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S'il s'est ingéré dans la gestion de la tutelle avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille convoqué, soit sur la réquisition d'une partie intéressée, soit d'office, par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle sans préjudice des indemnités dues au mineur. -- Civ., 337 et s., 939. 423 mod Art. 347. En aucun cas, le tuteur votera pour la nomi(1). nation ou la destitution du subrogé-tuteur.

424 mod Art. 348. Lorsque la tutelle sera vacante par mort, (2). absence ou abandon, le subrogé-tuteur provoquera la nomination d'un nouveau tuteur, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur. Pr., 774.

425-426 mod.(3)..

-

Art. 349. Les causes de dispenses, d'exclusions, et l'époque de la cessation des fonctions sont communes au tuteur et au subrogé-tuteur. - Civ., 383, 398.

SECTION VI

Des causes qui dispensent de la tutelle.

427 mod Art. 350. Sont dispensés de toute tutelle, autre que (4). celle de leurs enfants :

à une personne de l'une des qualités | tuteur n'appartiendra pas.
exprimées aux sections I (tutelle des
père et mère), IF (tutelle déférée par
le père ou la mère) et III (tutelle des
ascendants) du présent chapitre, ce
tuteur devra, avant d'entrer en fonc-
tions, faire convoquer, pour la nomi-
nation du subrogé-tuteur, un conseil
de famille composé comme il est dit
dans la section IV.

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S'il s'est ingéré, etc...
(Remarquez que l'art. 421 ne fait pas
mention de la tutelle déférée par le
conseil de famille. La raison en est
que dans ces tutelles, art. 422 fr.
supprimé dans le code h. -, la no-
mination du subrogé-tuteur a lieu
immédiatement après celle du tuteur).
(1) Civ. fr. 423. En aucun cas, le
tuteur ne votera pour la nomination
du subrogé-tuteur, lequel sera pris,
hors le cas de frères germains, dans
celle des deux lignes à laquelle le

(2) Civ. fr. 424. Le subrogé-tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

(3) Civ. fr. 425. Les fonctions du subrogé-tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.

426. Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s'appliqueront aux subrogés-tuteurs.

Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogétuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.

(4) Civ. fr. 427. Sont dispensés de

1o Le Président d'Haïti, le Secrétaire d'Etat, le Grand

Juge et le Secrétaire général ;

2o Les citoyens chargés d'une fonction publique, hors du département où la tutelle s'établit ;

3o Les militaires en activité de service;

428 mod

40 Toute personne âgée de soixante ans accomplis,433-434 ou atteinte d'une infirmité grave et dûment justifiée;

mod.

5° Toute personne qui, sans être époux ou père, est 435mod déjà chargée de deux tutelles, ou tout époux et père qui est déjà chargé d'une tutelle étrangère ;

la tutelle, les personnes désignées | sions, auront été conférés postérieu-
dans les titres III, V, VI, VIII, IX, rement à l'acceptation et gestion
X et XI de l'acte du 18 mai 1804 d'une tutelle, pourront, s'ils ne veu-
(aujourd'hui, ce sont les membres lent la conserver, faire convoquer,
du Conseil d'Etat, les sénateurs et dans le mois, un conseil de famille,
députés).
pour y être procédé à leur remplace-
ment.

Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la mème Cour.

Les préfets;

Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle Tous citoyens exerçant une fonc-pourra lui ètre rendue par le conseil tion publique dans un département de famille. autre que celui où la tutelle s'établit.

428. Sont également dispensés de la tutelle;

Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du royaume de la République), une mission du roi (du président de la République).

429. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense n sera prononcée qu'après la repré sentation faite par le réclamant, du certificat du Ministre dans le déparment duquel se placera la mission articulée comme excusc.

432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutel e que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle.

433. Tout individu âgé de soi-. xante-cinq ans accomplis peut refuser d'être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.

434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dùment justifiće, est dispensé de la tutelle.

Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédents, qui 435. Deux tutelles sont.pour toutes ont accepté la tutelle postérieure-personnes, une dispensc d'en accepter ment aux fonctions, services ou mis- une troisième. sions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause.

431. Ceux, au contraire, à qui les dites fonctions, services ou mis

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une secon de, excepté celle de ses enfants.

436 mod Go Tout citoyen ayant sept enfants légitimes. Civ., (1) 214.

(2).

438.

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430 mod Art. 351. Les citoyens qui, ayant une cause de dispense, ont accepté la tutelle, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour la même cause. Civ., 352, 353. Art. 352. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il doit, sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non-recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera. - Civ., 350, 353. Art. 353. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses

439.

440.

441.

excuses.

Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination : lequel délai sera augmenté d'un jour par cinq lieues de distance, du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle passé ce délai, il sera non-recevable.

Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal civil pour les faire admettre; mais il sera tenu, pendant le litige, d'administrer provisoirement.

S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse pourront être condamnés aux frais de l'instance; s'il succombe, il y sera condamné lui-même. Civ., 337 et s., 352. — Pr., 137, 138,

774 et s.

(1) (a) Civ. fr. 436. Ceux qui ont cinq enfants légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdils enfants.

Les enfants morts en activité de service dans les armées du roi (de la République seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfants morts ne seront

comptés qu'autant qu'ils auront euxmêmes laissé des enfants actuellement existants.

(b) Le code h. a supprimé l'art. fr. 437, ainsi conçu :

La survenance d'enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer.

(2) Voir note 4, p. 126.

SECTION VII

De l'incapacité, des exclusions et destitutions de la

Art. 354.

tutelle.

Ne peuvent être tuteurs, ni membres des 442. conseils de famille :

1o Les mineurs, excepté le père ou la mère ;

2o Les interdits;

3o Les femmes autres que la mère et les ascendantes; 4° Tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur, un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis (1). Civ., 314, 355, 356, 405, 416.

Art. 355. L'infidélité, l'impéritie, l'inconduite notoire,443-444 la perte ou la suspension des droits civils, excluent et mod(2). destituent de toute tutelle. — Civ., 26, 27, 360, 422.

Pėn., 6, 7, 8. — Pr., 139.

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Art. 356. Tout individu qui aura été exclu ou desti- 445. tué d'une tutelle, ne pourra être membre d'un conseil de famille.

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Civ., 422.

Art. 357. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une desti-446 mod tution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de (3). famille, convoquée à la diligence du subrogé-tuteur, ou d'un parent ou allié, ou d'office, par le juge de paix. – Civ., 337 et s., 345.

(1) Cet article est limitatif; ainsi, il ne frappe pas l'individu pourvu d'un conseil judiciaire. Cass. 21 μον. 1848.

(2)Civ. fr. 443. La condamnation à une peine afflictive ou infamante eporte de plein droit l'exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une tutelie antérieurement déférée. 444. Sont aussi excius de la tutelle ete même destituebles, s'ils sont en exircice :

1o Les gens d'une inconduite notoire.

20 Ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité.

(3) Civ. fr. 446. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé-tuteur, ou d'office par le juge de paix.

Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou allies du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.

447.

448.

449.

450.

Art. 358. Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur. - Pr., 774 et s.

Le tuteur doit être appelé à la réunion du conseil de famille dans le délai de l'article 338; s'il n'a été cité que la veille, la délibération qui le destitue est nulle. Cass. 5 juin 1845.

Art. 359. Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S'il y a réclamation, le subrogé-tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal civil qui prononcera, sauf le pourvoi en cassation. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé-tuteur pour se faire déclarer maintenu dans la tutelle. Pr., 774 et s.

-

Civ., 353.

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Art. 360. Les parents ou alliés qui auront requis la convocation pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. 774 et s.

SECTION VIII

De l'administration du tuteur.

Pr.,

Art. 361. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils. Il administrera ses biens en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, à moins que le conseil de famille, n'ait autorisé le subrogé-tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. - Civ., 325, 365, 1381, 1489, 1763. Pr., 133, 139, 794.

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