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conduire en Angleterre, en vue d'un transbordement, le navire qui les embarquerait en France devrait être soumis à la stricte observation de toutes les mesures sanitaires, de police ou autres, auxquelles aurait dû être soumis le bâtiment qui les aurait embarqués en France pour leur destination définitive, autant que ces mesures sont applicables à un plus court voyage;

3. Que la licence serait donnée dans les conditions qui ont déjà été indiquées à propos de la demande antérieure de la Cunard Company, c'est-à-dire que la compagnie devra choisir un agent de nationalité française payant sa propre patente, son propre loyer, ses employés, &c., et qui ne soit pas fonctionnaire de la compagnie.

Cet agent recevrait une licence dans les mêmes conditions que les autres agents.

Cette licence serait donnée pour un an et renouvelable par tacite reconduction.

PAUL BIGNON.

(No. 7.)-M. Bignon to Sir Joseph Maclay.

Cher Sir Joseph, Paris, le 20 décembre 1920. PAR l'Accord entre la Grande-Bretagne et la France daté du 20 avril 1920, relatif au partage du tonnage ex-ennemi, la Grande-Bretagne s'est engagée à échanger, contre certains navires choisis par la France, un tonnage équivalent de navires passagers.

La France convient, aujourd'hui, d'accepter les navires suivants, comme règlement total de son droit à du tonnage à passagers, en exécution du paragraphe 12 de l'Accord précité:

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La France rendra à la Grande-Bretagne les cargos

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Il est convenu que la France livrera les cargos à la GrandeBretagne dans des ports anglais, et que la Grande-Bretagne livrera les navires à passagers à la France dans des ports français.

Les navires seront livrés sans retard dans leur état actuel et, dans le cas où les navires seraient actuellement en cours de voyage, ils seraient livrés au terme de ce voyage, en l'état où ils se trouveraient alors.

En ce qui concerne les entrées au compte des Réparations, il est convenu que la Grande-Bretagne sera débitée de la valeur des cargos qui lui seront transférés par la France et sera créditée au compte des Réparations du prix des réparations faites aux navires à passagers, pendant qu'ils étaient sous sa gérance.

De même, la France sera débitée, au compte de Réparations, de la valeur des navires à passagers et sera créditée à ce compte du prix des réparations faites par elle, aux cargos à échanger.

PAUL BIGNON.

CONVENTION between Great Britain and France relative to Article 296 of the Treaty of Peace between the British Empire and Allied and Associated Powers and Germany, signed at Versailles, June 28, 1919 (Enemy Debts).London, July 20, 1921.*

[Ratifications exchanged at London, September 30, 1921.]

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India, and the President of the French Republic, with a view to the settlement of certain matters arising under Article 296 of the Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany, signed at Versailles on the 28th June, 1919, have named as their Plenipotentiaries:

His Majesty the King of the United Kingdom of Great Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the Seas, Emperor of India: the Right Honourable Earl Curzon of Kedleston, K.G., His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs; and for the Dominion of Canada the Honourable Sir George Halsey Perley, K.C.M.G., High Commissioner for the Dominion of Canada in the United Kingdom; and for the Dominion of New Zealand the Honourable Sir James Allen, K.C.B., High Commis"Treaty Series, No. 18 (1921)." Signed also in the French language. + Vol. CXII, page 140.

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sioner for the Dominion of New Zealand in the United Kingdom; and for India Sir William Stevenson Meyer, G.C.I.E., K.C.S.I., High Commissioner for India;

The President of the French Republic: His Excellency Count de Saint-Aulaire, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the French Republic at London;

Who having communicated to each other their respective full powers, found to be in good and due form, have agreed as follows:

ART. I. The provisions of Section III of Part X of the Treaty of Versailles of the 28th June, 1919, so far as they relate to enemy debts, shall apply, subject to the provisions of the present Convention, to French nationals resident within the United Kingdom, Canada, New Zealand, Newfoundland, and India, British Colonies not possessing responsible Government and British Protectorates (with the exception of Egypt) in the same way and under the same conditions as to British nationals residing within these territories.

II. Similarly the provisions of Section III of Part X of the Treaty of Versailles of the 28th June, 1919, so far as they relate to enemy debts, shall apply, subject to the provisions of the present Convention, to British nationals resident in France (including Alsace and Lorraine), Algeria, French Colonies and Protectorates in the same way and under the same conditions as to French nationals residing within these territories.

III. Each of the High Contracting Parties is authorised to collect the debts of the nationals of the other High Contracting Party resident within its territory to German nationals admitted or found due in accordance with the provisions of Article 296 and the Annex thereto, and shall be responsible for accounting to Germany for such debts.

Each of the High Contracting Parties shall effect payment to the nationals of the other High Contracting Party resident within its territory of the debts admitted or found due to them in accordance with the provisions of Article 296 and the Annex thereto. Payment in full shall be effected upon admission subject to deduction of 2 per cent.; or in the case of Dominions, Colonies and Protectorates, such other percentage as may under local regulations be chargeable to nationals of the High Contracting Party effecting payment.

IV. This Convention is only applicable to the payment of enemy debts coming within paragraphs 1 and 2 of Article 296.

V. Difficulties arising in the application of the present Convention shall be settled by direct agreement between the Controllers of the two Clearing Offices. In case of disagreement, the difficulty will be submitted to arbitration.

VI. This Convention, when duly ratified, shall be notified to Germany, and the period of six months referred to in

paragraph 5 of the Annex to Section III of the Treaty shall begin to run as from the date of such notification.

In witness whereof the undersigned have signed the pre. sent Convention and have affixed thereto their seals.

Done in duplicate at London the 20th day of July, 1921. (L.S.) CURZON OF KEDLESTON.

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AGREEMENT between the British and French Postal Administrations for the Conveyance of Mails by Air.Paris, August 5, and London, October 10, 1921.*

L'ADMINISTRATION des Postes de la République française et l'Administration des Postes du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande;

Vu les Articles 3, § 1; 4, § 2; 5 et 23, § 2 de la Convention postale universelle conclue à Madrid le 30 novembre 1920, +

Ont, d'un commun accord, conclu l'Arrangement suivant: ART. I. Le présent Arrangement a pour but de fixer les règles applicables au transport des correspondances par aéroplanes entre les deux pays.

II. Sont admises au transport par aéroplanes les correspondances officielles et privées de toutes catégories, ordinaires ou recommandées. Le service pourra être étendu d'un commun accord aux lettres de valeur déclarée, aux recouvrements, aux envois contre remboursement et aux colis postaux.

ou

III. L'expéditeur d'une correspondance officielle. privée acquitte obligatoirement une taxe globale comprenant les éléments suivants :

(1.) Taxes postales ordinaires prévues par la Convention postale universelle pour les objets ordinaires ou recommandés, y compris, le cas échéant, la taxe de distribution par exprès; (2.) Taxe spéciale correspondant au transport aérien fixée pour chaque parcours d'un commun accord entre les deux administrations intéressées.

IV. Les lettres-avion sont centralisées au point de départ, au moyen des services rapides dont dispose chaque adminis tration ou des services spéciaux à organiser à cet effet.

Au delà du point d'arrivée de l'avion, les lettres-avion peuvent emprunter gratuitement, selon leur destination, les moyens ordinaires de transport des services postaux sur tout le territoire de la France et de la Grande-Bretagne.

Les lettres-avion sont distribuées à leur destination finale, Registered with the League of Nations (No. 250), March 29, 1922. + Page 430.

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comme les correspondances acheminées par les moyens ordinaires, à moins que l'expéditeur n'ait acquitté au départ les frais de distribution par exprès. Dans ce dernier cas, la distribution est effectuée par porteur spécial.

V. Chaque administration assure à ses frais et sous sa responsabilité le transport aérien des correspondances recueillies dans son service et conserve la totalité des taxes encaissées par elle.

VI. Les correspondances en provenance de pays tiers peuvent être réexpédiées par les services aériens auxquels s'applique le présent Arrangement, à la condition d'avoir acquitté les taxes exigibles à cet effet.

Le tarif et les conditions applicables à ces correspondances sont fixés d'accord entre les administrations intéressées.

Les correspondances adressées à un pays tiers peuvent, de même, être transportées par les services aériens visés dans le présent Accord, si elles sont régulièrement affranchies d'après les tarifs prévus à l'Article III de l'Arrangement; elles sont réexpédiées sur leur destination définitive par les moyens de transport ordinaires.

VII. Les deux administrations fixent d'un commun accord:

(1.) Les points de départ et d'arrivée des services aériens à créer entre les deux pays, ainsi que les escales intermédiaires, s'il y a lieu:

(2.) Les dates et heures de départ et d'arrivée.

Elles règlent de même toutes les mesures d'ordre et de détail concernant l'exécution du présent Arrangement.

VIII. Il n'est pas dérogé aux dispositions des Conventions et Arrangements en vigueur entre les deux pays et notamment à celles de la Convention postale universelle signée à Madrid le 30 novembre 1920, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent Arrangement.

Celui-ci entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par les deux parties. Sa durée est indéfinie, mais il pourra y être mis fin à tout moment par simple avis de l'une ou de l'autre des parties, donné trois mois à l'avance.

En foi de quoi les représentants des deux administrations ont signé le présent Arrangement.

Pour l'Administration des Postes de France, PAUL LAFFONT, Sous-Secrétaire d'Etat des Postes et des Télégraphes.

Le 5 août 1921.

Pour l'Administration des Postes de Grande-
Bretagne,

F. KELLAWAY,

Le 10 octobre 1921.

His Majesty's Postmaster-General.

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