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directement par les Assemblées primaires de chaque Commune, suivant le mode établi par la loi (1).

Art. 42. Le nombre des Représentants sera fixé en raison de la population de chaque Commune.

Jusqu'à ce que l'état de la population soit établi et que la loi ait fixé le nombre de citoyens que doit représenter chaque Député à la Chambre des Communes, il y aura trois représentants pour la Capitale, deux pour chaque chef-lieu de département, deux pour chacune des villes de Jacmel, Jérémie et de SaintMarc, et un pour chacune des autres Communes.

Art. 43. - Pour être Représentant du peuple, il faut :

1o Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis;

2o Jouir des droits civils et politiques;

3° Être propriétaire d'immeuble en Haïti, ou exercer une industrie ou une profession.

Art. 44. Les Représentants du peuple sont élus pour trois ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Le renouvellement de la Chambre des Communes se fait intégralement.

Art. 45. - En cas de mort, démission ou déchéance d'un Représentant du peuple, l'Assemblée primaire pourvoit à son remplacement pour le temps seulement qui reste à courir.

Art. 46.-Pendant la durée de la session législative, chaque Représentant du peuple reçoit du trésor public une indemnité de trois cents piastres fortes par mois. Art. 47. Les fonctions de Représentant du peuple sont incompatibles avec toutes autres fonctions rétribuées par l'État (2).

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(1) V. Loi électorale, 24 août 1872; loi addit., 17 nov. 1876; loi 20 octob. 1881, modifiant, etc.

(2) V. Séance de l'Ass. const. du 5 octob. 1889, au Moniteur officiel, nos 28 décembre 1889 et 8 janvier 1890.

SECTION II

Du Sénat.

Art. 48. — Le Sénat se compose de trente-neuf membres.

Leurs fonctions durent six ans.

Art. 49. Les Sénateurs sont élus par la Chambre des communes sur deux listes de candidats, l'une présentée par les assemblées électorales, réunies dans les chefs-lieux de chaque arrondissement, à l'époque déterminée par la loi ; et l'autre, par le Pouvoir Exécutif à la session où doit avoir lieu le renouvellement décrété par l'article 51.

Le nombre constitutionnel de Sénateurs qui doit représenter chaque département de la République, sera tiré inclusivement des listes présentées par les collèges électoraux et le Pouvoir Exécutif pour ce département.

Les Sénateurs seront ainsi élus: Onze pour le département de l'Ouest, neuf pour le département du Nord, neuf pour le département du Sud, six pour le département de l'Artibonite et quatre pour le département du Nord-Ouest.

Le Sénateur sortant d'un département ne pourra être remplacé que par un citoyen du même département.

Art. 50.

Pour être élu Sénateur, il faut :

1o Etre âgé de trente ans accomplis ;

20 Jouir des droits civils et politiques;

3o Etre propriétaire d'immeuble en Haïti, ou exercer une industrie ou une profession.

Art. 51. Le Sénat se renouvelle par tiers tous les deux ans.

En conséquence, il se divise par la voie du sort en trois séries de treize Sénateurs; ceux de la première série sortent après deux ans, ceux de la seconde après quatre ans et ceux de la troisième après six ans, de sorte qu'à chaque période de deux ans, il sera procédé à l'élection de treize Sénateurs.

Art. 52.

bles.

Les sénateurs sont indéfiniment rééligi

Art. 53. En cas de mort, démission ou déchéance d'un Sénateur, la Chambre des communes pourvoit à son remplacement pour le temps seulement qui reste à courir.

L'élection a lieu sur les dernières listes de candidats fournies par le Pouvoir Exécutif et par les assemblées électorales. Art. 54.

Le Sénat ne peut s'assembler hors du temps de la session du Corps Législatif, sauf les cas prévus dans les articles 63 et 64.

Art. 55. Les fonctions de Sénateur sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques rétribuées par l'État.

Art. 56.

Lorsque le Sénat s'ajourne, il laisse un Comité permanent.

Ce Comité sera composé de sept sénateurs et ne pourra prendre aucun arrêté que pour la convocation de l'Assemblée Nationale dans le cas déterminé par l'article 64.

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Art. 57. Chaque Sénateur reçoit du trésor public une indemnité de cent cinquante piastres fortes par mois (1).

(1) V. Arrêté du Sénat, 15 juin 1870, diminuant l'indemnité des sénateurs qui ne se rendent pas à leur poste.

Art. 58.

SECTION III

De l'Assemblée Nationale.

A l'ouverture et à la clôture de chaque session annuelle, la Chambre des communes et le Sénat se réunissent en Assemblée Nationale.

Art. 59. Le Président du Sénat préside l'Assemblée Nationale, le Président de la Chambre des communes en est le vice-président, les secrétaires du Sénat et de la Chambre des communes sont les secrétaires de l'ASsemblée Nationale.

Art. 60. Les attributions de l'Assemblée Nationale sont :

1o D'élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel;

2o De déclarer la guerre sur le rapport du pouvoir Exécutif et de statuer sur tous les cas y relatifs;

3o D'approuver ou de rejeter les traités de paix; 4° De reviser la Constitution lorsqu'il y a lieu de le faire.

SECTION IV

De l'Exercice de la puissance législative.

Art. 61. Le siège du Corps Législatif est fixé dans la Capitale de la République ou ailleurs, suivant les circonstances politiques.

Chaque Chambre a son local particulier, sauf le cas de la réunion des deux Chambres en Assemblée Nationale.

Art. 62. Le Corps Législatif s'assemble de plein. droit chaque année, le premier lundi d'Avril.

La session est de trois mois. En cas de nécessité, elle peut être prolongée jusqu'à quatre, soit par le Corps Législatif, soit par le Pouvoir Exécutif.

Art. 63.

Dans l'intervalle des sessions et en cas

d'urgence, le Pouvoir Exécutif peut convoquer les Chambres ou l'Assemblée Nationale à l'extraordinaire. Il leur rend compte alors de cette mesure par un message.

Art. 64. En cas de vacance de l'office de Président de la République, l'Assemblée Nationale est tenue de 'se réunir dans les dix jours au plus tard, avec ou sans convocation du Comité permanent du Sénat.

Art. 65. Les membres du Corps Législatif représentent la Nation entière.

Art. 66.

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Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Art. 67. - Les membres de chaque Chambre prêtent individuellement le serment de maintenir les droits du peuple et d'être fidèles à la Constitution.

Art. 68.

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Les séances des Chambres et de l'Assemblée Nationale sont publiques.

Néanmoins, chaque Assemblée se forme en comité secret sur la demande de cinq membres.

L'Assemblée décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. Art. 69. Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt public.

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L'initiative appartient à chacune des deux Chambres et au Pouvoir Exécutif.

Néanmoins, les lois budgétaires, celles concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts et contributions, celles ayant pour objet de créer des recettes ou d'augmenter les dépenses de l'Etat, doivent être d'abord votées par la Chambre des com

munes.

Art. 70. L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif; elle est donnée dans la forme d'une loi.

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