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pour faire porter une propriété à son juste prix. 2. Il est à regretter que le législateur ait établi un multiplicateur uniforme pour toutes les propriétés foncières du pays, qu'il n'ait point distingué entre les propriétés bâties, maisons de ville, etc., et les biens ruraux. Avec le système qu'il consacre, les enchères peuvent facilement dépasser le minimum légal, sans que la valeur de l'immeuble soit approximativement atteinte. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à jeter les yeux sur le tableau indiquant le rapport moyen du revenu cadastral à la valeur vénale publié par l'arrêté royal du 25 juillet 1867 (1). Ce tableau n'indique pas une seule fois le chiffre 15 comme multiplicateur. Celui-ci ne descend jamais au-dessous de 30; pour certaines propriétés, il s'élève à 2,000!

La garantie introduite par notre article est donc illusoire. Un immeuble peut très-souvent atteindre quinze fois le revenu et cependant être adjugé à vil prix.

Pour qu'elle fût sérieuse, la loi eût dû se référer au tableau établissant le rapport du revenu cadastral à la valeur vénale décrétée en principe par la loi du 7 décembre 1851 pour déterminer la valeur des immeubles sur laquelle peuvent être perçus les droits de mutation en ligne directe.

Cette uniformité du multiplicateur dans notre article est d'autant plus étrange que, dans d'autres dispositions, la loi de 1854 fait une distinction, à ce point de vue, entre les propriétés bâties et les biens ruraux. Ainsi, d'après l'article 6, lorsqu'il s'agit de déterminer si l'expropriation de biens situés dans différents arrondisse

(1) Ce tableau remplace celui qui avait été publié par l'arrêté du 28 juillet 1852.

ments est permise, la valeur des propriétés bâties est établie à raison de vingt fois et celle des propriétés non bâties à raison de trente fois le revenu cadastral. On est conduit ainsi à ce singulier résultat que la valeur légalement présumée d'un bien rural est de vingt fois le revenu cadastral, dans le cas de l'article 6 et n'est plus que de quinze fois le même revenu, dans le cas de l'article 45.

3. La remise de l'adjudication à une seconde séance est de droit, du moment que le bien n'a pas été porté au minimum de valeur établi par l'article 45. Elle ne doit pas être demandée par le saisi ou le poursuivant ou les créanciers auxquels la saisie est commune. Le notaire ne peut adjuger, alors même que le juge de paix ne ferait pas de réquisition aux fins de remise.

4. Le juge de paix fixe le jour de la seconde séance dans les délais déterminés par notre article.

5. Le notaire doit faire apposer de nouvelles affiches et insérer de nouvelles annonces dans les formes prescrites précédemment.

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1o Le placard doit donc contenir les énonciations prescrites par l'article 39 et être affiché aux endroits fixés par celui-ci. L'annonce doit être insérée dans les journaux établis par le même article. La justification de l'affichage et de l'insertion doit être faite de la manière déterminée par l'article 41.

2° Quid si, avant la première séance, le président avait autorisé des affiches et des annonces extraordinaires, en vertu de l'article 40?

Celles-ci devront être répétées, sans qu'il faille une nouvelle autorisation du président. Ce magistrat a permis cette publicité supplémentaire à raison de « l'im

portance des biens,» selon l'article 40, pour attirer un plus grand concours d'enchérisseurs. Or, le résultat de la première séance a prouvé que le but n'a pas été atteint; la raison qui a déterminé le président à permettre cette publicité supplémentaire continue donc à subsister. Exiger une nouvelle autorisation serait multiplier inutilement les frais. Car il est certain que, dans le cas de notre article, ce magistrat accorderait de nouveau l'autorisation demandée.

3° Si, avant la première séance, le poursuivant ou les autres parties intéressées n'avaient point demandé la publicité supplémentaire permise par l'article 40, pourraient-ils le faire encore avant la seconde séance?

Rien ne s'y oppose; l'article 40 est conçu en termes généraux; une publicité supplémentaire peut être demandée et ordonnée chaque fois que les parties estiment que cela peut être utile. C'est surtout lorsque, dans le principe, la vente n'a reçu que la publicité strictement requise par la loi et qu'on n'a fait que des offres insuffisantes, que des insertions et des publications extraordinaires peuvent devenir nécessaires.

6. Lorsque la saisie comprend plusieurs immeubles, il peut arriver que les uns soient portés à plus de quinze fois le revenu cadastral dès la première séance, tandis que d'autres n'atteignent point ce minimum. Faut-il alors fixer une seconde séance pour tous les biens, ou seulement pour ceux qui n'ont pas été portés au minimum légal?

L'article 45 n'a point prévu le cas; il ne dit pas, si les biens exposés, ni si un des biens exposés; il porte : Si le bien. La loi ayant établi comme règle que le revenu cadastral multiplié par quinze représente ap

proximativement la valeur vénale d'un immeuble, l'adjudication doit avoir lieu, du moment que cette valeur est atteinte pour un des biens. Le fait que d'autres biens n'ont pas été portés à cette valeur ne saurait autoriser une nouvelle séance pour ceux qui ne se trouvent point dans ce cas. Lorsque l'un des biens exposés a atteint ce minimum, le notaire doit donc l'adjuger immédiatement, il ne peut en remettre l'adjudicat on jusqu'à ce que les autres biens compris dans la saisie aient été à leur tour mis aux enchères; car les enchères relatives à ces derniers ne sauraient exercer quelque influence sur les biens qui ont atteint leur minimum légal de valeur. Ceux-ci exposés seuls auraient été définitivement adjugés en une séance; pourquoi ne le seraient-ils point. lorsqu'ils sont mis en vente avec d'autres biens?

7. Si un bien unique a été divisé en plusieurs lots, dont les uns ont été portés à plus, les autres à moins de quinze fois leur revenu cadastral, on ne peut adjuger les uns et fixer une seconde séance pour les autres; il faut alors additionner les offres relatives à chaque lot et adjuger le tout ou fixer une seconde séance pour le tout, selon que le total est égal ou inférieur à quinze fois le revenu cadastral.

8. Notre article porte qu'à cette seconde séance, le notaire adjugera le bien à l'enchérisseur qui aura tait l'offre la plus avantageuse. Il faut combiner cette disposition avec celle de l'article 46 qui permet au notaire de refuser les enchères de personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité et la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Evidemment, notre article ne déroge pas à cette règle.

9. Lorsqu'une seconde séance est fixée, le dernier

enchérisseur à la précédente séance est-il adjudicataire provisoire?

Notre article ne dit point qu'à la première séance le bien sera provisoirement adjugé au dernier enchérisseur; on n'y trouve pas un mot dont on puisse induire que, dans le cas qu'il prévoit, la première séance aura le caractère d'une séance d'adjudication préparatoire. La loi ne considère donc pas le dernier enchérisseur à la première séance comme étant de plein droit adjudicataire provisoire, celui-ci n'est donc pas lié par son offre.

C'est une lacune dans la loi, mais le cahier des charges peut facilement y remédier en stipulant que si le bien n'est pas porté à plus de quinze fois le revenu cadastral, il sera provisoirement adjugé à l'enchérisseur qui aura fait l'offre la plus avantageuse.

10. 1o Les formalités et les délais de l'article 45 ne sont point prescrits à peine de nullité ou de péremption. Les nouvelles affiches peuvent donc nepas être rédigées dans les formes prescrites par l'article; le délai de dix jours pour l'apposition des nouvelles affiches et l'insertion des nouvelles annonces peut ne pas avoir été observé; la vente peut être fixée avant les vingt jours ou après les trente jours sans être entachée de nullité.

De même la justification de l'apposition des affiches et de l'insertion des annonces peut être omise ou être irrégulière sans qu'il en résulte de nullité. Car, les nullités sont de droit étroit et l'article 52 ne frappe de nullité que la justification irrégulière des annonces et affiches prescrites par l'article 39 et non de celles prescrites par notre article; celles-ci doivent être faites

dans les formes prescrites précédemment, mais il

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