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de pièces en droit notarial. Pour qu'il y ait annexe, il faut que la pièce jointe soit relative à l'acte passé et ne forme avec lui qu'un seul tout. Mais lorsque la pièce est étrangère à l'acte, comme dans le cas actuel, il y a un dépôt de pièces et non pas une annexe (1),

Les deux pièces remises au notaire sont jointes au cahier des charges; elles sont déposées avec celui-ci parmi les minutes.

D'après l'article 43 de la loi du 22 frimaire an VII, le notaire ne peut recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt, sous peine d'une amende réduite aujourd'hui à 10 francs (2).

Cette disposition ne s'applique point aux deux pièces dont il est question; d'après le § 3 de notre article, le notaire ne doit pas dresser acte du dépôt de ces pièces; il doit uniquement mentionner le dépôt au pied de l'acte sans frais. Les mots sans frais ont été ajoutés par la commission du Sénat, parce que, dit-elle, on évitera ainsi un acte de dépôt. "Cette mention ne doit donc pas être en forme authentique comme l'acte de dépôt proprement dit.

6. Avant la loi de 1854, l'administration admettait déjà que l'exemplaire du journal qui doit être revêtu de la signature de l'imprimeur n'est pas sujet au timbre, à raison de ce certificat, et qu'il pouvait être enregistré non timbré, sans rencontrer d'obstacle dans l'article 25 de la loi du 13 brumaire an VII (3). Mais il était généralement reçu que cette pièce devait être enregistrée.

(1) Bastiné, Cours de droit notarial, no 160; Rutgeerts, Commena ire, no 500

(2) Loi du 6 juin 1856.

(3) Décision, 17 juin 1848 (Journal de l'Enregistrement, no 4151).

La disposition finale de notre article exempte de l'enregistrement et du timbre, les deux certificats de l'imprimeur et de l'afficheur ainsi que la mention faite par le notaire au pied du cahier des charges. Ces pièces ne doivent donc pas être présentées à la formalité et enregistrées gratis; elles sont exemptes de la formalité même.

D'où suit que si, plus tard, elles devaient être produites en justice et mentionnées dans un jugement, elles ne devraient pas être enregistrées ni timbrées.

La disposition porte que ces pièces ne seront pas soumises à un timbre spécial parce que le certificat de l'afficheur est écrit sur un exemplaire de l'affiche et la mention au bas de la minute du cahier des charges, qu'ainsi ils sont écrits sur papier timbré. On ne peut induire de là que le certificat de l'imprimeur, écrit sur un exemplaire du journal qui est affranchi du timbre, soit assujetti au timbre ordinaire. On vient de voir qu'avant la loi de 1854 ce certificat était déjà exempt du timbre, d'après la jurisprudence de l'administration. 7. D'après l'article 52, les formalités de notre article sont prescrites à peine de nullité.

On a vu sous l'article 39, no 16, comment cette sanction s'étend indirectement à quelques-unes des formalités prescrites par celui-ci.

Toutes les formalités de l'article 41 sont prescrites à peine de nullité, même celles qui n'ont qu'une importance secondaire; l'article 52 prononce cette peine en termes généraux qui ne permettent aucune distinction. Ainsi la nullité est encourue :

1° Lorsque la signature de l'imprimeur du journal ou celle de l'afficheur n'ont pas été légalisées par le bourgmestre de leur domicile;

2o Lorsque ces pièces n'auront pas été jointes au cahier des charges;

3o Lorsque le notaire n'en aura pas mentionné le dépôt au pied du cahier des charges.

L'article 67 détermine le délai dans lequel ce moyen doit être proposé et les effets de la nullité sur la procédure.

ARTICLE 42.

Les frais de poursuite, y compris ceux des placards et insertions dans les journaux, seront taxés par le président ou l'un des juges du tribunal civil, et il ne pourra rien être exigé au delà de la taxe.

Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et cette annonce sera mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication, sous peine de tous dommagesintérêts, et même de poursuite disciplinaire contre le notaire.

Rédactions comparées.

Projet du gouvernement.

Art. 46. Les frais de poursuite, y compris ceux de la publicité, seront taxés par le président ou par l'un des juges du tribunal civil, et il ne pourra rien être exigé au delà de la taxe.

Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il sera fait mention de cette annonce dans le procès-verbal d'adjudication, sous peine de tous dommages et intérêts à la charge du notaire, et même de peines disciplinaires.

Projet de la commission de la Chambre.

Art. 46. Les frais de poursuite, y compris ceux des placards et insertions, seront taxés par le président ou l'un des juges du tribunal civil, et il ne pourra rien être exigé au delà de la taxe.

Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et cette annonce sera mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication, sous peine de tous dommages-intérêts et même de poursuite disciplinaire coutre le notaire.

Sommaire.

1. But de l'article. Il est inutile en ce qui concerne les frais de poursuite. 2. 1o Il déroge à l'article 543 du Code de procédure civile;

2o Mais il n'abroge pas l'article 1er du deuxième décret du 16 février 1807; il abroge l'article 2 de l'arrêté du 20 novembre 1825.

3. De la taxe des frais du notaire depuis le jugement jusqu'à l'adjudication. Ils sont taxés par le § X du premier décret du 16 février 1807.

4. Autres frais dus au notaire. Tantièmes sur le prix de vente. Ces frais doivent être également taxés.

5. La taxe du président est susceptible d'opposition de la part du poursuivant et du saisi. L'adjudicataire peut-il former opposition? 6. Annonce publique de la taxe et mention de l'annonce dans le procèsverbal d'adjudication. Le notaire ne peut annoncer que le montant des frais ordinaires de poursuite.

7. Les dispositions de l'article ne doivent pas être observées à peine de nullité. Responsabilité civile et disciplinaire du notaire. Dans quels cas des peines disciplinaires peuvent être encourues.

COMMENTAIRE.

« Il est essentiel, dit le rapport de M. Lelièvre, que l'adjudicataire connaisse parfaitement les frais qu'il devra supporter et auxquels il prend naturellement égard en acquérant l'immeuble. Ces frais influent sur le prix la taxe annoncée lors de la vente ne pourra plus être changée; sous ce rapport, la disposition est de nature à produire de bons fruits et à empêcher des exactions illégales. La loi a cru devoir ajouter une sanction pénale à charge du notaire qui, en cas de contravention, s'expose à des dommages-intérêts et même à des poursuites disciplinaires.

"

Cette disposition est empruntée à la loi française de 1841; le § 1er reproduit presque textuellement l'article 701 de cette loi. Elle a été introduite en France, pour remédier à un criant abus. Afin de se soustraire

à la taxe, on insérait dans le cahier des charges que l'adjudicataire devait payer les frais déclarés par un dire avant l'adjudication, avec stipulation qu'il ne profiterait pas de la taxe dont le bénéfice appartiendrait au vendeur ou à ses créanciers. Il résultait de là que l'adjudicataire ne réclamait jamais une taxe dont il savait ne pas devoir profiter, que le vendeur ou ses créanciers voyant les frais payés, en sus du prix d'adjudication, ne la requéraient pas non plus et que, par conséquent, l'avoué seul bénéficiait de cet état de choses (1).

Cet emprunt à la législation française a été fait assez inconsidérément. Nos législateurs ont oublié que, d'après l'article 32 qu'ils venaient de voter, le jugement qui valide la saisie est prononcé comme en matière sommaire et qu'ainsi, aux termes des articles 543 du Code de procédure et 1er du décret du 16 février 1807, la liquidation des dépens doit être faite par l'arrêt ou le jugement; que, d'après l'article 37, une expédition du jugement renfermant nécessairement la taxe, doit être remise au notaire. Il était donc inutile de dire que ces frais de poursuite seront taxés. La disposition n'a d'utilité que pour les frais faits depuis le jugement de validité jusqu'au moment de l'adjudication.

2. 1° En copiant ainsi la législation française, sans tenir compte du système différent qu'il venait d'adopter, le législateur belge est arrivé à un résultat assez imprévu. Sans y penser, il a abrogé le système de taxe établi par le Code de procédure pour les matières sommaires.

En effet, aux termes de l'article 543 du Code de pro

(1) Jacob, no 106.

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