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ART. I". Une Conférence internationale, formée des délégués des Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, se réunira tous les six ans.

Sa première réunion aura lieu à Paris trois mois après le dépôt des ratifications ou adhésions par cinq Etats, dont deux au moins s'inscrivant dans le 1er groupe prévu à l'Article XVI du présent Règlement.

A chaque session, la Conférence fixera le lieu de sa réunion suivante.

La Conférence délibère sur tout ce qui peut concerner l'unification des méthodes d'analyse concernant les matières destinées à l'alimentation et, spécialement, sur les questions qui lui sont soumises par le Comité international visé à l'Article II ci-après.

II. Le Comité international institué par l'Article II de la Convention est composé de représentants désignés par les Etats participants à raison de un représentant pour chaque Etat.

III. Le Comité se constitue en choisissant, au scrutin secret, son président et son vice-président.

Le président et le vice-président sont élus pour trois ans. Leur nomination sera notifiée aux Gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

Le Comité ne peut procéder à une nouvelle élection que trois mois après que tous les membres en auront été avertis le Bureau du Comité.

par

IV. Les votes du Comité auront lieu à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions ne seront valables que si le nombre des membres présents égale au moins la moitié plus un des membres qui composent le Comité.

Sous réserve de cette condition, les membres absents ont le droit de déléguer leurs votes aux membres présents, qui devront justifier de cette délégation. Il en est de même pour les nominations au scrutin secret.

V. Le Comité se réunit au moins une fois par an à Paris sur la convocation du président du Comité.

Dans l'intervalle d'une session à l'autre, le Comité a le droit de délibérer par correspondance.

Dans ce cas, pour que la décision soit valable, il faut que tous les membres du Comité aient été appelés à émettre leur avis et que la moitié au moins desdits membres plus un ait fait connaître sa réponse.

VI. Toutes les communications du Comité avec les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes auront lieu par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques à Paris.

Toutes les communications du Comité avec le Gouvernement de la République française auront lieu par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères.

VII. Le Comité est chargé de l'établissement du Bureau international de Chimie analytique, institué par l'Article I" de la Convention.

Le Bureau international sera établi dans un bâtiment spécialement affecté à sa destination.

Il comprendra des laboratoires communs et des laboratoires particuliers, une bibliothèque, des archives, des collections de produits d'origine, des cabinets de travail pour les fonctionnaires et des logements pour le personnel de garde et de service.

VIII. Le Comité est chargé de l'acquisition et de l'appropriation de ce bâtiment, ainsi que de l'installation des services auxquels il est destiné.

Dans le cas où le Comité ne trouverait pas à acquérir un bâtiment convenable, il en sera construit un sous sa direction et sur ses plans.

IX. Le Gouvernement de la de la République française prendra, sur la demande du Comité, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître le Bureau comme établissement d'utilité publique, et il accordera la franchise douanière aux appareils et produits qui lui seront destinés.

X. Les frais d'acquisition et de construction du bâtiment et les dépenses d'installation et d'achat des instruments et des appareils ne pourront dépasser ensemble la somme de 500,000 fr.

XI. Le directeur du Bureau international ainsi que les sous-directeurs sont nommés au scrutin secret par le Comité. XII. Le directeur du Bureau international a consultative au sein du Comité.

voix

Il nomme et révoque les chimistes et les employés du Bureau international, conformément aux conditions fixées par un règlement intérieur élaboré par le Comité.

La composition du personnel du Bureau est internationale. Chacun des Etats contractants a le droit d'envoyer à ses frais, dans les laboratoires du Bureau international, deux chimistes pour y faire un stage qui ne dépassera pas deux années.

XIII. La dotation annuelle du Bureau international est fixée à 150,000 fr. au maximum.

Le Comité est chargé d'établir, sur la proposition du directeur du Bureau international, le budget annuel, mais sans pouvoir dépasser cette somme de 150,000 fr. Ce budget est porté chaque année, dans un rapport spécial financier, à la connaissance des Gouvernements des Hautes Parties Contractantes.

Dans le cas où le Comité jugerait nécessaire d'apporter une modification soit à la dotation annuelle, soit au mode de calcul des contributions déterminées par l'Article XVII du présent Règlement, il devrait soumettre ce projet de modification aux Gouvernements, de façon à leur permettre de donner en temps utile les instructions nécessaires à leurs délégués à la Conférence suivante, afin que celle-ci puisse délibérer valablement. La décision sera valable seulement dans le cas où chacun des États contractants n'aura pas exprimé, ou n'exprimera, dans la Conférence, aucun avis contraire.

XIV. Le directeur du Bureau international adressera, avant chaque session, au Comité :

(1) Un rapport financier sur les comptes des exercices précédents, dont il lui sera, après vérification, donné décharge;

(20) Un rapport sur l'état du matériel;

(3) Un rapport général sur les travaux accomplis depuis la session précédente:

(4) Un projet général des travaux à entreprendre.

Le Bureau international est placé sous le contrôle du Comité lui-même pendant ses réunions. Dans l'intervalle des sessions, ce contrôle est effectué, par le président du Comité ou par le vice-président délégué à cet effet par le président.

Le président du Comité adressera, de son côté, à tous les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, un rapport annuel sur la situation administrative et financière du service, et contenant la prévision des dépenses de l'exercice suivant, ainsi que le tableau des parts contributives des Etats contractants.

Les renseignements et les travaux du Bureau international sont portés à la connaissance des Etats participants par la voie d'un bulletin ou par des communications spéciales qui leur seront adressées, soit d'office, soit sur leur demande.

XV. Le Bulletin," qui paraît au moins une fois par an, comprend notamment :

(1) Les lois et règlements généraux ou locaux promulgués dans les différents pays concernant les matières alimentaires propres à l'homme et aux animaux;

(2o) Les renseignements concernant les fraudes ou falsifications:

(3) Les renseignements concernant les travaux exécutés dans les laboratoires;

(4°) Les indications bibliographiques.

La langue officielle du Bureau international et du · Bulletin est la langue française. Le Comité pourra décider que des parties du “Bulletin seront publiées en d'autres langues.

XVI. L'échelle des contributions, dont il est question à l'Article V de la Convention, est établie sur la base de la dotation fixée à l'Article XIII du présent Règlement et sur celle de la population, conformément au tableau suivant :

Groupes.

Populations

en millions d'habitants.

Parts contributives.

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5 groupe
6e groupe

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Toutefois, la contribution normale de chaque Etat ne peut pas être supérieure à 20,000 fr., quel que soit le chiffre de la population.

Il est loisible à tout Etat de s'inscrire pour une part contributive supérieure à celle qui correspond au chiffre de sa population.

Les parts contributives, ainsi calculées, sont valables pour toute la période de temps comprise entre deux Conférences consécutives et ne peuvent être modifiées, dans l'intervalle, que dans les cas suivants :

(a.) Si l'un des Etats adhérents a laissé passer trois années successives sans faire de versements;

(b.) Si, au contraire, un Etat antérieurement retardataire de plus de trois ans ayant versé ses contributions arriérées, il y a lieu de restituer aux autres Gouvernements les avances faites par eux;

(c.) Ou si, enfin, un nouvel Etat a accédé à la Convention. Si un Etat ayant adhéré à la Convention déclare en vouloir étendre le bénéfice à une ou plusieurs de ses colonies non autonomes, le chiffre de la population desdites colonies sera ajouté à celui de l'Etat pour le calcul de l'échelle des contributions.

Lorsqu'une colonie reconnue autonome désirera adhérer à la Convention, elle sera considérée, en ce qui concerne son entrée à cette Convention, suivant la décision de la métropole, soit comme une dépendance de celle-ci, soit comme un État contractant.

XVII. Le présent Règlement aura même force et même valeur que la Convention à laquelle il est annexé.

Fait à Paris, le 16 octobre 1912, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement de la

République française et dont les copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

Pour la République argentine:
ENRIQUE R. LARRETA.

Pour la France:

FRED. BORDAS.

Pour la Hongrie :

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CONVENTION between Austria and Belgium relative to the Methods of Application of Section III, Part X (Economic Clauses) of the Treaty of Peace with Austria, signed at Saint-Germain-en-Laye, September 10, 1919.-Brussels, October 4, 1920.*

[Ratifications exchanged at Vienna, June 10, 1921.]

LE Gouvernement belge ayant décidé d'appliquer, en ce qui le concerne, la Section III et l'Annexe jointe de la Partie X (Clauses économiques) du Traité du 10 septembre 1919, et le Gouvernement autrichien ayant pris acte de cette résolution, ces deux Gouvernements ont convenu des dispositions suivantes en ce qui concerne le règlement des dettes autrichiennes envers des ressortissants belges, visées par l'Article 248 du Traité de Saint-Germain. Ces dispositions seront également applicables aux avoirs en numéraires qui sont définis au § II de l'Annexe à la Section IV, Partie X du Traité de Saint-Germain-en-Laye, et qui doivent être valorisés au cours du change d'avant-guerre, par l'entremise des Offices de Compensation, conformément au littera (h) 1o de l'Article 249 dudit Traité.

ART. I". Les Offices belge et autrichien de Vérification et de Compensation seront constitués dès la signature de la Moniteur belge," June 26, 1921.

*

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+ Vol. CXII, page 428.

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