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472.

473.

474.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l'objet sera utile. Civ., 386, 390,

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Art. 382. Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l'ayant-compte, dix jours au moins avant le traitė. - Civ., 737, 1810, 1811. — Civ., 460 (1).

Art. 383. Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile. · Pr., 452.

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Art. 384. La somme à laquelle s'élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.·

Civ., 1675.

475 mod Art. 385. Toute action du mineur contre son tuteur, (2) relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la clôture du compte définitif de tutelle. Civ., 382, 761, 1089 et s., 1811, 1902.

476.

477.

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CHAPITRE III

DE L'EMANCIPATION

Art. 386. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage. Civ., 395, 1174.

Art. 387. Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut du père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de 15 ans révolus.

(1) Si le tuteur ne peut traiter avec le mineur, devenu majeur, qu'après les dix jours dont parle cet article, les héritiers de ce tuteur peuvent valablement traiter avant ce terme. Cass., 19 mai 1863.

(2) Civ. fr. 475. Toate action du mineur contre son tuteur, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.

Cette émancipation s'opèrera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. · Civ., 395.

Art. 388.-- Le mineur resté sans père ni mère, pourra 478. aussi, mais à l'âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l'en juge capable.

En ce cas, l'émancipation résultera de la délibération qui l'aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.— Civ., 336, 395 et s. Pr., 774.

Art. 389. Lorsque le tuteur n'aura fait aucune dili- 479. gence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé en l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet : le juge de paix devra déférer à cette réquisition.

Art. 390. Le compte de tutelle sera rendu au mineur, 480. émancipé, assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille.

- Civ., 381. — Pr., 452.

Art. 391. Le mineur émancipé passera les baux dont 481. la durée n'excèdera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes, dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. · Civ., 1090 et s., 1489, 1754.

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Art. 392. Il ne pourra intenter aucune action immobi- 482. lière, ni y défendre, même recevoir un capital mobilier, et en donner décharge sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu. Civ., 698.

Voyez note (c) sous l'article 14.

483.

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Art. 393. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le ministère public. Civ., 916, 1090, 1099. Pr., 776.

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Art. 394. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte, autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès le tribunal civil, à ce sujet, prendra en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses. -Civ., 368, 733, 895, 1090, 1097 et s.

Voyez note sous l'art. 71.

Art 395. Tout mineur émancipé autrement que par le mariage, dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent, pourra être privé du bėnėfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. Civ., 387 et s.

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Voyez note (c) sous l'article 14.

Art. 396. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.

Art. 397. Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. Civ., 1093. Com., 2, 3, 6.

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LOI N° 10

Sur la majorité, l'interdiction et le conseil

judiciaire.

CHAPITRE PREMIER

DE LA MAJORITÉ.

Art. 398. La majorité est fixée à vingt-un ans accom- 488. plis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée en la loi sur le mariage. Civ., 136 et s., 314, 1098.

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CHAPITRE II

DE L'INTERDICTION.

Art. 399. Le majeur qui est dans un état habituel 489. d'imbécilité, de démence ou de fureur, doit être interdit, lors même que cet état présente des intervalles lucides. - Civ., 421, 731, 916, 917. — Pr., 780 et s.

Art. 400. Tout parent est recevable à provoquer l'in- 490. terdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

et s.

Civ., 345. Pr., 780

Art. 401. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est 491. provoquée ni par l'époux, ni par les parents, elle doit l'être par le ministère public, qui, dans le cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ní épouse, ni parents connus. – Pr., 180 et s. Pėn., 48.

Art. 402. Toute demande en interdiction sera portée 492. devant le tribunal civil. - Pr., 69, 71, 79.

Art. 403. Les faits d'imbécillité, de démence ou de 493. fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces. Pr., 780 et s.

494.

495.

496.

497.

498.

Art. 404. Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé en la section IV du chapitre II de la loi sur la minorité, la tutelle et l'émancipation, donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée. Civ., 337 et s.

Pr., 780 et s.

Art. 405. Ceux qui auront provoqué l'interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille: cependant l'époux ou l'épouse, et les enfants de la personne dont l'interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.

:

Art. 406. Après avoir reçu l'avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur en la chambre du conseil s'il ne peut s'y présenter, il sera interrogé, dans sa demeure, par l'un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le ministère public sera présent à l'interrogatoire. Pr., 783.

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Art. 407. Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. Pr., 784.

Art. 408. Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.

499. Art. 409. En rejetant la demande en interdiction, le (1). tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exi

501.

gent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais
plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mo-
bilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens
d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera
nommé par le même jugement.— Civ., 422 et s.- Pr., 786.
Art. 410. Tout jugement (2) portant interdiction, ou
(1) Le code h. a supprimé l'art. | roger par un commissaire, la per-
fr. 500 ainsi conçu :
sonne dont l'interdiction est deman-
dée.

En cas d'appel du jugement rendu en première instance, la cour royale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire inter

(2) Civ. fr. 501. Tout arrêt ou jugement, etc.

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