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la Loi du 15 septembre 1919,* et les mots Ministère de l'Intérieur" à Ministère des Finances" dans l'Article 6 de la même Loi.

Promulguons la présente Loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le " Moniteur.”' Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1921.

Par le Roi:

Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur,
H. CARTON DE WIART.

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

E. VANDERVELDE.

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AGREEMENT between Belgium and France relative to the Renunciation of Belgian or French Nationality by Persons unable to exercise the Right of Option during the War.Paris, January 24, 1921. t

[Ratifications exchanged at Paris, September 30, 1922.]

LE Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges :

Considérant qu'il y a lieu de régler les questions tenues en suspens au cours de la guerre,

Les Soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des dispositions ci-après:

ART. Ier. Les déclarations souscrites par les fils de Belges qui, tombant sous l'application des Articles 8 (§§ 3 and 4), 12 (§ 3) et 18 in fine du Code civil français, n'ont pu, par suite des événements, durant la période des hostilités, répudier régulièrement la nationalité française dans l'année de leur majorité, seront reconnues valables et enregistrées à la chancellerie, pourvu qu'elles aient été souscrites dans un délai de six mois à partir de la signature du présent Accord.

Cette disposition s'applique aux intéressés devenus forclos entre le 1er août 1914 et le 24 octobre 1919.

II. Par mesure de réciprocité et par dérogation au délai fixé par l'Article 6 de la Loi du 25 octobre 1919, il sera accordé aux fils de Français tombant sous l'application des Articles 6, 7 et 17 de la Loi du 8 juin 1909 et de celle du 26 mai 1914, un nouveau délai de six mois, à dater de la signature du présent Arrangement, pour renoncer à la nationalité belge.

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III. Le présent Arrangement sera ratifié; exécutoire à partir du jour de l'échange de ratifications. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Arrangement et y ont apposé leurs cachets. Fait à Paris, en double exemplaire, le 24 janvier 1921. (L.S.) A. BRIAND.

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CONVENTION between Belgium and Luxemburg establishing an Economic Union between the two Countries.Brussels, July 25, 1921.*

[Ratifications exchanged at Brussels, March 6, 1922.]

SA Majesté le Roi des Belges et Son Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, désirant resserrer les liens économiques qui unissent la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges: M. Henri Jaspar, Membre de la Chambre des Représentants, son Ministre des Affaires étrangères; et

Son Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg: M. Emile Reuter, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. 1er. Une Union douanière est conclue entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

II. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, les territoires des deux États contractants seront considérés comme ne formant qu'un seul territoire au point de vue de la douane et des accises communes, et la frontière douanière entre les deux pays sera supprimée.

III. Sauf les exceptions prévues au présent Traité, il y aura entre les pays de l'Union liberté de commerce pleine et entière, sans entraves ni prohibitions d'importation, de transit ou d'exportation, et sans perception de droits ou taxes quelconques.

Les sujets d'un des Etats de l'Union qui s'établissent, résident temporairement dans le territoire de l'autre Etat, ou empruntent le territoire de cet Etat, ses installations de transport par terre, par eau ou par les airs, ne pourront y "Moniteur belge," March 11, 1922.

*

être soumis, soit en raison du produit de leur agriculture, de leur commerce, de leur industrie, de leurs capitaux ou de leur travail, soit en raison des opérations agricoles. commerciales, industrielles, financières, des occupations et professions qu'ils y exercent, soit en raison du transport de leurs marchandises, de leur personne et de leurs biens, à des modes de perception ou de circulation ni à des droits, taxes, tarifs, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres que ceux qui seront appliqués aux nationaux; et les privilèges, immunités ou faveurs quelconques, dont jouiraient en matière de commerce ou d'industrie les ressortissants de l'un des pays contractants, seront communs à ceux de l'autre.

Toutefois, en vue de sauvegarder les intérêts de l'industrie métallurgique nationale des deux pays, une commission paritaire recherchera un juste équilibre dans les conditions d'approvisionnement en matières premières et d'écoulement de la production. En cas de désaccord, ce juste équilibre sera formulée en des mesures tarifaires à définir par le tribunal arbitral prévu à l'Article XXVIII.

Les autorisations de faire le commerce en Belgique seront valables dans le Grand-Duché de Luxembourg et réciproque

ment.

Pour l'approvisionnement en combustibles et autres matières premières les deux pays doivent être placés sur le pied d'une parfaite égalité.

Les commerçants, les industriels et leurs représentants. établis dans l'un des États contractants, pourront faire dans l'autre des achats pour les besoins de leur commerce, de leur industrie, recueillir des commandes avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises; et ils n'y seront soumis à aucune patente ou impôt s'ils justifient que, eux ou la maison qu'ils représentent ont satisfait aux obligations imposées de ce chef par le pays où ils sont établis.

Pour les fournitures et travaux mis en adjudication par l'Etat, les provinces, les communes et, en général, par les administrations publiques et les administrations et établissements contrôlés par les pouvoirs publics, les sujets de l'un des Etats contractants pourront soumissionner dans l'autre Etat aux mêmes conditions que les sujets de celui-ci.

IV. Toutes les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché de Luxembourg en matières de douanes (droits et taxes d'entrée, de sortie, de transit et de statistique) et accises communes seront abrogées à la date fixée à l'Article XXI et remplacées par les dispositions afférentes aux douanes et accises en vigueur en Belgique à la date de la ratification de la présente Convention.

Les modifications que la Belgique aurait l'intention d'y

introduire après cette date seront, dans tous les cas, soumises à l'avis du conseil supérieur de l'Union belgo-luxembourgeoise prévu à l'Article XXVII.

V. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement belge s'efforcera d'obtenir que, sur la demande du Gouvernement grand-ducal, les Traités de Commerce et Accords économiques existants entre la Belgique et d'autres nations soient étendus au Grand-Duché de Luxembourg.

Les futurs Traités de Commerce et Accords économiques seront conclus par la Belgique au nom de l'Union douanière.

Aucun Traité de Commerce ni Accord économique ne pourra être conclu ni modifié sans que le Gouvernement luxembourgeois ait été entendu.

VI. Pour écarter toute entrave à la libre circulation des personnes, des marchandises et des biens entre les deux pays contractants, le Gouvernement grand-ducal conformera, pour autant que possible, la législation luxembourgeoise en matière d'accises non communes à celle de la Belgique et établira en tous cas un droit d'accise au moins égal au droit d'accise sur les produits qui sont grevés en Belgique d'un droit d'accise à la date de la ratification de la présente Convention.

Il sera accordé décharge de l'accise à l'exportation du territoire de l'Union.

Les vins naturels indigènes non mousseux fabriqués à l'aide de raisins frais ne pourront être grevés d'un droit d'accise.

Les vins artificiels, c'est-à-dire ceux qui ne proviennent pas de la fermentation du jus ou moût de raisins frais ne seront admis à la circulation et à la consommation que si les récipients portent en termes bien apparents une dénomination ne laissant aucun doute sur la nature du produit.

Au point de vue de l'application des alinéas 3 et 4, les vins récoltés dans le Grand-Duché et traités conformément à la législation luxembourgeoise sont considérés comme vins naturels indigènes.

VII. Les marchandises sujettes à des droits d'accise pour lesquels une communauté de recettes a été convenue circuleront entre le Grand-Duché et la Belgique et réciproquement sans droit de passage et sans remboursement de l'impôt.

Des Conventions spéciales régleront la circulation entre les Etats contractants des marchandises sujettes à un droit d'accise pour lequel une communauté de recette n'aura pas été stipulée.

VIII. Il ne pourra être accordé de prime d'exportation. directe ni indirecte pour les produits et objets quelconques dirigés de l'un des Etats de l'Union sur l'autre.

[CXIV]

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Si l'une des Hautes Parties Contractantes juge utile de fixer des prix maxima pour l'un ou l'autre produit, les deux Etats s'entendront en vue de l'introduction d'une réglementation uniforme.

Il est entendu que cette disposition ne s'appliquera pas aux scories Thomas à fournir à l'agriculture luxembourgeoise en vertu des actes de concessions minières.

IX. Chacune des Hautes Parties Contractantes se réserve le droit de prononcer les prohibitions de trafic et de circulation qu'elle jugerait nécessaire d'établir pour la sécurité publique ou pour des motifs sanitaires, notamment pour empêcher la propagation d'épidémies ou d'épizooties, ou pour protéger les cultures contre l'importation ou la propagation d'insectes nuisibles, sous condition que ces prohibitions ne frappent le trafic entre les Etats tractants autrement ni plus défavorablement que le trafic intérieur de l'Etat qui y a recouru.

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Les autorisations et permis de transport de matières dangereuses, tels que les explosifs, délivrés par les autorités compétentes de Belgique sont valables pour le Grand-Duché de Luxembourg et réciproquement.

La circulation des marchandises destinées à l'un des Etats de l'Union et transitant par le territoire de l'autre ne pourra, sous aucune condition, être entravée ni prohibée.

X. Sous réserve des attributions du conseil administratif mixte, chacun des deux Gouvernements assurera sur son territoire l'administration et la perception en matière de douane et accise, conformément aux lois et règlements de l'Union douanière.

XI. Sera considéré comme recette commune le produit: (a.) Des droits d'entrée, de sortie, de transit;

(b.) Des droits d'accise sur les vins étrangers, les vins mousseux, les vins de fruits secs, les bières, les vinaigres de bière et autres, l'acide acétique, les sucres de canne et de betteraves, les glucoses et autres sucres non cristallisables, la margarine, les tabacs étrangers, les tabacs indigènes, ainsi que le produit du proportionnel de consommation sur les tabacs ou de tous autres droits d'accise qui deviendraient communs à l'avenir;

(c.) Des recettes douanières extraordinaires (taxes d'ouvertures des entrepôts, taxes pour travaux extraordinaires de chargement et de déchargement des navires).

Cette recette commune, déduction faite des remboursements, bonifications, frais de perception et d'administration (Article XII), sera répartie entre les Parties Contractantes proportionnellement à la population de leurs territoires.

Tous les dix ans, il sera fait à ces fins un recensement de la population sur tout le territoire de l'Union douanière le même jour et d'après les mêmes principes. L'accord qui

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