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montant des taxes fixées par la présente Convention ni inférieurs au montant des taxes qui étaient en vigueur le 1 octobre 1920. Ils pourront cependant subir des modifica tions correspondant à la hausse ou à la baisse de la valeur de la monnaie légale du pays considéré, à condition de ne pas descendre en dessous des taxes adoptées lors de la mise à exécution de la Convention de Rome.

III. Lorsque les taxes en vigueur dans un pays sont, par rapport au franc-or, à tel point inférieures à celles d'un autre pays qu'il devient avantageux d'expédier non affranchis ou insuffisamment affranchis les objets de la poste aux lettres à destination du premier de ces pays, l'Administration du second pays peut déclarer obligatoire l'affranchissement complet de ces objets.

L'Administration du pays à l'égard duquel cette mesure a été prise, est autorisée à l'appliquer, à titre de réciprocité et pour la même période. aux objets de correspondance à destination de l'autre pays.

Est réservée à chaque pays la faculté de ne pas admettre les cartes postales avec réponse payée, dans les relations avec les autres pays lorsque la différence entre les taxes des deux pays est telle que l'emploi de ces cartes peut donner lieu à des abus de la part du public.

IV. Est réservée aux pays de l'Union la faculté de percevoir une surtaxe, qui ne peut dépasser 30 centimes par 20 grammes ou fraction de 20 grammes, pour chaque envoi qui, à la demande de l'expéditeur, est transporté dans un coffrefort flottant placé à bord d'un paquebot postal. La surtaxe est acquise au pays d'origine de l'envoi.

L'emploi de coffres-forts flottants est réglé de commun accord entre les Administrations qui conviennent d'assurer ce service dans leurs relations réciproques.

V. Il est pris acte de la déclaration faite par la délégation britannique au nom de son Gouvernement et portant qu'il a cédé à la Nouvelle-Zélande avec les îles Cook et autres îles dépendantes, la voix que l'Article XXIX (6°) de la Convention attribue aux autres dominions et à l'ensemble des colonies et protectorats britanniques.

VI. Le Protocole demeure ouvert en faveur des pays dont les représentants n'ont signé aujourd'hui que la Convention principale, ou un certain nombre seulement des Conventions arrêtées par le Congrès, à l'effet de leur permettre d'adhérer aux autres Conventions signées ce jour, ou à l'une ou l'autre d'entre elles.

VII. Dans le cas où une ou plusieurs des parties contractantes aux Conventions postales signées aujourd'hui à Madrid ne ratifieraient pas l'une ou l'autre de ces Conventions, cette Convention n'en sera pas moins valable pour les Etats qui l'auront ratifiée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même des Conventions auxquelles il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque partie.

Fait à Madrid, le 30 novembre 1920.

[Here follow the same signatures as are appended to the Convention.]

DETAILED REGULATIONS and Final Protocol for the Execution of the Universal Postal Convention.-Madrid, November 30, 1920.*

REGLEMENT d'Exécution de la Convention postale universelle conclue entre l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, les îles Philippines, les autres Possessions insulaires des Etats-Unis d'Amérique, la République argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie du Congo belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la République de Costa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République dominicaine, l'Egypte, l'Equateur, l'Espagne et les Colonies espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres Colonies françaises, la Grande-Bretagne et divers Dominions, Colonies et Protectorats britanniques, l'Inde britannique, la Commonwealth de l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Union de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies italiennes, le Japon, le Chosen, l'ensemble des autres Dépendances japonaises, la République de Libéria, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole), le Maroc (Zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes néerlandaises, les Colonies néerlandaises en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, la Russie, la République de SaintMarin, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Royaume de Siam, la Suède,

* Signed in the French language.
+ See footnote on page 430.

lettres

cartes postales

autres objets

6 centimes pièce:

2 centimes pièce;

2 centimes pièce.

6. Les prix de transit spécifiés au présent Article ne s'appliquent pas aux transports dans l'Union au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration sur la demande d'une ou de plusieurs autres Administrations. Les conditions de cette catégorie de transports sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

En outre, partout où le transit, tant territorial que maritime, est actuellement gratuit ou soumis à des conditions plus avantageuses, ce régime est maintenu.

7. Les frais de transit et d'entrepôt sont à la charge de l'Administration du pays d'origine.

8. Le décompte général de ces frais a lieu sur la base de relevés établis une fois tous les trois ans, pendant une période de 28 jours à déterminer dans le Règlement d'Exécution de la présente Convention.

9. Sont exemptes de tous frais de transit territorial ou maritime, les correspondances mentionnées aux §§ 3 et 4 de l'Article XIII ci-après; les cartes postales-réponse renvoyées au pays d'origine; les objets réexpédiés ou mal dirigés; les rebuts; les avis de réception; les mandats de poste et tous autres documents relatifs au service postal.

10. Lorsque le solde annuel des décomptes des frais de transit et d'entrepôt entre deux Administrations ne dépasse pas 1,000 francs, l'Administration débitrice est exonérée de tout payement de ce chef.

Services aériens.

V. Sont assimilés aux services extraordinaires dont il est fait mention à l'Article IV, § 6, les services aériens établis pour le transport de correspondances entre deux ou plusieurs

pays.

Les conditions du transport sont déterminées de gré à gré entre les Administrations intéressées. Toutefois, les frais de transit afférents à chaque parcours effectué par voie aérienne sont uniformes pour toutes les Administrations qui font emploi de ce service sans participer aux frais d'exploitation.

Taxes, Surtaxes et Conditions générales applicables aux

Envois.

VI. 1. Les taxes pour le transport des envois postaux dans toute l'étendue de l'Union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays de l'Union où le service de distribution est ou sera organisé, sont fixées en cas d'affranchissement comme il suit :

(1o) Pour les lettres, à 50 centimes pour le premier poids de 20 grammes et à 25 centimes par chaque poids de 20 grammes ou fraction de 20 grammes au-dessus du premier poids de 20 grammes.

(2°) Pour les cartes postales, à 30 centimes pour la carte simple ou pour chacune des deux parties de carte avec réponse payée.

(3) Pour les imprimés de toute nature, les papiers d'affaires et les échantillons de marchandises, à 10 centimes par chaque objet ou paquet portant une adresse particulière. et par chaque poids de 50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu que cet objet ou paquet ne contienne aucune lettre ou note manuscrite ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, et soit conditionné de manière à pouvoir être facilement vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être inférieure a 50 centimes par envoi; la taxe des échantillons ne peut être inférieure à 20 centimes par envoi.

Exceptionnellement, les impressions en relief, à l'usage spécial des aveugles, sont admises au tarif de 5 centimes par envoi et par chaque poids de 500 grammes ou fraction de 500

grammes.

2. Il peut être perçu, en sus des taxes fixées par le paragraphe précédent pour tout objet transporté par des services dépendant d'Administrations étrangères à l'Union, ou par des services extraordinaires dans l'Union donnant lieu à des frais spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte postale simple comprend la surtaxe autorisée par l'alinéa précédent, ce même tarif est applicable à chacune des parties de la carte postale avec réponse payée.

Le pays de destination est autorisé à percevoir, pour les objets adressés poste restante, une surtaxe spéciale d'après sa législation interne. La surtaxe ne suit pas l'objet en cas de réexpédition ou de mise en rebut.

3. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, les objets de correspondance de toute nature sont passibles, à la charge des destinataires, d'une taxe double du montant de l'affranchissement manquant ou de l'insuffisance, sans que cette taxe puisse être inférieure à 30 centimes.

4. Les objets autres que les lettres et les cartes postales doivent être affranchis au moins partiellement.

La faculté de ne pas affranchir ou d'affranchir partiellement ne s'applique pas aux lettres et cartes postales ni aux autres objets expédiés avec l'intention évidente d'éviter l'affranchissement.

5. Les lettres ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilogrammes, ni présenter sur aucun de leurs côtés une dimensupérieure à 45 centimètres, ou, si elles ont la forme de

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par numéro de journal, alors même que plusieurs journaux se trouveraient groupés dans un même envoi.

Timbres-poste et Empreintes d'Affranchissement.

6. (1.) Les timbres-poste représentant les taxes-types de l'Union ou leur équivalent dans la monnaie de chaque pays sont confectionnés dans les couleurs suivantes :

Le timbre représentant la taxe d'une lettre simple en bleu foncé :

Le timbre représentant la taxe d'une carte postale en rouge;

Le timbre représentant la taxe du premier port des autres objets en vert.

Les empreintes produites par les machines d'affranchissement doivent comprendre l'indication du pays d'origine. Elles doivent être de couleur rouge vif quelle que soit la valeur qu'elles représentent.

(2.) Les timbres-poste et les empreintes d'affranchissement doivent porter l'inscription de leur valeur d'après le tableau des équivalents adoptés.

L'indication du nombre d'unités ou de fractions de l'unité monétaire, servant à exprimer cette valeur, est faite en chiffres arabes.

(3.) Les timbres-poste peuvent être marqués à l'emportepièce de perforations distinctives (initiales ou autres) dans les conditions fixées par l'Administration qui les a émis.

(4.) Les Administrations doivent recommander au public de coller les timbres-poste à l'angle droit supérieur du côté de la suscription.

Les empreintes des machines d'affranchissement doivent également être appliquées à cette place.

Coupons-réponse.

7.-(1.) Les coupons-réponse, dont l'emploi facultatif est prévu à l'Article XIII de la Convention, sont conformes au modèle A annexé au présent Règlement et imprimés par les soins du Bureau international sur papier portant en filigrane les mots :

50 c. Union postale universelle. 50 c.

Chaque Administration a la faculté:

(a.) De donner aux coupons une perforation distinctive qui ne nuise pas à la lecture du texte et ne soit pas de nature à entraver la vérification de ces valeurs;

(b.) De modifier, à la main ou au moyen d'un procédé d'impression, le prix de vente indiqué sur les coupons.

(2.) Le Bureau international fournit les coupons au prix coûtant aux Administrations qui en font la demande.

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