Page images
PDF
EPUB

à recouvrer sur le destinataire ou sur l'expéditeur (droit de timbre, frais d'essayage, &c.).

Responsabilité.

11. Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis une lettre ou une boîte contenant des valeurs déclarées à une autre Administration est déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel la lettre ou la boîte a été livrée n'a pas fait parvenir, par le premier courrier après la vérification, à l'Administration expéditrice, un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération, soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de la lettre ou de la boîte elle-même.

Réclamations d'Envois non parvenus.

12. En ce qui concerne les réclamations des lettres et boîtes de valeur déclarée non parvenues à destination, les Administrations se conforment aux dispositions de l'Article 29 du Règlement d'Exécution de la Convention principale concernant la réclamation des objets recommandés.

Frais de Transit.

13. Les prix dus à chaque Office participant, conformément au premier paragraphe de l'Article 4 de l'Arrangement, pour le transit territorial ou maritime des lettres et boîtes avec valeur déclarée, sont calculés dans les conditions fixées par les Articles 32 à 35 du Règlement d'Exécution de la Convention principale.

Statistique; Comptes; Payement des Soldes.

14. (1.) Tous les 3 ans, pendant les périodes de 28 jours prévues à l'Article 32 du Règlement d'Exécution de la Convention principale, pour la statistique générale, chaque Administration fait établir par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un seul et même Office, un état, conforme au modèle D annexé au présent Règlement, des sommes inscrites sur chaque feuille d'envoi, soit à son crédit pour sa part et celle de chacune des Administrations intéressées dans les droits d'assurance perçus par l'Office expéditeur, soit à son débit, pour la part revenant aux Offices intermédiaires, en cas de réexpédition ou de mise en rebut, dans les droits postaux à recouvrer sur les destinataires ou sur les expéditeurs.

(2.) Les états D sont ensuite récapitulés par les soins de la même Administration dans un compte conforme au modèle E, également annexé au présent Règlement, compte dont les totaux sont multipliés par 13, pour établir le

montant annuel des bonifications. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'expéditions extraordinaires faites pendant la période de statistique, les Administrations s'entendent pour l'adoption d'un autre multiplicateur.

Si l'utilité en est reconnue, par suite de l'adhésion de nouveaux Offices à l'Arrangement, des statistiques spéciales peuvent être effectuées.

Les résultats de la statistique de mai 1921 seront valables exceptionnellement pour les années 1920 à 1923 inclusivement; ceux de la statistique d'octobre-novembre 1924 s'appliqueront aux années 1924 à 1926 et ainsi de suite.

(3.) Le compte E, accompagné des états partiels, des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y afférents, est soumis à l'examen de l'Office correspondant dans le courant du mois qui suit celui pendant lequel la statistique a été tenue.

Le résultat de cet examen est communiqué à l'Office qui a établi le compte, dans le délai d'un mois au plus tard à partir de la date de réception dudit compte.

(4.) Chaque Administration participant au service des boites avec valeur déclarée, établit, en outre, à la fin de l'année, un relevé spécial des sommes portées à son débit dans la colonne 8 des feuilles d'envoi, pour les droits non postaux à recouvrer sur les destinataires ou les expéditeurs desdites boîtes.

Ce relevé, accompagné des pièces justificatives, est soumis, dans le courant du premier mois de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte, à la vérification de l'Office correspondant, qui doit le renvoyer dans le délai d'un mois.

(5.) Les comptes E et, le cas échéant, les relevés spéciaux dont il est question au paragraphe précédent, après avoir été vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans un compte général par les soins de l'Administration créditrice, sauf autre arrangement à prendre par les Offices intéressés.

Le compte général doit être établi et transmis à l'Office correspondant au plus tard dans le courant de la première moitié du troisième mois de l'année qui suit celle en cause, et ce dernier Office doit renvoyer le compte, accepté ou avec observations, dans un délai d'un mois au plus après la réception.

(6.) Sauf autre arrangement entre les Offices intéressés, le payement du solde résultant du compte général doit être effectué sans frais pour l'Administration créditrice, au plus tard un mois après que ledit compte a été contradictoirement

arrêté.

Passé ce délai, les soldes en retard sont productifs d'intérêts, au profit de l'Administration créditrice à raison [CXIV]

2 M

de 7 pour cent l'an, à dater du jour de l'expiration du délai.

Communications de Documents et de Renseignements.

15. (1.) Les Administrations se communiquent réci proquement, par l'intermédiaire du Bureau international et trois mois au moins avant la mise à exécution de l'Arrangement, savoir:

(1o) Le tarif des droits d'assurance applicable dans leur service aux lettres et aux boîtes de valeur déclarée pour chacun des pays contractants, en conformité de l'Article V de l'Arrangement et de l'Article 1er du présent Règlement;

(2) Le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial en usage dans leur service pour les valeurs déclarées;

(3o) Le maximum jusqu'à concurrence duquel elles admettent les valeurs déclarées, par application de l'Article premier de l'Arrangement.

2. Toute modification apportée ultérieurement à l'égard de l'un ou de l'autre des trois points ci-dessus mentionnés doit être notifiée, sans retard, de la même manière.

Propositions de Modifications dans l'Intervalle des Congrès.

16.—(1.) Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévues à l'Article XXVII de la Convention principale, toute Administration des postes d'un pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions pour la modification ou l'interprétation du présent Règlement.

(2.) Toute proposition est soumise au procédé déterminé par l'Article 44 du Règlement d'Exécution de la Convention principale.

(3.) Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir, savoir:

(1o) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent Article ou de l'Article 17;

(2) Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la modification des Articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 et 13;

(3°) La simple majorité absolue, s'il s'agit de la modification des autres Articles ou de l'interprétation des diverses dispositions du présent Règlement, sauf le cas de litige prévu à l'Article XXV de la Convention principale.

(4.) Les résolutions valables sont consacrées par une simple notification du Bureau international à toutes les Administrations participantes.

(5.) Toute modification ou résolution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

Durée du Règlement.

17. Le présent Règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement. Il aura la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord entre les parties intéressées. Fait à Madrid, le 30 novembre 1920.

[Here follow the same signatures as are appended to the Agreement.]

[Annexes, Forms A-E, not reproduced.]

ACCESSIONS to the International Convention for the Publication of Customs Tariffs.-Signed at Brussels, July 5, 1890.*

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ACCESSIONS to the International Agreement for the Suppression of the White Slave Traffic.-Signed at Paris, May 18, 1904.‡

[blocks in formation]

ACCESSIONS, &c., to the International Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field.-Signed at Geneva, July 6, 1906.||

[blocks in formation]

Vol. LXXXII, page 340.

By Article 234 of the Treaty of Peace of September 10, 1919 (Vol. CXII, page 422), Austria has declared herself bound by this Convention.

Vol. XCVII, page 95.

By Article 217 of the Treaty of Peace of June 4, 1920 (Vol. CXIII, page 574), Hungary has declared herself bound by this Agree

[blocks in formation]

ACCESSIONS to the International Convention for the Prohibition of Night-work for Women employed in Industry.-Signed at Berne, September 26, 1906.*

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ACCESSIONS to the International Agreement respecting the Unification of Pharmacopoeial Formulas for Potent Drugs.-Signed at Brussels, November 29, 1906.†

[blocks in formation]

ACCESSIONS to the International Convention respecting the International Circulation of Motor Vehicles.-Signed at Paris, October 11, 1909.¶

[blocks in formation]

* Vol. C, page 794.

+ By Article 234 of the Treaty of Peace of September 10, 1919 (Vol. CXII, page 422), Austria has declared herself bound by this Convention.

Vol. XCIX, page 179.

§ By Article 234 of the Treaty of Peace of September 10, 1919 (Vol. CXII, page 422), Austria has declared herself bound by this Agreement. By Article 217 of the Treaty of Peace of June 4, 1920 (Vol. CXIIL page 574), Hungary has declared herself bound by this Agreement. ¶ Vol. CII, page 64.

« PreviousContinue »