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reront annexées à la minute de l'acte d'adjudication et seront copiées à la suite de cet acte. L'adjudicataire devra faire ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication.

Rédactions comparées.

ARTICLE 715 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'en rapportant par lui au greffier quittances des frais ordinaires de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions de l'enchère, qui doivent être exécutées avant ladite délivrance; lesquelles quittances demeureront annexées à la minute du jugement, et seront copiées ensuite de l'adjudication: faute par l'adjudicataire de faire lesdites justifications dans les vingt jours de l'adjudication, il y sera contraint par la voie de la folle enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit.

Projet du gouvernement,

Art. 59. Le procès-verbal d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge par lui de rapporter au notaire quittance des frais de poursuite, et la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges, qui doivent être exécutées avant cette délivrance.

La quittance et les pièces justificatives demeureront annexées à la minute de l'acte d'adjudication et seront copiées à la suite de cet acte.

L'adjudicataire devra faire ces justifications dans les vingt jours de l'adjudi

cation.

Sommaire.

1. Contradiction apparente entre l'article 50 et le précédent.

Double condition imposée à l'adjudicataire pour avoir droit au titre.

2. Première condition. Il doit rapporter quittance des frais de poursuite; en quoi consistent ces frais.

1° Il doit rapporter seulement quittance des frais ordinaires. Il faut entendre par frais ordinaires ceux qui ne résultent pas d'incidents.

Ils comprennent:

A. Les frais faits par le poursuivant.

B. Les frais des créanciers intervenants sur la demande en validité. Cette intervention n'est pas un incident dans le sens de la loi de 1854, quoique qualifiée telle par le Code de pro cédure.

C. Les frais du saisi dans l'instance en validité.

D. Les frais d'affiches et d'annonces et les frais de publications extraordinaires.

E. Les frais d'enregistrement et de transcription et autres frais accessoires.

F. Les tantièmes du notaire.

2o Les frais sub litt. D, E, F, doivent être payés au notaire. Rédaction incorrecte.

30 Importance de la distinction entre les frais ordinaires et extraordinaires. Le notaire ne peut pas annoncer le montant de ces derniers avant l'ouverture des enchères.

3. Deuxième condition. L'adjudicataire doit prouver qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges.

4. Le notaire doit refuser la délivrance du titre, tant que les conditions ne sont pas remplies. Différence entre ce refus et le refus de l'article 851 du Code de procédure civile.

Au cas de contestations entre le notaire et l'acquéreur, celui-ci doit suivre les voies indiquées par les articles 839 et suivants du Code de procédure civile.

6. De l'annexe des quittances et pièces justificatives.

10 Elles sont copiées à la suite de l'expédition du procès et font partie du titre;

2o Le notaire doit dresser acte du dépôt de ces pièces;

3o Ces pièces peuvent être sous signature privée. Elles doivent

être enregistrées. A quel moment.

7. Dans quel délai la justification doit être faite. Sanction de la disposition. Le cahier des charges peut modifier le délai.

COMMENTAIRE.

1. Cet article semble en contradiction avec le précédent; en effet, d'après l'article 49, le titre de l'acquéreur se compose de deux choses: le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication; tandis que l'article 50, au contraire, ne parle que du procèsverbal d'adjudication.

La contradiction n'est qu'apparente.

Elle provient de ce que les rédacteurs de l'article 50 se sont bornés à reproduire l'article 715 du Code de

procédure en le modifiant légèrement. Celui-ci disait : le jugement d'adjudication ne sera délivré à l'adjudicataire qu'en rapportant, etc. La loi de 1854 remplaçant l'adjudication devant le tribunal par l'adjudication devant le notaire, ils ont substitué dans notre article l'expression le procès-verbal d'adjudication aux mots, le jugement d'adjudication de l'article 715 du Code de procédure, sans faire attention à la différence qui existe entre le jugement et le procès-verbal d'adjudication. En effet, le premier comprend la copie du cahier des charges, qui forme en quelque sorte l'original des qualités du jugement (1), tandis que le second, au contraire, est un acte distinct du cahier des charges.

Pour rendre exactement la pensée du législateur, l'article 50 eût dû dire: Le titre de l'acquéreur ne lui sera remis qu'à la charge, etc.

2. Pour avoir droit à ce titre, l'adjudicataire doit remplir deux conditions:

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Première condition. Il doit « rapporter au notaire quittance des frais de poursuite.

"

1° L'article 715 du Code de procédure civile disait : des frais ordinaires de poursuite. La suppression du mot ordinaires dans notre texte pourrait faire croire que désormais l'adjudicataire doit rapporter quittance de tous les frais, tant extraordinaires qu'ordinaires. Mais l'article suivant démontre qu'il n'en est pas ainsi; il ordonne que les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilége sur le prix. Ils ne doivent donc pas être payés en sus du prix et l'adjudicataire n'a point à en rapporter quittance.

(1) Dalloz, nos 1688, 1689.

"

Quels frais doivent être considérés comme frais ordinaires de poursuite?

D'après le rapport de la commission de la Chambre sur l'article 51, il faut entendre par frais extraordinaires de poursuite ceux résultant d'incidents survenus. Les frais ordinaires comprennent donc tous les honoraires et frais relatifs à la poursuite, qui ne résultent pas d'incidents. Ces frais se divisent en deux catégories. Il faut distinguer, d'abord, les frais de poursuite devant le tribunal, ensuite, les frais relatifs à l'adjudication. (Voy., art, 51, Comm., no 1.)

Les frais ordinaires de poursuite devant le tribunal comprennent :

A. Les frais faits par le poursuivant, autres que ceux résultant d'incidents.

B. Les frais faits par les créanciers intervenants sur la demande de validité. En effet, l'intervention des créanciers ne constitue pas un incident sur la poursuite immobilière. Il est vrai que la matière de l'intervention en général fait l'objet d'un paragraphe du titre XVI au Code de procédure civile, qui porte pour rubrique : Des incidents, qu'ainsi, l'intervention constitue un incident, dans le sens du Code de procédure. Mais, lorsque l'honorable rapporteur de la commission de la Chambre a écrit qu'il faut entendre par frais extraordinaires ceux résultant d'incidents survenus, il entendait parler des incidents sur la poursuite de saisie immobilière dont le chapitre III de la loi de 1854 s'occupe spécialement, et non des incidents dont il est question au titre XVI du Code de 1806. L'intervention, qui constitue un incident dans la procédure, en règle générale, n'a pas ce caractère dans la loi de 1854. Ces frais constituent donc des

frais ordinaires à payer en sus du prix, chaque fois que l'intervenant n'a pas succombé dans sa demande et n'a pas été condamné aux frais de son intervention.

C, Les frais faits par le saisi dans l'instance en validité. D. Les frais d'affiches et d'insertions dans les journaux prescrits par l'article 39 et les frais d'insertions et de publications extraordinaires autorisés par le président, conformément à l'article 40. Ces derniers sont des frais extraordinaires de publicité, mais non pas des frais extraordinaires de poursuite. Il importe de ne pas confondre ces deux choses.

E. Les frais d'enregistrement et de transcription et autres frais accessoires relatifs à la vente, qui sont à charge de l'acquéreur d'après l'article 1593 du Code civil.

F. Les tantièmes pour cent alloués au notaire par les articles 113, 172 du tarif du 16 février 1807 et l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1851.

2o Puisque c'est au notaire lui-même que les frais sub litt. D, E, F, sont dus,il ne saurait être question de rapporter au notaire sa propre quittance. L'article 50 a voulu dire que ces frais devaient lui être payés au préalable.

S'il ne l'exprime pas très-clairement, c'est parce que ici, encore une fois, les rédacteurs de la loi de 1854 se sont bornés à modifier légèrement le texte de l'article 715 du Code de procédure civile, sans tenir compte de la différence de système. Celui-ci disait : Le jugement d'adjudication ne sera délivré qu'en rapportant au greffier quittance, etc.; dans notre article ils ont mis en rapportant au notaire, sans songer qu'une des quittances à rapporter au notaire devait être donnée par le notaire lui-même.

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