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délai d'un jour pour faire viser son exploit par le maire ou par l'adjoint?

On a supprimé avec raison la remise de la copie de l'exploit au maire; c'est là une formalité dont la nécessité n'est pas démontrée; mais introduire une lenteur et doubler le délai pour le visa, c'est s'écarter du but qu'on se propose d'atteindre.

La facilité d'obtenir le visa est plus grande, puisque, à défaut du bourgmestre et des échevins, on peut s'adresser à l'un des conseillers communaux.

« Accorder deux jours pour le visa du commandement dans l'article 17 (devenu l'article 14), tandis qu'à l'article 21 (devenu l'article 18) on n'accorde qu'un jour le visa de la dénonciation de saisie, présente une pour espèce de dissonance.

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Pourquoi cette différence entre l'article 17 et l'article 21 qui s'y relie et s'y rapporte?

"

L'auteur de ces observations versait dans une erreur étrange en proposant d'abréger le délai du visa pour activer la marche de la procédure. Puisque, aux termes de l'article 16, la saisie immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement, et non point après le visa du commandement, en abrégeant le délai du visa, on n'a point abrégé d'une minute la marche de la procédure.

Nonobstant, l'observation a été accueillie par le Sénat et le délai de vingt-quatre heures substitué à celui de deux jours.

40. Le visa doit être demandé d'abord au bourgmestre, ensuite à l'échevin.

D'après l'article 673 du Code de procédure civile, l'original de l'exploit devait être visé par le maire ou

l'adjoint; ces deux fonctionnaires semblaient placés sur la même ligne; la disjonctive ou paraissait indiquer que l'huissier pouvait s'adresser indifféremment au maire ou à l'adjoint pour obtenir le visa de l'original. L'article 673 du Code de procédure civile ne disait pas qui devait donner le visa, en l'absence ou au refus du maire et de l'adjoint. Une circulaire du ministre de la justice, du 20 juillet 1810, avait suppléé au silence de la loi sur ce point et décidé que c'était le membre le plus ancien du conseil municipal qui devait donner alors le visa.

L'article 14 de notre loi précise ces points. C'est au bourgmestre que l'huissier doit s'adresser en premier lieu. A défaut du bourgmestre, le visa est donné par l'un des échevins et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers communaux.

Le visa peut être apposé par l'un des échevins, « à défaut du bourgmestre.

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Que faut-il entendre par ces derniers mots?

Leur signification est précisée par l'article 107 de la loi communale du 30 mars 1836. D'après cet article, l'échevin fait fonction de bourgmestre « en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. » Le bourgmestre fait donc défaut, lorsqu'il est absent ou empêché.

Mais il n'en est pas ainsi lorsque, étant présent, il refuse de viser le commandement. Dans ce cas, un des échevins n'a point qualité pour donner le visa. 41. Comment faudra-il procéder en ce cas?

Sous le Code de procédure, le cas tombait sous l'application de l'article 1037 du Code de procédure civile portant: Toutes significations faites à des personnes publiques préposées pour les recevoir seront visées par

elles sans frais sur l'original. En cas de refus, l'original sera visé par le procureur du roi près le tribunal de première instance de leur domicile (1).

Mais sous la loi de 1854, cet article n'est plus applicable. En effet, cette loi a supprimé la notification d'une copie du commandement qui était prescrite par l'article 673 du Code de procédure civile; le refus de visa de l'original n'est plus ainsi celui prévu par l'article 1039 du Code de procédure civile, puisqu'il n'y a plus une signification faite à une personne publique.

D'après moi, c'est l'article 69 5°, alinéa 2, du Code de procédure civile qu'il faut appliquer aujourd'hui. En effet, aux termes de notre article 14, le commandement sera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement. Or, ce mode est réglé par l'article 69 du Code de procédure civile, dont le 5° alinéa prévoit expressément le refus de visa. L'article 69, 5o alinéa, dispose que, dans ce cas, le visa sera donné soit par le juge de paix, soit par le procureur du roi.

Mais une copie ne doit pas être laissée au fonctionnaire qui a visé au refus du bourgmestre, comme le prescrit l'article 69, 5o, du Code de procédure civile; l'article 14 de notre loi a supprimé cette formalité.

42. D'après l'article 107 de la loi communale, en cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin le premier dans l'ordre des nominations, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin. En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre

(1) Lachaize, t. I, no 196.

du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite.

Cet ordre ne doit pas être observé lorsqu'il s'agit du visa de l'exploit de commandement. L'article 14 dit qu'à défaut du bourgmestre, le visa sera apposé par l'un des échevins et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers communaux; il ne prescrit point de s'adresser à l'échevin le premier dans l'ordre de nomination ou désigné pour faire fonctions de bourgmestre, ni au conseiller communal le premier dans l'ordre du tableau. A défaut du bourgmestre, l'huissier peut demander le visa à l'un des échevins indifféremment, fût-ce au dernier nommé; à défaut d'échevins, il peut s'adresser à n'importe quel conseiller communal, fût-ce le dernier dans l'ordre du tableau.

43. Quel bourgmestre doit donner le visa, lorsque le débiteur n'est pas domicilié en Belgique?

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 1814. les exploits à faire à des personnes non domiciliées dans la Belgique doivent être affichés par l'huissier à la porte du tribunal qui devra en connaître; c'est donc le bourgmestre de la commune où siége le tribunal compétent qui devra viser l'original.

44. Il en sera de même lorsque le lieu de résidence du débiteur n'est pas connu; l'exploit, dit l'article 69 8° du Code de procédure civile, sera affiché à la principale porte du tribunal où la demande est portée; une seconde copie sera donnée au procureur du roi, lequel visera l'original.

Dans ce cas encore, le bourgmestre de la commune où siége le tribunal compétent devra viser l'original du commandement. Remarquons que celui-ci, pour être

régulier, devra, dans ce cas, être revêtu de deux visas, celui du bourgmestre et celui du procureur du roi.

45. L'exploit visé par un des échevins ou par un des conseillers communaux ne doit pas mentionner l'absence ou l'empêchement, soit du bourgmestre, soit des échevins.

« Le visa apposé par l'échevin établit la présomption d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, dit le rapport de M. Lelièvre. Il n'est pas même nécessaire que l'exploit contienne mention spéciale de l'empêchement. Un fonctionnaire est présumé agir dans le cercle de ses attributions et, par cela seul qu'il prête son ministère, il est réputé, jusqu'à preuve contraire, instrumenter dans les limites de ses pouvoirs.

< On sait que c'est en vertu de ce principe que la jurisprudence considère comme valables les procèsverbaux dont l'affirmation est reçue par un échevin, sans qu'il soit fait mention de l'absence ou de l'empêchement du bourgmestre. Il y a présomption que l'échevin n'agit que conformément à la loi (1).

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46. Le bourgmestre, parent ou allié du débiteur, ne se trouve pas dans un cas d'empêchement légal qui doit lui faire refuser de donner le visa. En effet, la capacité d'apposer le visa est générale chez ce fonctionnaire; il faudrait une disposition de loi expresse pour le rendre incapable dans le cas qui nous occupe, et cette disposition n'existe point. Puis, en l'absence d'un texte formel, à quel degré s'arrêterait l'incapacité? On ne peut prendre ici par analogie les dispositions concernant le reproche de témoins ou la récusation de juges. Car les

(1) Cass, 12 juin 1839 (S.-V., 1839, 1, 607).

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