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saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers intervenants (1).

En France, la loi du 2 juin 1841 a tranché la question par son article 716 « Le jugement d'adjudication ne sera signifié qu'à la personne ou au domicile de la partie saisie.

Mention sommaire du jugement d'adjudication sera faite en marge de la transcription de la saisie, à la diligence de l'adjudicataire. »

Notre article reproduit la substance de cette disposition et la complète.

Il résulte de la disposition que la signification ne doit pas être faite à l'avoué du saisi, » dit le premier rapport de la commission de la Chambre. A partir du jugement qui a statué sur la validité de la saisie, la mission de l'avoué est terminée; il ne représente plus le saisi.

2. La signification peut être faite par le poursuivant et par l'adjudicataire; tous les deux ont intérêt à ce qu'elle ait lieu le plus tôt possible, puisqu'elle fait courir le délai passé lequel la demande en nullité de l'adjudication n'est plus recevable.

La signification ne doit pas être faite à la diligence du notaire. Celui-ci n'est commis que pour procéder à l'adjudication et lui donner la publicité requise par la loi; une fois le bien adjugé, sa mission est terminée.

La cour d'appel de Paris a décidé, il est vrai, que les notaires auxquels s'adressent les parties contractantes reçoivent d'elles un mandat implicite à l'effet de requérir les formalités propres à assurer la conservation

(1) Cass. Fr., 7 novembre 1826; Limoges, 27 décembre 1827.

des droits auxquels a donné naissance le contrat dont ils ont dressé l'acte authentique (1).

Mais cette jurisprudence, très-contestable en ellemême, ne saurait s'étendre au notaire commis en justice pour vendre des immeubles saisis. Son mandat est strictement limité aux opérations déterminées par la loi; or, celle-ci ne dit nulle part que la signification aura lieu à la diligence du notaire. (Cfr. art. 39, § 6.)

3. Dans un but d'économie, le procès-verbal d'adjudication n'est signifié que par extraits. Le § 2 de notre article détermine avec soin les mentions que l'extrait doit contenir.

Ces mentions sont substantielles de l'extrait; en l'ab sence de l'une d'elles, il n'en existe point. Par conséquent la signification d'un extrait incomplet ne fait pas courir le délai pour intenter la demande en nullité de l'adjudication.

4. Les frais de l'extrait et de la signification constituent des frais ordinaires de saisie; ils donnent une dernière consécration à celle-ci en mettant l'adjudication qui la termine à l'abri de toute attaque, une fois le délai écoulé. Ils doivent donc être supportés par l'adjudicataire.

5. La signification de l'extrait produit un double effet :

1° Elle fait courir le délai pour intenter l'action en nullité de l'adjudication.

Le § 3 de notre article détermine dans quel délai l'action en nullité doit être intentée, sous peine de dé

chéance. »

(1) Paris, 13 juin 1854: Mourlon, Traité de la Transcr., no 253.

Ce délai doit-il être observé par les incapables?

D'après Merlin, il n'existe aucune différence essentielle entre la déchéance et la prescription libératoire (1); par conséquent la déchéance serait suspendue au profit des incapables dans les mêmes conditions que la prescription. Mais cette opinion de l'éminent jurisconsulte n'a pas été suivie par la doctrine; celle-ci a signalé des différences sensibles entre la déchéance et la prescription (2). La disposition s'exprimant en termes absolus, je pense que la déchéance est encourue par les incapables, au bout du délai légal.

2o Elle fait courir le délai endéans lequel les créanciers et la partie saisie sont tenus de se régler entre eux sur la distribution du prix (3). (Art. 120.)

3o Mais elle n'est pas nécessaire pour opérer la transmission de la propriété. Celle-ci a lieu entre le saisi et l'adjudicataire, dès le jour de l'adjudication, comme on le verra sous l'article 54 (n° 7, 1o).

6. Sur la proposition de la commission de la Chambre, l'article a ajouté que cette demande ne suspend pas l'exécution du jugement sur la validité en ce qui concerne le déguerpissement du saisi. Sans cela, dit le rapport, le saisi, pour se maintenir en possession de l'immeuble, ne manquerait pas de recourir à ce moyen dilatoire. D'un autre côté, provision est due à tout titre authentique et, par conséquent, à plus forte raison, à une adjudication qui a eu lieu à l'intervention de la justice.

(1) Répertoire, vo Prescription, sect. I, § 1, no 3.

(2) Troplong, Prescription, no 27; Dalloz, vo Prescription, no 40; Réquisitoire de M. Nicias Gaillard (D. P., 1850, 1, 240).

(3) D'après l'article 750 de la loi du 23 mars 1855, ce délai court en France à partir del a transcription du jugement d'adjudication.

7. La transcription de la saisie a fait connaître au public que l'immeuble est placé sous la main de la justice et que le saisi ne peut plus l'aliéner; la mention en marge des exploits d'assignation en validité et de sommation aux créanciers désignés dans l'article 33 l'a rendue commune à ces derniers. Il fallait une formalité subséquente pour informer également le public que ces effets sont venus à cesser. C'est dans ce but que notre article prescrit :

1o La transcription du titre au bureau du conservateur des hypothèques ;

2o La mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.

8. 1° En ce qui concerne la transcription de l'adjudication, la disposition de notre article est sans utilité. Déjà, depuis la loi du 3 janvier 1824, tous les actes cmportant mutation entre-vifs d'immeubles doivent être transcrits, à la requête du nouveau possesseur. En disant que l'adjudicataire sera tenu de faire transcrire son titre, la disposition de notre article ne fait done. que répéter celle de la loi de 1824.

Elle est d'autant plus inutile que l'adjudication ne pouvant être opposée aux tiers, aussi longtemps qu'elle n'est pas transcrite, l'adjudicataire a le plus grand intérêt à remplir le plus tôt possible cette formalité.

2o La loi impose à l'adjudicataire l'obligation de requérir la transcription.

Le notaire n'est pas tenu de remplir cette formalité. (Voy. supra, n° 2.)

3o D'après les articles 3 et 4 de la loi du 3 janvier 1824, l'adjudicataire doit remplir cette formalité dans les deux mois qui suivent le dernier jour du délai fixé pour

l'enregistrement de l'acte, sous peine d'une amende qui, primitivement était égale au droit, mais qu'une loi postérieure du 30 mars 1841 a réduite à la moitié du droit (1).

9. L'article ajoute que le conservateur devra faire mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie. Dans le texte de l'article 716 de la loi française du 2 juin 1841, dont notre disposition s'est inspirée, il est dit que la mention sera faite << à la diligence de l'adjudicataire. » Cette différence de rédaction indique clairement qu'en Belgique, le conservateur doit faire la mention d'office sans en être requis.

La loi ne dit pas dans quel délai la mention devra être faite et ne commine contre le conservateur aucune peine disciplinaire ou autre en cas d'omission.

ARTICLE 54.

L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi.

Néanmoins, l'adjudicataire ne pourra être troublé par aucune demande en résolution qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 34, ou jugée avant l'adjudication.

Rédactions comparées.

ARTICLE 731 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

L'adjudication définitive ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux du saisi.

(1) Bastiné, Droit fiscal, 2o édit., nos 680 et 682.

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