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The Czechoslovak Government, on its side, undertakes to apply to goods originating in Spain or Spanish possessions the lowest duties at present in force or those which may be established at a later date, in the event of the latter being more advantageous than the former, as also most-favourednation treatment, both as regards import duties and any surcharge which may exist or might be imposed on the same, and with respect to inland or consumption taxes and any others which may at a later date be established in Czechoslovakia.

The Czechoslovak Government undertakes likewise to concede to Spain and to her possessions the most favoured treatment granted to any country with respect to general or local duties and taxes at present levied or which may be levied in future on imports, exports, transport, transhipment or warehousing of goods: as also in what concerns Customs formalities and and the regulations governing commercial travellers and their samples.

Exception is, however. made of the special concessions stipulated by the Czechoslovak Republic with certain neighbouring countries under the Treaties of Saint-Germain* and Trianon. †

2. So long as the system of prohibitions or control of imports exists in Czechoslovakia, the Czechoslovak Government will permit without restrictions the importation of the goods originating in or proceeding from Spain which are mentioned in Enclosure 1 to the present Note.

The Czechoslovak Government, so long as the said régime remains in force, will give ample facilities for the importation of the products enumerated in Enclosure 2, undertaking at once to permit at any rate the entrance of the minimum annual quantities of each product established in the said enclosure.

The Czechoslovak Government likewise undertakes to permit the importation of the products enumerated in Enclosure 3, according to the minimum annual quantities fixed in the same.

The quantities thus fixed shall be divided into quarterly lots within the year in respect of which they are conceded, except in the case of those articles which, like the orange, are seasonal; it being understood that, if out of the quantities fixed for import in any particular quarter there should remain a surplus at the end of that quarter, the importation of the said goods will be authorised for the succeeding quarter so long as the present Agreement remains in force.

3. In the event of the Czechoslovak Government with

*

Vol. CXII, page 317.

+ Vol. CXIII, page 486.

drawing in favour of the goods of any country the prohibition to import or the restrictions imposed on importation, the said benefit shall be extended, ipso facto, to similar goods originating in Spain or her possessions.

The present Agreement will come into force from now, for a minimum period of three months, after which, if neither of the Contracting Parties has denounced it a month previously, it shall continue to be valid until one month after either of the two Governments has notified the other of its desire to terminate it.

His Majesty's Government considers the Agreement ratified by the present Note and the similar Note which your Excellency has handed to me in regard to the matter.

I avail, &c.

GONZALEZ-HONTORIA.

Enclosure 1.

Rice, raw liquorice, oil of turpentine, resins, cork squares and waste, olive oil, ore of all kinds, leather and skins, tanning materials; all other products the import of which into Czechoslovakia is free in virtue of Agreements which the said country has entered into with any other country.

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Sweden embodying an Agreement relative to the
Exchange of Notifications concerning Lunatics.-
Marienbad, June 28, and Prague, September 7, 1921.*

(No. 1.)-The Swedish Minister at Prague to the
Czechoslovak Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre,

Marienbad, le 28 juin 1921. CONFORMÉMENT aux stipulations de Conventions conclues, à titre de réciprocité, entre la Suède et plusieurs autres pays, l'admission des aliénés, ressortissants de ces pays, dans les maisons d'aliénés suédoises, leur sortie de ces établissements, ainsi que leur mort sont depuis quelque temps communiquées régulièrement aux Gouvernements de leurs pays respectifs par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques accrédités auprès de Sa Majesté le Roi.

Ces communications ont pour but de permettre d'informer les parents du malade et de les mettre à même de sauvegarder leurs intérêts, ainsi que ceux du malade. En même temps, elles donnent aux autorités du pays du malade l'occasion de prendre les mesures nécessaires pour pourvoir aux soins de sa personne et de sa fortune.

Mon Gouvernement, estimant qu'il serait très désirable de recevoir des notifications de même nature concernant tout ressortissant suédois qui serait atteint à l'étranger de maladie mentale, m'a chargé de proposer à votre Excellence, à titre de réciprocité, les Articles suivants :

ART. I. Quand un ressortissant tchécoslovaque sera atteint en Suède d'aliénation mentale, son internement dans une maison d'aliénés ou sa sortie d'un tel établissement, ou éventuellement sa mort, sera notifié à la Légation de la République tchécoslovaque à Stockholm.

II. Les notifications prévues à l'Article I" devront mentionner le nom de la maison d'aliénés où le malade est

* Official French text. "League of Nations Treaty Series," No. 177.

interné et contenir, si possible, les indications suivantes concernant le malade:

1. Nom et prénoms;

2. Date et lieu de naissance;

3. Qualités ou professions;

4. Domicile à l'époque de l'internement dans l'établissement d'aliénés:

5. Dernier domicile dans le pays d'origine;

6. Noms et prénoms, &c., des père et mère, ou, si ceux-ci sont décédés, noms et prénoms des plus proches parents, avec indication de leur domicile;

7. Si le malade est marié, nom et prénoms de l'autre époux et indication de son domicile;

a été interné dans

8. Date à laquelle le malade l'établissement ou en est sorti, ou y est décédé;

9. Nom de la personne à la demande de laquelle le malade a été interné dans l'établissement;

10. Si l'admission a eu lieu en raison d'un rapport médical, date de ce rapport, ainsi que le nom et le domicile du médecin :

11. Etat du malade et s'il permet son rapatriement, avec indication du nombre de surveillants nécessaires pour assurer le transport.

III. Dans tout cas où le Gouvernement suédois réclame le rapatriement d'un ressortissant tchécoslovaque, atteint d'aliénation mentale, la demande sera accompagnée d'une notification contenant les indications prévues à l'Article II.

IV. Lorsqu'un ressortissant tchécoslovaque, atteint d'une maladie mentale, est rapatrié, le dossier médical du malade tenu à la maison d'aliénés sera communiqué aux autorités. compétentes de son pays.

En portant ce qui précède à la connaissance de votre Excellence, j'ai l'honneur de la prier de bien vouloir m'informer si son Gouvernement serait disposé à conclure avec la Suède l'arrangement dont il s'agit.

Je suis autorisé à ajouter que cette proposition sera considérée par mon Gouvernement comme un engagement dès que le Gouvernement de la République tchécoslovaque en aura assuré la réciprocité, laquelle, selon l'avis de mon Gouvernement, serait établie si votre Excellence voulait bien insérer dans sa réponse, avec les modifications nécessaires, les stipulations visées ci-dessus.

Je profite, &c.

LÖWEN.

(No. 2.) The Czechoslovak Minister for Foreign Affairs to the Swedish Minister at Prague.

M. le Ministre,

Prague, le 7 septembre 1921. FAISANT Suite à la note du 22 juillet 1921,* concernant l'échange réciproque des communications sur le sort des ressortissants atteints d'aliénation mentale, j'ai l'honneur d'informer votre Excellence que le Gouvernement de la République tchécoslovaque est prêt à assurer la réciprocité sur la matière en question en appliquant les stipulations

suivantes :

ART. I. Quand un ressortissant suédois sera atteint en Tchécoslovaquie d'aliénation mentale, son internement dans une maison d'aliénés ou sa sortie d'un tel établissement, ou éventuellement sa mort, sera notifié à la Légation royale de Suède à Prague.

II. [The wording of this Article is identical with that of Article II in the previous Note.]

III. Dans tout cas où le Gouvernement tchécoslovaque réclame le rapatriement d'un ressortissant suédois, atteint d'aliénation mentale, la demande sera accompagnée d'une notification, contenant les indications prévues à l'Article II.

IV. Lorsqu'un ressortissant suédois, suédois, atteint atteint d'une maladie mentale, est rapatrié, le dossier médical du malade tenu à la maison d'aliénés sera communiqué aux autorités compétentes de son pays.

J'ai l'honneur de vous faire part, M. le Ministre, que le Ministère tchécoslovaque de l'Hygiène publique avait déjà pris des dispositions pour réaliser les stipulations susmentionnées; je suis donc d'avis que la réciprocité, dont votre Excellence a bien voulu parler dans sa note du 28 juin 1921, est ainsi mise en vigueur.

Portant ce qui précède à la connaissance de votre Excellence, je la prie de vouloir bien le communiquer au Gouvernement royal de Suède.

Je profite, &c.

DR. V. GIRSA.

* Acknowledgment of No. 1, not printed.

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