Page images
PDF
EPUB

du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les notifier au receveur de l'enregistre

ment.

L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command, sans toutefois que cette garantie donne lieu à un droit d'enregistrement particulier.

Rédactions comparées.

ARTICLE 709 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

L'avoué dernier enchérisseur sera tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire, et de fournir son acceptation; sinon, de représenter son pouvoir, lequel demeurera annexé à la minute de sa déclaration; faute de ce faire, il sera réputé adjudicataire en son nom.

Projet du gouvernement.

Art. 51. Les déclarations de command devront être faites en l'étude du notaire commis, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, ou lui ètre signifiées dans ce délai.

Elles seront inscrites ou mentionnées au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les notifier au receveur de l'enregistrement.

L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command. Cette garanție ne donnera point lieu à un droit d'enregistrement particulier.

Projet de la commission de la Chambre.

Les déclarations de command devront être faites en l'étude du notaire commis ou être signifiées à celui-ci dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, § 2. (Comme au projet du gouvernement.)

3. L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command, sans toutefois que cette garantie donne lieu à un droit d'enregistrement particulier.

Sommaire.

1. Origine de l'article; il introduit un système nouveau en matière de déclaration de command.

2. Principes généraux de la matière.

3. Dérogations que l'article 47 y apporte.

4. Conditions requises par l'article pour que la déclaration de command

soit affranchie du droit proportionnel.

1o Elle doit être reçue par le notaire commis pour la vente. Rédaction incorrecte de l'article.

A. Sinon, elle doit lui être signifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication.

B. La signification est-elle toujours nécessaire?

C. La déclaration doit-elle être en forme authentique, lorsqu'elle n'est pas reçue par le notaire commis?

5. 2o La déclaration doit être reçue ou signifiée dans les vingt-quatre heures.

6. 3o Elle doit être pure et simple.

7. La déclaration reçue par le notaire commis doit être inscrite au pied de l'acte. La formalité est réglementaire.

COMMENTAIRE.

1. Sous le Code de procédure, les enchères devaient être faites par le ministère d'avoués; l'avoué dernier enchérisseur était tenu de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation dans les trois jours de l'adjudication; si l'adjudicataire déclaré par l'avoué n'acceptait point, celui-ci s'exonérait personnellement de la vente en représentant son pouvoir; faute de ce faire, il était réputé adjudicataire en son nom. (Code de proc. civ., art. 707, 709.)

par

Aujourd'hui que l'adjudication a lieu devant notaire, le ministère des avoués pour enchérir est devenu inutile; tout le monde peut se présenter à la séance et enchérir, soit en personne, soit fondé de pouvoir. Dans cet état de choses, la loi de 1854 pouvait sé borner à réserver à l'adjudicataire le droit de déclarer command, dans les conditions prescrites par la loi fiscale. Ses rédacteurs ont procédé autrement; ils ont établi, pour la déclaration de command dans les adjudications sur expropriation forcée, un système nouveau; il fait l'objet de notre article.

2. Pour se rendre un compte exact de la portée de

cette innovation, il importe de rappeler brièvement les principes généraux du droit civil et du droit fiscal en matière de command.

La réserve de command est la clause d'un contrat de vente par laquelle est réservée à l'acquéreur la faculté de désigner, dans un délai convenu, une personne inconnue du vendeur lors de la vente, et tout à fait incertaine, laquelle prend le marché pour elle.

On appelle déclaration de command ou élection d'ami, l'acte par lequel l'acquéreur se substitue ce tiers inconnu. Cette déclaration s'incorpore avec l'acte de vente et ne forme plus qu'un seul et même tout avec celui-ci.

Pour qu'un acquéreur ait la faculté de déclarer command, il faut qu'elle lui ait été expressément réservée dans l'acte. Ce n'est point là un droit de l'acheteur qui résulte des principes mêmes de la vente. Au contraire, comme le remarque Marcadé (1), c'est là une chose assez bizarre; car il y a quelque chose de contradictoire à pouvoir ainsi chercher et élire, après la vente faite, une personne qui, n'intervenant qu'après coup, sera cependant censée avoir donné des ordres, de sorte que le véritable acheteur sera censé n'être que l'instrument de celui que l'on avoue n'avoir songé à rien, qu'un mandataire qui n'est personnellement tenu à rien, ni au payement du prix envers le vendeur, ni à l'acquittement des droits envers le fisc.

Lorsqu'une déclaration de command suit une adjudication, il y a toujours deux ventes successives. Au moment de l'adjudication, le vendeur est dessaisi de son

(1) Sur l'article 1584 du Code civil.

droit de propriété; celui-ci a été transmis à l'adjudicataire, qui devient complétement maître du bien et restera définitivement propriétaire s'il ne déclare point command. Ensuite, par la déclaration de command, l'adjudicataire est dessaisi de son droit de propriété et celui-ci passe au command déclaré.

Puisqu'il y a deux transmissions de propriété, le droit proportionnel établi par la loi d'enregistrement sur les mutations en propriété devrait être perçu deux fois d'abord, sur l'acte de vente, puis sur l'acte de déclaration de command.

Il n'en est pas toujours ainsi. D'après la loi du 22 frimaire an VII, la déclaration de command par suite d'adjudication ou vente d'immeubles paye le droit de mutation de 5 fr. 20 c. p. c. (additionnels compris) si elle est faite après les vingt-quatre heures du contrat ou si la faculté d'élire un command n'y a point été réservée (art. 65, § VII, no 3). Mais la déclaration ne paye que le droit fixe de 2 fr. 20 c. (additionnels compris) lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures du contrat (art. 68, § 1, n° 24, même loi). Une autre condition est encore requise, quoique la loi ne s'en explique point. Il faut que la substitution du command à l'adjudicataire soit pure et simple; le command doit prendre le bien sous les clauses et conditions convenues entre le vendeur et l'acquéreur qui s'est réservé la faculté d'élire command.

3. L'article 47 de notre loi bouleverse complétement ces principes en ce qui concerne les adjudications sur expropriation forcée.

Elle considère la faculté d'élire command comme un droit de l'acquéreur dans les ventes sur saisie; la réserve de command ne doit donc pas être inscrite dans le cahier des charges; elle est de droit dans cette espèce de ventes.

Elle pose comme principe que la déclaration de command sera reçue en l'étude du notaire commis; si les parties ont recours à un autre notaire, la déclaration doit lui être notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, tandis que, dans les adjudications volontaires, les parties peuvent faire la déclaration devant un autre notaire sans être astreintes à cette formalité. Ensuite, la déclaration doit être inscrite ou men. tionnée au pied du procès-verbal, formalité que la loi du 22 frimaire n'exige pas.

Enfin, elle ne doit pas être notifiée au receveur; formalité que cette loi prescrivait, au contraire.

Ce n'est pas tout. D'après une jurisprudence constante des Cours de cassation de France et de Belgique, lorsque les conditions d'adjudication portent qu'en cas de déclaration de command, l'adjudicataire demeurera tenu solidairement obligé avec le command, il est dû un droit de cautionnement, parce que l'adjudicataire ayant perdu cette qualité par l'effet de la déclaration, ne peut, en réalité, être tenu du prix qu'en qualité de caution (1).

Le dernier paragraphe de notre article déclare le contraire en termes exprès, pour les ventes sur saisie immobilière. L'adjudicataire est garant, mais cette garantie ne donne pas lieu à un droit d'enregistrement particulier.

(1) Cass. Fr., 10 novembre 1858 (S.-V., 1859, 1, 101). Cass. belge, 11 février 1859 (Pasicrisie, 1859, 1, 89).

« PreviousContinue »