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francs peuvent être reportés à la liquidation du mois suivant, à la condition toutefois que les Administrations intéressées soient en rapport mensuel avec le Bureau international. Il est fait mention de ce report dans les récapitulations et dans les liquidations pour les Administrations créditrices et débitrices. L'Administration débitrice fait parvenir, le cas échéant, à l'Administration créditrice, une reconnaissance de la somme due, pour être portée au prochain tableau.

Langue.

42.-(1.) Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres formules à l'usage des Administrations de l'Union pour leurs relations réciproques doivent être rédigés en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire dans une autre langue, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

(2.) En ce qui concerne la correspondance de service, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre arrangement à intervenir ultérieurement et d'un commun accord entre les Administrations intéressées.

Ressort de l'Union.

43.-(1.) Sont considérés comme appartenant à l'Union postale universelle :

(1°) Tous les bureaux de poste établis par des pays de l'Union dans des pays étrangers à l'Union;

(2°) La principauté de Liechtenstein, comme relevant de l'Administration des postes de Suisse;

(3) Les îles Féroë et le Groenland, comme faisant partie du Danemark;

(4°) Les possessions espagnoles de la côte septentrionale d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne; la République du Val d'Andorre, comme relevant de l'Administration des postes espagnoles;

(5°) La principauté de Monaco, comme relevant de l'Administration des postes de France;

(6°) Basutoland, comme relevant de l'Administration des postes de l'Union de l'Afrique du Sud;

(7°) Walfisch-Bay, comme faisant partie de l'Union de l'Afrique du Sud;

(8°) Les bureaux de poste norvégiens établis aux îles de Spitzberg, comme relevant de l'Administration des postes de Norvège.

(2.) Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, les Administrations des pays de l'Union qui ouvrent dans des pays étrangers à l'Union des bureaux de poste qui doivent être considérés comme appartenant à l'Union, en font com

munication aux Administrations de tous les autres pays de l'Union, par l'intermédiaire du Bureau international.

Propositions faites dans l'intervalle des Réunions.

44.-(1.) Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Administrations participants, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant les dispositions du présent Règlement.

(2.) Toute proposition est soumise au procédé suivant: Un délai de six mois est laissé aux Administrations pour examiner les propositions et pour faire parvenir au Bureau international, le cas échéant, leurs observations. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations avec l'invitation de se prononcer pour ou contre. Les Administrations qui n'ont point fait parvenir leur note dans un délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du Bureau international leur notifiant les observations apportées, sont considérées comme s'abstenant. (3.) Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

(1) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent Article et des Articles 3, 4, 8, 30, 31, 32, 36 et 45;

(2°) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions des Articles 1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 35, 39, 41, 42 et 43;

(3°) La simple majorité absolue s'il s'agit, soit de la modification des dispositions autres que celles indiquées ci-dessus, soit de l'interprétation des diverses dispositions du Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXV de la Convention.

(4.) Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les Administrations de l'Union.

(5.) Toute modification ou résolution adoptée n'est exécu toire que trois mois, au moins, après sa notification.

Dureé du Règlement.

45. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de la Convention du 30 novembre 1920. Il aura la même durée que cette Convention, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées.

Fait à Madrid, le 30 novembre 1920.

[Here follow the same signatures as are appended to the principal Convention.]

Protocole final.

Au moment de procéder à la signature du Règlement d'Exécution de la Convention principale arrêté par le Congrès postal universel de Madrid, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

ART. I". En cas de payement au moyen de traites du solde prévu à l'Article 36, le montant à payer est calculé de la manière suivante:

1° En ce qui concerne les payements à effectuer à un pays où les billets de banque sont échangeables à vue contre de l'or et d'où l'exportation de l'or est libre, le montant du solde est converti en monnaie du pays créditeur au pair des monnaies d'or;

2° Quant aux payements à effectuer à un autre pays, le solde est converti, sauf entente contraire entre l'Office créditeur et l'Office débiteur, au pair des monnaies d'or en monnaie d'un pays où les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies. Ensuite, le montant qui provient de cette conversion peut être transformé, suivant le cas, ou en monnaie du pays créditeur ou, exceptionnellement, en monnaie d'un autre pays. Dans les deux cas le cours du change au jour d'achat de la traite est pris comme base de la transformation.

II. Par mesure de transition, les coupons-réponse de la valeur nominale de 25 centimes qui se trouveront en possession des Administrations postales au jour où la Convention de Madrid sera mise à exécution pourront être vendus à un prix à déterminer par l'Administration qui les débitera sans que ce prix puisse toutefois être inférieur à 25 centimes (or).

Ces coupons, aussi bien que ceux qui auront été vendus avant la mise à exécution de la Convention de Madrid et qui seront présentés après cette date, seront échangés contre un timbre-poste ou des timbres-poste représentant la moitié du montant du prix d'affranchissement d'une lettre simple à destination de l'étranger.

Pour l'établissement du relevé prévu à l'Article 7, paragraphe 7, du Règlement, la valeur de ces coupons sera fixée à 25 centimes par unité.

Les Administrations qui augmenteront leurs taxes avant le 1" janvier 1922, d'après la faculté accordée par l'Article XXX de la Convention principale, auront également la faculté de faire appliquer la disposition du 2me alinéa du présent Article à partir de la date de l'augmentation de leurs taxes.

III. Le Bureau international est autorisé à épuiser le stock de coupons-réponse déjà partiellement imprimés, en y ajoutant les corrections et compléments rendus nécessaires par les décisions prises en modification du Règlement d'Exécution de la Convention de Rome.

IV. Les livrets d'identité, délivrés avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, conservent leur validité dans les relations entre les pays signataires de l'Arrangement spécial de Rome jusqu'à l'expiration du délai de trois ans, sans pouvoir être renouvelés.

V. Par exception, les Administrations qui, à cause de la valeur instable de leur monnaie, ne sont pas à même de fixer d'une manière définitive les équivalents des taxes-types de l'Union ne sont pas tenues d'observer strictement les dispositions de l'Article 6, § 1, du Règlement d'Exécution relatives à la couleur des timbres.

VI. Par exception, les dispositions des Articles 32, 33, 34 et 35 du Règlement d'Exécution de la Convention principale s'appliqueront à la statistique de mai 1921.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole final, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même du Règlement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaque partie.

Fait à Madrid, le 30 novembre 1920.

[Here follow the same signatures as are appended to the principal Convention.]

[Annexes, Forms A-U, not reproduced.]

AGREEMENT and Final Protocol concerning the Exchange
of Insured Letters and Boxes, concluded between Great
Britain and various British Dominions, Colonies and
Protectorates, British India, New Zealand, Argentine
Republic, Austria, Belgium and Belgian Congo, Brazil,
Bulgaria, Chile, China, Colombia,
China, Colombia, Czechoslovakia,
Denmark, Egypt, Ethiopia, Finland, France, Algeria,
French Colonies and Protectorates of Indo-China and all
other French Colonies, Germany, Greece, Guatemala,
Hayti, Honduras, Hungary, Iceland, Italy and Italian
Colonies, Japan, Chosen (Korea) and all other Japanese
Dependencies, Liberia, Luxemburg, Morocco (except the
Spanish Zone), Morocco (Spanish Zone), Netherlands,
Netherlands East Indies and Netherlands Colonies in
America, Nicaragua, Norway, Panamá, Paraguay, Peru,
Persia, Poland, Portugal and Portuguese Colonies in
Africa, Asia and Oceania, Roumania, Russia, Salvador,
San Marino, Saar Territory, the Serb-Croat-Slovene
Kingdom, Spain, Sweden, Switzerland, Tunis and
Turkey.-Madrid, November 30, 1920.*

[Ratified by Great Britain, August 24, 1921, and by British India, October 6, 1921.+]

ARRANGEMENT concernant l'échange des lettres et des boîtes avec valeur déclarée, conclu entre l'Allemagne, la République argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie du Congo belge, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, le Danemark, l'Egypte, l'Espagne, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats français de l'Indo-Chine, l'ensemble des autres Colonies françaises, la Grande-Bretagne et divers Dominions, Colonies et Protectorats britanniques, l'Inde britannique, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies italiennes, le Japon, le Chosen, l'ensemble des autres Dépendances japonaises, la République de Libéria, le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la * Signed in the French language.

+ Other Acts of Ratification of this Agreement recorded in the Procès-verbal, signed at Madrid, December 1, 1921, concerning the Deposit of Ratifications of the Universal Postal Convention and Agreements concluded at Madrid. November 30, 1920, are as follows: Austria (October 8, 1921), Belgium and Belgian Congo (February 12, 1921), France, Algeria, French Colonies and Protectorates of Indo-China, and all other French Colonies (September 16, 1921), Germany (November 23, 1921), Hungary (October 11, 1921), Japan (October 6, 1921), Netherlands (July 14, 1921), Norway (October 15, 1921), Portugal (March 29, 1921), Spain (November 29, 1921), and Sweden (November 4, 1921).

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