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ACCESSIONS to the International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic.-Signed at Paris, May 4, 1910.*

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ACCESSIONS to the International Agreement for the Suppression of Obscene Publications.-Signed at Paris,

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* Vol. CIII, page 244.

November 18, 1921.
January 10, 1921.
November 18, 1921.

+ By Article 217 of the Treaty of Peace of June 4, 1920 (Vol. CXIII, page 574), Hungary has declared herself bound by this Convention.

Vol. CIII, page 251.

By Article 217 of the Treaty of Peace of June 4, 1920 (Vol. CXIII, page 574), Hungary has declared herself bound by this Agree

ment.

ACCESSIONS to the International Conventions for the Unification of certain Rules of Law respecting (1) Collisions between Vessels, and (2) Assistance and Saivage at Sea.-Signed at Brussels, September 23, 1910.*

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ACCESSIONS to the International Convention for the Protection of Industrial Property.—Signed at Washington, June 2, 1911.‡

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ACCESSIONS to the International Radiotelegraph Convention.-Signed at London, July 5, 1912. §

THE accession has been notified of :

Austria

Danzig ...
Hungary

New Hebrides

Poland**

* Vol. CIII, page 434.

June 22, 1921.

September 8, 1921.
January 7, 1921.

+ By Article 234 of the Treaty of Peace of September 10, 1919 (Vol. CXII, page 422), Austria has declared herself bound by these Conventions.

Vol. CIV, page 116.

§ Vol CV, page 219.

By Article 236 of the Treaty of Peace of September 10, 1919 (Vol. CXII, page 424), Austria has declared herself bound by this Convention. By Article 219 of the Treaty of Peace of June 4, 1920 (Vol. CXIII, page 576), Hungary has declared herself bound by this Convention. **The accession of Poland was subject to the following reservations: *

1. In view of the possibility of private enterprise in the exploitation of radiotelegraphic stations of public use, the Polish Government reserve freedom of action with regard to those paragraphs and Annexes of the Convention which deal with inland tariffs for radiotelegraphy.

2. Until the Peace Treaty with Russia is ratified, the Polish radiotelegraphic stations will be liable to special regulations remaining in force during the time of war. In this respect the strict application of the Convention will accordingly be possible only after the re-establishment of a state of peace between Russia and Poland.

CONVENTION and Final Protocol between Great Britain, Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Roumania, and the SerbCroat-Slovene State instituting the Definitive Statute of the Danube.-Paris, July 23, 1921.*

[British Ratification deposited March 30, 1922.]

LA Belgique, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Italie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et la Tchécoslovaquie,

Voulant déterminer d'un commun accord, conformément aux stipulations des Traités de Versailles, de Saint-Germain, de Neuilly et de Trianon, les règles générales suivant lesquelles sera assurée d'une manière définitive la libre navigation du Danube international,

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges: M. Jules Brunet, Ministre plénipotentiaire;

Le Président de la République française: M. Albert Legrand, Ministre plénipotentiaire, Délégué aux Commissions européenne et internationale du Danube;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes: M. John Grey Baldwin, Ministre plénipotentiaire, Délégué à la Commission européenne du Danube;

Sa Majesté le Roi des Hellènes: M. André Andréadès, Professeur à la Faculté de Droit de l'Université d'Athènes; Sa Majesté le Roi d'Italie: Le Comte Vannutelli Rey, Conseiller de Légation;

Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Constantin Contzesco, Ministre plénipotentiaire, Délégué aux Commissions européenne et internationale du Danube;

Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates et Slovènes: M. Mihailo G. Ristitch, Ministre plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;

Le Président de la République tchécoslovaque: M. Bohuslav Müller, Secrétaire d'Etat au Ministère des Travaux publics, Ministre plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont, en présence et avec la participation des Plénipotentiaires de l'Allemagne, de I'Autriche, de la Bulgarie et de la Hongrie, dûment autorisés, savoir:

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Pour l'Allemagne M. le Dr. Arthur Seeliger, Ministre plénipotentiaire, Délégué à la Commission internationale du Danube;

Pour l'Autriche: M. le Dr. Victor Ondraczek, Chef de section au Ministère fédéral des Communications publiques;

Pour la Bulgarie: M. Georges Lazaroff, Directeur général au Ministère des Chemins de fer et des Ports, Délégué à la Commission internationale du Danube;

Pour la Hongrie: Son Excellence Edmond de Miklos de Miklosvar, Conseiller intime, Secrétaire d'Etat, Délégué à la Commission internationale du Danube;

arrêté les stipulations suivantes :

I.-Régime général du Danube.

ART. I". La navigation du Danube est libre et ouverte à tous les pavillons dans des conditions d'égalité complète sur tout le cours navigable du fleuve, c'est-à-dire entre Ulm et la mer Noire, et sur tout le réseau fluvial internationalisé ainsi qu'il est déterminé à l'Article suivant, de telle sorte qu'aucune distinction ne soit faite, au détriment des ressortissants, des biens et du pavillon d'une Puissance quelconque, entre ceux-ci et les ressortissants, les biens et le pavillon de l'Etat riverain lui-même ou de l'Etat dont les ressortissants, les biens et le pavillon jouissent du traitement le plus favorable.

Ces dispositions doivent s'entendre sous réserve des stipulations contenues dans les Articles XXII et XLIII de la présente Convention.

II. Le réseau fluvial internationalisé mentionné à l'Article précédent est composé de:

La Morava et la Thaya dans la partie de leur cours constituant la frontière entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie ; La Drave depuis Barcs;

La Tisza depuis l'embouchure du Szamos;

Le Maros depuis Arad;

Les canaux latéraux ou chenaux qui seraient établis, soit pour doubler ou améliorer des sections naturellement navigables dudit réseau, soit pour réunir deux sections naturellement navigables d'un de ces mêmes cours d'eau.

III. La liberté de la navigation et l'égalité entre les pavillons sont assurées par deux Commissions distinctes, à savoir la Commission européenne du Danube, dont la compétence, telle qu'elle est déterminée au Chapitre II, s'étend sur la partie du fleuve dite Danube maritime, et la Commission internationale du Danube, dont la compétence, telle qu'elle est déterminée au Chapitre III, s'étend sur le Danube fluvial navigable, ainsi que sur les voies d'eau déclarées internationales par l'Article II.

II.-Danube maritime.

IV. La Commission européenne du Danube est composée provisoirement des Représentants de la France, de la GrandeBretagne, de l'Italie et de la Roumanie, à raison d'un Délégué par Puissance.

Toutefois, tout Etat européen qui justifiera à l'avenir d'intérêts commerciaux maritimes et européens suffisants aux embouchures du Danube pourra, sur sa demande, être admis à se faire représenter dans la Commission sur une décision unanime prise par les Gouvernements qui y sont euxmêmes représentés.

V. La Commission européenne exerce les pouvoirs qu'elle avait avant la guerre.

Il n'est rien changé aux droits, attributions et immunités qu'elle tient des Traités, Conventions, Actes et Arrangements internationaux relatifs au Danube et à ses embouchures.

VI. La compétence de la Commission européenne s'étend, dans les mêmes conditions que par le passé et sans aucune modification à ses limites actuelles, sur le Danube maritime, c'est-à-dire depuis les embouchures du fleuve jusqu'au point où commence la compétence de la Commission internationale.

VII. Les pouvoirs de la Commission européenne ne pourront prendre fin que par l'effet d'un arrangement international conclu par tous les Etats représentés à la Commission.

Le siège légal de la Commission demeure fixé à Galatz.

III.-Danube fluvial.

VIII. La Commission internationale du Danube est composée, conformément aux Articles 347* du Traité de Versailles, 302 du Traité de Saint-Germain, 230 du Traité de Neuilly et 286§ du Traité de Trianon, par deux Représentants des Etats allemands riverains, un Représentant de chacun des autres Etats riverains et un Représentant de chacun des Etats non riverains représentés à la Commission européenne du Danube ou qui pourraient l'être à l'avenir.

IX. La compétence de la Commission internationale s'étend sur la partie du Danube comprise entre Ulm et Braila et sur le réseau fluvial déclaré international en vertu de l'Article II.

Aucune voie d'eau, autre que celles qui sont mentionnées à l'Article II, ne pourra être placée sous la compétence de la Commission internationale sans le consentement unanime de ladite Commission.

X. Sur la partie du Danube et sur le réseau fluvial placés

* Vol. CXII, page 178.

Vol. CXII, page 872.

+ Vol. CXII, page 468.
§ Vol. CXIII, page 617.

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