l'affichage a eu lieu serait irrégulière et entraînerait la nullité du certificat.

5. Le notaire doit joindre au cahier des charges l'attestation de l'afficheur et l'exemplaire du journal. Cette formalité ne constitue point ce qu'on appelle l'annexe

(1) Chauveau, Code, q. 2356; Dalloz, no 914.

(2) Cass. Fr., 5 octobre 1812 (Devilleneuve, Coll. nouv., 4, 1, 195). (3) Voy. le commentaire de l'article 14, no 42.

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