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L'affranchissement de la partie "Réponse au moyen du timbre-poste du pays qui a émis la carte n'est valable que si les deux parties de la carte postale avec réponse payée sont parvenues adhérentes du pays d'origine et si la partie Réponse" est expédiée du pays où elle est parvenue par la poste à destination dudit pays d'origine. Si ces conditions ne sont pas remplies, elle est traitée comme carte postale non affranchie.

(5.) Les cartes postales ne remplissant pas, quant aux indications prescrites, aux dimensions, à la forme extérieure, les conditions imposées par le présent Article à cette catégorie d'envois, sont traitées comme lettres.

Papiers d'affaires.

15.-(1.) Sont considérés comme papiers d'affaires et admis comme tels à la modération de taxe consacrée par l'Article VI de la Convention, toutes les pièces et tous les documents écrits ou dessinés en tout ou partie à la main, qui n'ont pas le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle, tels que les lettres ouvertes et les cartes postales de date ancienne qui ont déjà atteint leur but primitif, les pièces de procédure, les actes de tout genre dressés par les officiers ministériels, les lettres de voiture ou connaissements, les factures, certains documents des compagnies d'assurance, les copies ou extraits d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou non timbré, les partitions ou feuilles de musique manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de journaux expédiés isolément, les devoirs originaux et corrigés d'élèves à l'exclusion de toute indication ne se rapportant pas directement à l'exécution du travail.

(2.) Les papiers d'affaires sont soumis, en ce qui concerne la forme et le conditionnement, aux dispositions prescrites pour les imprimés (Article 17 ci-après).

Echantillons.

16.--(1.) Les échantillons de marchandises ne sont admis à bénéficier de la modération de taxe qui leur est attribuée par l'Article VI de la Convention que sous les conditions suivantes :

Ils doivent être placés dans des sacs, des boîtes ou des enveloppes mobiles de manière à permettre une facile vérification.

Il n'est pas exigé d'emballage pour les objets d'une seule pièce, tels que pièces de bois, métalliques, &c., qu'il n'est pas dans les usages du commerce d'emballer, à condition que, le cas échéant, l'adresse et les timbres-poste figurent sur une étiquette.

Il est permis d'indiquer à la main ou par un procédé mécanique, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'envoi, les nom,

qualité, profession et adresse de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d'expédition, la signature, le numéro d'appel au téléphone, l'adresse et le code télégraphiques, le compte courant postal ou bancaire de l'expéditeur, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre, des prix et des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension, ainsi qu'à la quantité disponible et celles qui sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise.

(2.) Les objets en verre, les envois de liquides, huiles, corps gras, poudres sèches, colorantes ou non, ainsi que les envois d'abeilles vivantes sont admis au transport comme échantillons de marchandises, pourvu qu'ils soient conditionnés de la manière suivante :

(1) Les objets en verre doivent être emballés solidement (boîtes en métal, en bois ou en carton ondulé de qualité solide) de manière à prévenir tout danger pour les correspondances et les agents.

(2) Les liquides, huiles et corps facilement liquéfiables doivent être insérés dans des flacons en verre hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit être placé dans une boîte spéciale en bois ou en carton ondulé de qualité solide garnie de sciure de bois, de coton ou de matière spongieuse en quantité suffisante pour absorber le liquide en cas de bris du flacon. La boîte elle-même, si elle est en bois, doit être enfermée dans un second étui en métal, en bois, avec couvercle vissé, en carton ondulé de qualité solide ou en cuir fort et épais.

Toutefois, lorsqu'on se sert d'une boîte constituée par un bloc en bois perforé ayant au moins 24 millimètres dans la partie la plus faible et munie d'un couvercle, il n'est pas nécessaire que ce bloc soit enfermé dans un second étui.

(3) Les corps gras difficilement liquéfiables, tels que les onguents, le savon mou, les résines, &c., dont le transport offre moins d'inconvénients. doivent être enfermés sous une première enveloppe (boîte, sac en toile, parchemin, &c.), placée elle-même dans une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort et épais.

(4°) Les matières colorantes, telles que l'aniline, &c., ne sont admises que dans des boîtes en fer blanc résistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois avec de la sciure entre les deux emballages: les poudres sèches non colorantes doivent être placées dans des boîtes en métal, en bois ou en carton. Ces boîtes sont elles-mêmes enfermées dans un sac en toile ou en parchemin.

(5°) Les échantillons de liquides, corps gras, ainsi que ceux revêtus d'enveloppes peu résistantes en toile ou en papier, doivent être munis d'une étiquette, de préférence en parchemin, portant l'adresse du destinataire, les figurines

d'affranchissement et l'empreinte des timbres à date. L'adresse doit être reproduite sur l'objet lui-même.

(6o) Les abeilles vivantes doivent être renfermées dans des boîtes disposées de façon à éviter tout danger et à permettre la vérification du contenu.

(7°) Les objets de toute nature qui se gâteraient, s'ils étaient emballés de la manière prescrite au paragraphe (1), peuvent exceptionnellement être admis sous un emballage hermétiquement fermé. Dans ce cas, les Administrations intéressées peuvent exiger que l'expéditeur ou le destinataire facilite la vérification du contenu, soit en ouvrant quelquesuns des envois désignés par elles, soit d'une autre manière satisfaisante.

(3.) Sont également admis au tarif des échantillons les clichés d'imprimerie, les clefs isolées, les fleurs fraiches coupées, les objets d'histoire naturelle (animaux et plantes séchés ou conservés, spécimens géologiques, &c.), tubes de sérum et objets pathologiques rendus inoffensifs par leur mode de préparation et d'emballage. Ces objets, à l'exception des tubes de sérum expédiés dans un intérêt général par les laboratoires ou institutions officiellement reconnus, ne peuvent être envoyés dans un but commercial. Leur emballage doit être conforme aux prescriptions générales concernant les échantillons de marchandises.

Imprimés de toute nature.

17.-(1.) Sont considérés comme imprimés, et admis comme tels à la modération de taxe consacrée par l'Article VI de la Convention, les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresse, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les gravures, les photographies et les albums contenant des photographies, les images, les dessins, plans, cartes géogra phiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et, en général, toutes les impressions ou reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l'autographie, ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque et la machine à écrire.

Sont assimilées aux imprimés, les reproductions d'une copie-type faite à la plume ou à la machine à écrire lorsqu'elles sont obtenues par un procédé mécanique de polygraphie (chromographie, &c.); mais pour jouir de la modération de taxe, ces reproductions doivent être déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.

(2.) Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite les

imprimés qui portent des signes quelconques susceptibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le présent Article, ceux dont le texte a été modifié après tirage.

(3.) Il est permis:

(a.) D'indiquer à la main ou par un procédé mécanique, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'envoi, les nom, qualité, profession et adresse de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la date d'expédition, la signature, le numéro d'appel au téléphone, l'adresse et le code télégraphiques et le compte courant postal ou bancaire de l'expéditeur;

(b.) D'ajouter à la main, sur les cartes de visite imprimées ainsi que sur les cartes de Noël et de nouvel an, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des souhaits, félicitations, remerciements, compliments de condoléance ou autres formules de politesse exprimés en cinq mots au maximum ou au moyen d'initiales conventionnelles (p.f., &c.);

(c.) D'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit et de faire à ces épreuves les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l'impression. En cas de manque de place, ces additions peuvent être faites sur des feuilles spéciales;

(d.) De corriger les fautes d'impression aussi sur les imprimés autres que les épreuves;

(e.) De biffer certaines parties d'un texte imprimé ;

(f.) De faire ressortir au moyen de traits ou de souligner les mots ou les passages du texte sur lesquels on désire attirer l'attention;

(g.) De porter ou de corriger à la plume ou par un procédé mécanique les chiffres sur les listes de prix courants, les offres d'annonces, les cotes de bourse et de marché, les circulaires de commerce et les prospectus, de même que le nom du voyageur, la date, l'heure et le nom de la localité par laquelle il compte passer ainsi que l'endroit où il descend, sur les avis de passage:

(h.) D'indiquer à la main, sur les avis concernant les départs et les arrivées de navires, la date et l'heure de ces départs et de ces arrivées, ainsi que les noms des navires et des ports de départ et d'arrivée;

(i.) D'ajouter une dédicace manuscrite consistant en un simple hommage sur les livres, brochures, journaux, photographies, gravures, papiers de musique et en général sur toutes productions littéraires ou artistiques imprimées, gravées, lithographiées ou autographiées, ainsi que de joindre à celles-ci la facture se rapportant à l'objet envoyé ;

(j.) De peindre les images de mode, les cartes géographiques, &c.;

(k.) D'ajouter à la main ou par un procédé mécanique aux passages découpés des journaux et publications périodiques le

titre, la date, le numéro et l'adresse de la publication dont l'article est extrait;

(1.) Dans les bulletins de commande ou de souscription relatifs à des ouvrages de librairie, livres, journaux, gravures, morceaux de musique, d'indiquer à la main les ouvrages demandés ou offerts, et de biffer ou de souligner tout ou partie des communications imprimées.

(4.) Les imprimés doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités, ou dans une enveloppe non fermée, soit entourés d'une ficelle facile à dénouer, soit enfin simplement pliés, mais de manière que d'autres objets ne puissent se glisser dans leurs plis.

(5.) Les cartes-adresse et tous imprimés présentant la forme et la consistance d'une carte non pliée peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lien ou pli.

(6.) Les cartes portant le titre "Carte postale ' ou l'équivalent de ce titre dans une langue quelconque, sont admises au tarif des imprimés, pourvu qu'elles répondent aux conditions générales stipulées dans le présent Article pour ce genre d'envois. Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont considérées comme cartes postales et traitées en conséquence, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du § (5) de l'Article 14 du présent Règlement.

Objets groupés.

18. Il est permis de réunir dans un même envoi des échantillons de marchandises, des imprimés et des papiers d'affaires, mais sous réserve :

(1o) Que chaque objet pris isolément ne dépasse pas les limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la dimension;

(2°) Que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes par envoi, exception faite pour les imprimés destinés aux aveugles;

(3o) Que la taxe soit au minimum de 50 centimes si l'envoi contient des papiers d'affaires, et de 20 centimes s'il se compose d'imprimés et d'échantillons.

Feuilles d'Avis.

19.-(1.) Les feuilles d'avis accompagnant des dépêches échangées entre deux bureaux de l'Union sont conformes au modèle E joint au présent Règlement. Elles sont placées sous des enveloppes de couleur bleue portant en gros caractères l'indication Feuille d'avis."

(2.) On indique à l'angle droit supérieur le nombre des sacs ou paquets composant l'envoi auquel la feuille d'avis se rapporte.

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