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qu'il se trouve dans l'impossibilité de se charger d'une copie d'un exploit présenté à son bureau, l'huissier en fait mention dans son exploit et adresse copie de son acte, sous enveloppe chargée, au ministre des affaires étrangères. Si la résidence n'est pas connue, l'exploit est inséré par extrait dans des journaux imprimés dans le lieu où siége le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'exploit, et, s'il n'y a pas de journal, l'exploit est inséré par extrait dans un de ceux imprimés dans la province.

D'après l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 1814 et la loi du 26 mars 1833, les exploits doivent être envoyés par lettres chargées. Depuis la loi du 29 avril 1868 relative au régime postal, les dénominations des différentes espèces de lettres ont changé. La lettre appelée auparavant lettre chargée se nomme maintenant lettre recommandée et on a donné le nom de lettre chargée à celle contenant des valeurs au porteur, dont on a fait déclaration lors du dépôt (art. 4 et 5 de la loi du 29 avril 1868).

C'est évidemment par lettre recommandée que l'exploit doit être envoyé aujourd'hui.

35. L'article dit que l'huissier ne se fera pas assister de témoins. L'article 673 du Code de procédure civile contenait la même disposition. Sous l'ancien droit, la question de cette assistance de témoins ou recors était controversée, depuis l'édit de 1669. Cet édit établissait la nécessité du contrôle des exploits, à peine de nullité, et dispensait les huissiers de se faire assister de deux témoins, tandis qu'une déclaration de Louis XIV du 21 mars 1671 requérait l'assistance de témoins pour les saisies réelles, féodales, etc. La jurisprudence du

parlement de Paris était différente en ce point de celle du Châtelet.

Pour faire cesser tout doute sur ce point, l'article 2 de la loi du 11 brumaire an VII a dit en termes formels que ce commandement pourrait être fait sans témoins. L'article 673 du Code de procédure civile a répété : l'huissier ne se fera pas assister de témoins, et l'article 14 de la loi du 15 août 1854 reproduit littéralement la même disposition. Faut-il faire remarquer qu'ici du moins elle est complétement inutile? Puisque l'article 14 porte que le commandement sera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement » et que ces exploits sont signifiés, sans que l'huissier soit accompagné de témoins, à quoi bon ajouter que l'huissier ne se fera pas assister de témoins?

ARTICLE 4. -Du visa du commandement.

36. Aux termes de l'article 14, § 5, l'huissier doit, dans les vingt-quatre heures, faire viser l'original de son commandement par le bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié. A défaut du bourgmestre, ajoute l'article, le visa sera apposé par l'un des échevins et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers

communaux.

Cette disposition modifie assez sensiblement la disposition correspondante de l'article 673 du Code de procédure civile.

D'après ce dernier, le visa devait être donné par le bourgmestre du domicile du débiteur. Il suivait de là que la siguification à personne devenait de fait impossible lorsque l'huissier trouvait le débiteur à une dis

tance de son domicile telle, qu'il ne pouvait plus faire viser son original dans le jour par le bourgmestre de la commune de ce domicile; l'huissier devait alors, selon Tarrible (1), renoncer à profiter de cette circonstance pour notifier à la personne et se transporter au domicile du débiteur pour y faire la notification et se ménager ainsi le moyen de pouvoir remplir dans le jour la formalité du visa. L'article 14, en remplaçant le visa du bourgmestre du domicile du débiteur par le visa du bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié, lève cette difficulté.

En second lieu, d'après l'article 673 du Code de procédure civile, l'huissier devait laisser une seconde copie à celui qui donnait le visa. L'article 14 supprime cette copie. En France, cette suppression avait été déjà opérée par la loi du 2 juin 1841.

Lerapport de la commission de la Chambre approuve ces réformes: Enfin l'huissier, en faisant viser l'original de l'exploit par le bourgmestre, n'est plus tenu, comme sous le Code de procédure, de laisser une seconde copie à celui qui donne le visa. Cette formalité était inutile, et c'est avec raison qu'on l'a supprimée. On sait qu'un législateur prudent ne doit admettre que des formalités qui ont une utilité réelle, pour ne pas encourir le reproche mérité que l'on a adressé, sous ce rapport, à nos lois de procédure.

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37. Je cherche vainement où gît cette « utilité réelle » du visa dont parle l'honorable rapporteur.

Est-ce un mode de contrôler l'exactitude des mentions insérées par l'huissier dans son commandement

(1) Nouveau Répertoire, p. 647.

au sujet du lieu où celui-ci a été notifié? En ce cas, c'est une précaution bien inutile, puisque les exploits d'ajournement sont signifiés sans visa et qu'il n'en résulte pas le moindre inconvénient dans la pratique.

Est-ce pour que le bourgmestre, connaissant par le visa les poursuites dont un débiteur momentanément absent est menacé, puisse avertir celui-ci? Telle pouvait être l'utilité de la disposition de l'article 673 du Code de procédure civile, qui prescrivait la remise d'une copie au bourgmestre du domicile du débiteur. Ce bourgmestre, connaissant ses administrés comme chef de la police, pouvait faire parvenir la copie lui signifiée au débiteur absent. Mais cette utilité bien faible s'évanouit complétement, sous la loi nouvelle, puisque, d'une part, le visa ne doit plus être donné par le bourgmestre du domicile réel du débiteur, mais qu'il peut l'être encore par le bourgmestre du domicile élu et par celui du lieu où le débiteur se trouvait accidentellement et où l'exploit lui a été signifié à personne, et puisque, d'autre part, le simple visa sans copie ne suffit point pour qu'un bourgmestre se rappelle les noms des requérants et toutes les autres mentions qui doivent informer le débiteur des poursuites dont il est

menacé.

38. La loi ne dit pas dans quelle forme le visa doit être apposé. Celui-ci comprend naturellement quatre parties 1° la mention de la formalité même; 2° la date et l'indication de l'heure ; celle-ci est requise parce que le visa devant avoir lieu dans les vingt-quatre heures, aux termes de l'article 14, le bourgmestre doit constater qu'il a rempli la formalité dans le délai prescrit par la loi; 3o la mention de la qualité de celui qui

signe, si c'est le bourgmestre, un échevin ou un conseiller communal; 4° la signature.

Si le visa est apposé par un échevin ou par un conseiller communal, il est utile d'y mentionner soit l'absence, soit l'empêchement du bourgmestre ou des échevins, quoique cela ne soit pas rigoureusement requis; le visa d'un échevin présume qu'il est apposé à défaut du bourgmestre.

39. L'article 14 porte que l'huissier « fera, dans les vingt-quatre heures, viser, etc. »

"

L'article 673 disait dans le jour. »

Ce changement est plus considérable qu'il ne le paraît à première vue; en substituant la computation par heures au jour, il accorde à l'huissier un délai un peu plus long qu'auparavant; le commandement et le visa de l'original ne doivent plus porter nécessairement la même date. Ainsi un exploit fait le 1er du mois dans l'aprèsmidi peut être visé le lendemain seulement, dans la matinée. Mais, d'autre part, il oblige l'huissier à mentionner l'heure dans son exploit. (Voy. n° 9 B de l'article.)

Quand on consulte les travaux préparatoires de la loi de 1854, on reconnaît que nos législateurs ne se sont pas nettement rendu compte du changement qu'ils ont introduit ainsi dans la législation. Le projet voté par la Chambre accordait à l'huissier deux jours pour faire apposer le visa. C'est au Sénat que le délai de vingtquatre heures a été substitué à celui de deux jours. Voici ce qu'on lit à ce sujet dans le rapport de la com

mission:

"Tout le projet nouveau ayant été élaboré pour activer la marche de la procédure, pourquoi a t-on dérogé à l'article 673, qui n'accorde à l'huissier qu'un

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