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FRENCH LAW relative to French Nationality in the French Zone of the Empire of Morocco.-Paris, November 8, 1921.*

LE Président de la République française,
Vu la Loi du 16 juillet 1875, Article 8;
Vu la Loi du 15 juillet 1912,

Décrète :

ART. 1". Est Français tout individu né dans la Zone filiation soit établie, en conformité des prescriptions de la Loi justiciable au titre étranger des tribunaux français du Protectorat, est lui-même né dans cette Zone, pourvu que sa filiation soit établie, en conformité des prescriptions de la Loi nationale de l'ascendant ou de la Loi française, avant l'âge de 21 ans.

Si ce parent n'est pas celui qui, en vertu des règles posées par la législation française, donne à l'enfant sa nationalité, celui-ci peut entre sa 21me et sa 22me année déclarer qu'il renonce à la qualité de Français.

Cette déclaration sera reçue, dans les formes et sous les conditions déterminées aux Articles 8 et suivants du Décret du 29 avril 1920.+

2. Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 novembre 1921.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre
des Affaires étrangères, par intérim,
L. BONNEVAY.

Le Garde des Sceaux, Ministre

de la Justice,

L. BONNEVAY.

FRENCH LAW relative to French Nationality in the French Establishments in Oceania.-Paris, November 8, 1921.*

LE Président de la République française,

Vu l'Article 18 du Sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'Article 17 du Décret du 7 février 1897;

Vu la Loi du 30 décembre 1880, portant ratification de la cession faite à la France de la souveraineté des archipels de la Société :

"Journal officiel," November 13, 1921. + Vol. CXIII, page 1002. [CXIV]

3 c

Vu le Décret du 17 septembre 1897, portant organisation de la justice aux îles Sous-le-Vent;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Décrète :

ART. 1". Tout sujet français, né et domicilié dans les établissements français de l'Océanie, pourra, sur sa demande, à partir de l'âge de 21 ans, accéder à la qualité de citoyen français, s'il réunit les conditions suivantes :

(1o) Avoir fait preuve de dévouement aux intérêts français;

(2°) Savoir lire et écrire le français;

(3°) Justifier de moyens d'existence certains et être de bonne vie et mœurs.

2. Les conditions dans lesquelles le postulant devra Justifier qu'il remplit les conditions énumérées à l'Article 1" seront déterminées par un arrêté du Gouverneur.

Sont dispensés de l'obligation de justifier de la connais sance de la langue française les indigènes décorés de la Légion d'Honneur, de la Médaille militaire et ceux qui auraient rendu des services signalés à la France ou à la colonie.

3. Le sujet français qui désire acquérir la qualité de citoyen français devra se présenter, soit devant le maire de la commune de son domicile, soit devant l'administrateur ou l'agent spécial de sa résidence pour former sa demande et déclarer qu'il entend être régi par les lois civiles et politiques applicables aux citoyens français.

Il devra produire à l'appui de sa demande :

(1) Son acte de naissance, ou, à défaut, un jugement supplétif dans les formes réglementaires;

(2o) Une pièce officielle établissant qu'il est domicilié depuis trois ans au moins dans la commune ou le district où il a fait sa demande :

il

(3°) Une déclaration qui sera enregistrée et dans laquelle formellement au bénéfice de son statut

renoncera

personnel.

S'il est marié, il devra joindre aux pièces précitées son acte de mariage et, le cas échéant, pour ses enfants existants, les actes de naissance ou de reconnaissance dûment établis

4. Le maire ou l'administrateur ou l'agent spécial dresse procès-verbal de la demande et la fait parvenir, après enquête, au Gouverneur. Ce dernier, après avoir consulté le conseil d'administration, transmet le dossier, avec son appréciation motivée, au Ministre des Colonies.

Il est statué par le Président de la République, sur la proposition du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

5. Aucun droit de sceau ne sera perçu pour l'admission

des indigènes sujets français des établissements de l'Océanie aux droits de citoyens français.

6. La femme du sujet français admis au rang de citoyen français suivra la condition de son mari. Suivront aussi la condition de leur père les enfants mineurs issus d'une union légitime, ainsi que les enfants mineurs reconnus par le père et en faveur desquels ce dernier aura stipulé cette admission. 7. Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Fait à Paris, le 8 novembre 1921.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :
Le Ministre des Pensions, Primes et
Allocations de Guerre, chargé de
l'intérim du Ministère des Colonies,
MAGINOT.

Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice.

L. BONNEVAY.

FRENCH

LAW relative to French Nationality in the Regency of Tunis.-Paris, November 8, 1921.*

LE Président de la République française,
Vu la Loi du 16 juillet 1875, Article 8;

Vu les Lois du 27 mai 1881 et du 29 avril 1884,
Décrète :

ART. 1. Est Français tout individu né dans la Régence de Tunis de parents dont l'un, justiciable au titre étranger des tribunaux français du Protectorat, est lui-même né dans la Régence, pourvu que sa filiation soit établie, en conformité des prescriptions de la Loi nationale de l'ascendant ou de la Loi française, avant l'âge de 21 ans.

Si ce parent n'est pas celui qui, en vertu des règles posées par la législation française, donne à l'enfant sa nationalité, celui-ci peut, entre sa 21me année et sa 22me année, déclarer qu'il renonce à la qualité de Français.

Cette déclaration sera reçue dans les formes et sous les conditions déterminées par les Articles 9 et suivants du Décret du 3 octobre 1910.

2. Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

* "Journal officiel," November 13, 1921.

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sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Fait à Paris, le 8 novembre 1921.

A. MILLERAND.

Par le Président de la République :
Le Président du Conseil, Ministre
des Affaires étrangères, par intérim,
L. BONNEVAY.

Le Garde des Sceaux, Ministre
de la Justice,

L. BONNEVAY.

FRENCH NOTIFICATION of the Revival of certain Conventions and Declarations between France and Hungary, relative to Extradition, Swindling, &c., and the Transmission of Acts concerning Civil Status.December 29, 1921.*

A LA date du 24 octobre 1921, le Gouvernement français a fait au Gouvernement hongrois, qui en a accusé réception le 30 du même mois, la notification prévue par l'Article 224 du Traité conclu entre les Puissances alliées et associées et la Hongrie, le 4 juin 1920 à Trianon, en vue de la remise en vigueur des Conventions suivantes :

1. Convention d'Extradition du 13 novembre 1855;

2. Convention additionnelle à la Convention d'Extradition du 13 novembre 1855 en date du 12 février 1869;§

3. Déclarations de réciprocité pour Escroquerie, Abus de Confiance, vol. B O M J, 1896, P. 8 et 1901, p. 20.

4. Déclaration du 29 août 1892 au sujet de la transmission des Actes d'Etat-civil.

SPECIAL CONVENTION between France and Germany relative to Pensions in Alsace-Lorraine.-Baden-Baden, March 3, 1920.||

[Ratifications exchanged at Baden-Baden,
February 14, 1921.]

LE Gouvernement français et le Gouvernement allemand, désireux d'assurer le paiement des pensions à leurs titulaires alsaciens-lorrains et de préciser les conditions d'application

* Date of publication in the French "Journal officiel."

+ Vol. CXIII, page 577.

§ Vol. LIX, page 469.

Vol. XLVIII, page 850

"League of Nations Treaty Series," No. 205.

de l'Article 62* du Traité de Paix, signé à Versailles le 28 juin 1919, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. Ir. Par application de l'Article 62 du Traité de Versailles, les pensions militaires allemandes et les pensions civiles des administrations d'Empire sont à la charge du Gouvernement allemand, lorsqu'elles étaient acquises en Alsace-Lorraine à la date du 11 novembre 1918.

Les pensions civiles sont considérées comme acquises en Alsace-Lorraine, lorsqu'elles ont été acquises au service d'une administration d'Empire établie dans le pays. Les pensions acquises au service des chemins de fer d'Empire sont réputées acquises en Alsace-Lorraine, même si les intéressés ont été employés dans l'exploitation du réseau GuillaumeLuxembourg.

Les pensions militaires dues à des Alsaciens-Lorrains sont considérées dans tous les cas comme acquises en AlsaceLorraine.

Les pensions sont considérées comme acquises au 11 novembre 1918, lorsque le fait ouvrant le droit à pension est antérieur à cette date.

Les fonctionnaires d'Empire qui avaient atteint au 11 novembre 1918 l'âge de 65 ans et qui ont été laissés à leur poste par le Gouvernement français sont considérés comme ayant acquis droit à pension à cette date, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils sont aptes ou non à continuer leur service.

II. Le Gouvernement français supportera la charge des pensions civiles acquises par les anciens fonctionnaires, instituteurs et ministres des cultes du pays d'Alsace-Lorraine, ainsi que par les veuves et orphelins, en tant que les intéressés acquerront la nationalité française et résideront sur le territoire français ou seront autorisés par le Gouvernement français à résider à l'étranger.

Toutes autres pensions du pays d'Alsace-Lorraine acquises au 11 novembre 1918 resteront à la charge du Gouvernement allemand.

III. Les pensions non visées aux Articles Ier et II et acquises, en vertu de la législation allemande, au service de l'Empire, d'un Etat confédéré ou d'une collectivité publique restée allemande, par des Alsaciens-Lorrains qui deviennent Français, en vertu du Traité de Paix, restent à la charge du Gouvernement allemand dans les mêmes conditions que si les titulaires avaient conservé la nationalité allemande.

IV. Le Gouvernement allemand s'engage à liquider et à payer des pensions proportionnelles à la durée de leurs services en faveur des Alsaciens-Lorrains acquérant la nationalité française qui, domiciliés hors de l'Alsace-Lorraine

* Vol. CXII, page 44.

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