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Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur dont l'indication peut être donnée conformément à l'article 18, n° 2.

L'huissier ne se fera pas assister de témoins. Il fera, dans les vingt-quatre heures, viser l'original par le bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié. A défaut du bourgmestre, le visa sera apposé par l'un des échevins, et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers communaux.

Rédactions comparées.

ARTICLE 673 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou domicile, en tête duquel sera donnée copie entière du titre en vertu duquel elle est faite : ce commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera point assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le maire ou l'adjoint du domicile du débiteur, et il laissera une seconde copie à celui qui donnera le visa.

Projet du gouvernement.

Art. 18 (673 du Code de procédure civile). La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance. Si le débiteur n'a ni domicile ni résidence en Belgique, le commandement sera signifié conformément à l'arrêté du 1er avril 1814, à la loi du 26 mars 1833 et à l'article 69, no 8, du Code de procédure civile.

En tête de ce commandement, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel il est fait, si ce titre n'a déjà été signifié au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement.

Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaitre de la saisie, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.

Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera pas assister de témoins. Il fera, dans les deux jours, viser l'original par le bourgmestre du licu où le commandement sera signifié.

Projet adopté par la Chambre,

Art. 17 (673 du Code de procédure civile). La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance. Le commandement sera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement.

En tête de ce commandement, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel il est fait, si ce titre n'a déjà été signifié au débiteur, dans les trois années qui précèdent le commandement.

Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaître de la saisie, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.

Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera pas assister de témoins. Il fera, dans les deux jours, viser l'original par le bourgmestre du lieu où le commande. ment a été signifié. A défaut du bourgmestre, le visa sera apposé par l'un des échevins, et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers communaux.

Amendement du Sénat.

Art. 17 (673 du Code de procédure civile). La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance. Le commandement sera signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement.

En tête de ce commandement, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel il est fait, si ce titre n'a déjà été signifié au débiteur, dans les trois années qui précédent le commandement.

Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siége le tribunal qui devra connaitre de la saisie, et le débiteur pourra faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel.

Le commandement énoncera que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur. L'huissier ne se fera pas assister de témoins. Il fera, dans les vingt-quatre heures, viser l'original par le bourgmestre du lieu où le commandement a été signifié. A défaut du bourgmestre, le visa sera apposé par l'un des échevins, et, à défaut de ceux-ci, par l'un des conseillers communaux.

Le créancier a la faculté de faire transcrire ce commandement sur le registre mentionné article 22.

Le debiteur ne peut hypothéquer ni aliéner ses immeubles à partir du commandement

Vis-à-vis des tiers, le dessaisissement a lieu à partir de la transcription du commandement.

La transcription doit, outre le commandement, contenir la désignation des immeubles dont le créancier entend poursuivre la vente.

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1. Notion du commandement en général.

2. Différences entre le commandement et la sommation.

3. Du commandement général et du commandement spécial.

4. En règle générale, le commandement n'est pas un acte d'exécution,

mais un préliminaire à l'exécution.

5. Le commandement de l'article 14 ne déroge pas à cette règle.

1o Examen de la controverse sur ce point avant la loi de 1854. 2o Cette loi n'a pas changé la nature de ce commandement, qui reste un préliminaire de la saisie immobilière.

3o Conséquences qui résultent de notre principe, quant à la procédure en opposition au commandement.

6. Ancienneté de la règle que le commandement doit précéder la saisie immobilière.

§ 2. FORMALITÉS DU COMMANDEment.

7. Division de la matière.

ARTICLE 1er. Formalités relatives à la rédaction du commandement.

8 Le commandement n'est pas soumis aux règles tracées pour la rédaction des exploits d'ajournement. Mais il doit contenir les énonciations requises pour la validité des exploits en général. 9. Quelles sont ces énonciations? Silence du Code de procédure. 1o De la date.

A. L'indication des jours, mois et an de l'article 61, 1o, C. de proc. civ. n'est pas requise; toute autre indication de la date suffit, pourvu qu'elle soit précise.

B. Depuis la loi de 1854, le commandement doit indiquer l'heure de la signification.

C. L'indication du lieu n'est pas comprise dans la date.

D. Nullité résultant de l'omission de la date

10. 2o Du nom du poursuivant.

A. Dans quels cas le commandement doit ou ne doit pas requérir les prénoms du poursuivant.

B. Du nom dans le commandement par fondé de pouvoirs. C. Quels noms le commandement doit contenir lorsque la créance appartient à un incapable?

D. Idem, quand elle appartient à une faillite, à une succession bénéficiaire ou une succession vacante?

E. Idem, à un mineur émancipé?

F. Idem, à un prodigue?

G. Idem, à une société commerciale?

H. Idem, à une société civile ?

I. Idem, à une personne civile ?

K. Idem, à une femme mariée séparée de biens?

11. 3o De la profession du poursuivant.

Le commandement ne doit pas contenir la profession du poursuivant.

12. 4o Du domicile du poursuivant.

Le commandement doit contenir élection de domicile. Il ne doit pas contenir le domicile réel du poursuivant.

13. Effets de cette élection de domicile.

A. Des offres réelles; une opposition ou un appel faits au domicile élu sont valables.

B. Le payement peut également se faire au domicile élu. Opinion contraire de M. Laurent.

C. Du lieu où siége le tribunal.

14. 5o Des noms, demeure et immatricule de l'huissier.

15. 6o Du nom du débiteur.

Le commandement ne doit pas contenir les prénoms, ni la profession du débiteur.

16. Mention de la remise du commandement. Il ne doit pas mentionner la demeure du débiteur.

17. 8° Du parlant à...

18. 9° De l'énonciation que, faute de payement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur.

Effets de l'omission de cette énonciation. Comment l'énonciation peut être faite.

19. 10o Le visa prescrit par le § 5 de l'article 14 ne doit être mentionné ni sur l'original, ni sur la copie.

ARTICLE 2. De la copie du titre en tête du commandement.

20. De l'obligation de donner copie entière du titre en tête du commandement (art. 14, § 2). But de la disposition. Cette copie ne doit pas se trouver en tête de l'exploit sous peine de nullité.

21. Que faut-il entendre par copie entière?

L'omission d'un mot ou la substitution d'un mot à un autre n'entraîne pas toujours la nullité. Examen de la jurisprudence.

22. La copie doit comprendre la légalisation de l'acte.

23. C'est le titre de la créance dont le payement est requis qui doit être copié. Par conséquent, n'est pas nécessaire :

1o La copie du testament ou autre titre qui donne qualité au poursuivant.

2o La copie des titres établissant les versements faits par suite d'une ouverture de crédit. La copie de l'acte d'ouverture suffit. 3o La copie du jugement autorisant une femme à hypothéquer ses immeubles dotaux.

4o La copie de l'acquiescement à un jugement par défaut.

5o La copie de la procuration en vertu de laquelle le débiteur a été représenté à l'acte formant titre.

6o La copie du titre primordial lorsqu'il y a titre nouvel.

24. Le commandement par un cessionnaire ne doit pas contenir copie de l'acte de transcription ni de l'acte de notification au débiteur. Examen de la controverse.

25. A fortiori, la signification de l'acte de transport ne doit pas précéder le commandement.

26. Le commandement à l'héritier du débiteur doit-il être précédé, huit jours avant sa date, de la signification du titre?

ARTICLE 3.

De la signification du commandement.

27. Le commandement doit être signifié d'après le mode prescrit pour les exploits d'ajournement (art. 14, § 1).

28. Il peut être signifié au domicile élu.

29. Mode de signification quand l'huissier ne trouve ni la partie, ni aucun de ses parents ou serviteurs.

Dans ce cas, l'article 68 du Code de proc. civ. et l'article 14, § 5. de la loi de 1854 prescrivent toutes les deux le visa du bourgmestre un seul visa suffit.

30. De la signification du commandement à une société de commerce. 31. A qui la signification doit être faite en cas de faillite.

32. Idem en cas de sursis.

33. Mode de signification du commandement lorsque le débiteur n'a pas de domicile en Belgique; il peut être signifié à la résidence actuelle du débiteur, à moins qu'il n'y ait domicile élu dans le titre.

34. Mode de signification lorsque le débiteur est étranger. C'est par lettre recommandée que l'exploit doit être envoyé aujourd'hui. 35. L'huissier n'est pas assisté de témoins (art. 14, § 5). Inutilité de cette disposition.

ARTICLE 4. Du visa du commandement.

36. § 5 de l'article 14. Modifications qu'il apporte à la formalité du visa. 37. Inutilité du visa.

38. De la forme du visa.

39. Du délai dans lequel le visa doit être donné. Sous la loi de 1854, il se compte par heures. Abréviation inutile du délai introduite par la commission du Sénat.

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